Montants actuels

BARÈME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE REGIME BRUXELLOIS D'ALLOCATIONS FAMILIALES - APPLICABLE A PARTIER DU 01 FÉVRIER 2025.

BARÈME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE REGIME BRUXELLOIS D'ALLOCATIONS FAMILIALES - APPLICABLE A PARTIER DU 01 FÉVRIER 2025.

Le barème ci-dessous est établi conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales.

Les montants sont d'application à partir du 01/02/2025.

Les montants sont mentionnés à l'indice-pivot 130,67 (base 2013 = 100).

1. Montants de base (Article 7, Article 35)

1.1 Pour les enfants qui sont nés à partir du 01/12/2019 (Article 7)

Enfant unique qui ne bénéficie d'aucun des suppléments visés aux points 2, 3 et 4

186,51 EUR

Autres enfants 0 à 11 ans

186,51 EUR

12 à 17 ans

198,94 EUR

18 à 24 ans Inscription dans l'enseignement supérieur1au plus tôt le 1 er septembre de l'année de ses 18 ans

211,38 EUR

Autre situation

198,94 EUR

1.2 Pour les enfants nés avant le 01/12/2019, les différents montants repris ci-dessus sont diminués d'un montant fixe (Article 35, applicable jusqu'au 31/12/2025)

Montant à déduire

12,43 EUR

 

2. Supplément orphelin (Article 8)

L'allocation familiale visée au point 1 peut être majorée d'un supplément si l'enfant est orphelin.

Enfant dant l'un des parents est décédé Le supplément s'élève à 50% du montant de base visé au point 12Le montant de l'allocation de base est d'abord à indexer puis seulement appliquer 50% sur le montant de base indexé.
Enfant dont les deux parents sont décédés ou dont le seul parent connu est décédé Le supplément s'élève à 100% du montant de base visé au point 1

 

3. Supplément social (Article 9)

L'allocation familiale visée au point 1 peut être majorée d'un supplément social dont le montant varie en fonction des revenus du ménage, de l'âge de l'enfant, de la taille de la famille et selon que l'enfant est élevé ou non dans une famille monoparentale.

3.1 Plafonds de revenu

Premier plafond

39.792,84 EUR

Deuxième plafond

57.763,80 EUR

 

3.2 Enfants élevés dans une famille dont les revenus annuels n'atteignent pas le premier plafond

Famille d'un enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants et plus

Famille monoparentale

Autre famille

Famille monoparentale

Autre famille

0 à 11 ans

49,74 EUR

99,47 EUR

87,04 EUR

161,64EUR

136,77 EUR

12 à 24 ans

62,17 EUR

111,91 EUR

99,47 EUR

174,08EUR

149,21 EUR

 

3.3 Enfants élevés dans une famille dont les revenus annuels dépassent le premier plafond mais sont inférieurs au deuxième plafond

Famille d'un enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants et plus

-

31,09 EUR

89,52 EUR

 

4 Supplément pour enfant atteint d'une affection (Article 12)

L'allocation familiale visée au point 1 est majorée d'un supplément aux conditions et selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2022.

Total des points dans le 3 piliers Points dans le premier pilier Montant 3Les montants de base du supplément à octroyer suivant le total des points liés à la gravité des conséquences de l'affection sont ceux visés à l'article 4, §2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023
< 6 ≥ 4

104,47 EUR

6 à 8 < 4

139,12 EUR

4

535,89EUR

9 à 11 < 4

324,64 EUR

≥ 4

535,89 EUR

12 à 14

535,89 EUR

15 à 17

609,35 EUR

18 à 20

652,88 EUR

>20

696,40 EUR

5 Allocation forfaitaire pour enfant placé chez un particulier (Article 13)

Montant forfaitaire par enfant placé

79,93 EUR

6 Allocations familiales pour enfant placé en institution dont une quotite est versee sur un compte d'épargne (Article 14)

Sur le compte épargne A l'autorité de placement
Enfant orphelin des deux parents ou du seul parent connu

149,21 EUR

298,42 EUR

Autre enfant

87,04 EUR

174,08 EUR

7 Supplément d'âge annuel (Article 15)

Les montants visés au point 1 dus pour le mois de juillet sont majorés d'un supplément qui varie selon l'âge de l'enfant (considéré au 01 juillet).

0 à 2 ans

24,87 EUR

3 à 5 ans

24,87 EUR

6 à 11 ans

37,30 EUR

12 à 14 ans Si le droit acquis pour le mois de juillet découle d'une inscription dans l'enseignement supérieur

99,47 EUR

Toute autre situation

62,17 EUR

8 Allocation de naissance (Article 16)

Premier né pour un des parents

1.367,74 EUR

Chaque enfant issu d'un accouhement mutiple

1.367,74 EUR

Toute autre situation

621,70 EUR

9 Allocation d'adoption (Article 17)

Première adoption

1.367,74 EUR

Toute autre situation

621,70 EUR

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

A. Loi générale des allocations familiales

Adaption au nouvel indice-pivot - barème à l'indice-pivot 130,67 (base 2013 = 100) - en vigueur à partir du 01/02/2025

MONTANTS DE LA LOI GENERALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES A EMPLOYER DANS LE CADRE DES MESUES TRANSITOIRES A LA CONDITION DE L'EXISTENCE D'UN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES LE 31 DECEMBRE 2019 (le taux dû pour ce mois constitue le taux maximum)

I. Allocations familiales de base

1. Taux ordonaires

EUR/MOIS

1er enfant

119,12

2e enfant

220,41

3e enfant et chacun des suivants 329,08
2. Orphelins 4 Le remariage du parent survivant ou le fait qu'il forme un nouveau ménage ne fait plus obstacle au taux majoré.(art.50bis, LGAF)

EUR/MOIS

Par orphelin

457,60

3. Allocation familiale forfaitaire pour enfants placés chez un particulier5 L'article 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019, tel que modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2022, est dorénavant d'application à partir du 01 juillet 2023 sur le taux correspondant dû en vertu de l'article 13 de l'ordonnance du 25 avril 2019.

EUR/MOIS

Par enfant placé

79,93

II. Suppléments

1. Suppléments pour les familles monoparentales recevant les taux ordinaires6Le supplément est octroyé aussi longtemps que l'allocataire forme une famille monoparentale et que ses revenus annuels ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance (cfr. Point IV 'Plafond concernant les taux des articles 41, 42bis et 50ter de la LGAF').

EUR/MOIS

1er enfant

60,64

2e enfant

37,59

3e enfant et chacun des suivants

30,31

2. Suppléments article 50ter de la LGAF7 Les suppléments des articles 42bis et 50ter LGAF sont accordés aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale

EUR/MOIS

1er enfant

130,47

2e enfant

37,59

3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale

30,31

  • Autre famille

6,60

3. Suppléments article 42bis de la LGAF4

EUR/MOIS

1er enfant

60,64

2e enfant

37,59

3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale

30,31

  • Autre famille

6,60

4. Allocation supplémentaire pour enfants atteints d'une affection et âgés de moins de 21 ans

EUR/MOIS

a) Ancien système (selon le degré d'autonomie)
Par enfant visé avec:
  • Un degré d'autonomie de 0 - 3 points

535,90

  • Un degré d'autonomie de 4 - 6 points

586,61

  • Un degré d'autonomie de van 7 - 9 points

627,09

b) Nouveau système8 Ce système a été élargi, depuis le 1er mai 2009, aux enfants nés avant 1993, atteints d'une affection et âgés de moins de 21 ans . L'ancienne réglementation reste provisoirement en vigueur9L'article 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019, tel que modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2022, est dorénavant d'application à partir du 01 juillet 2023 sur les taux correspondants dus en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 25 avril 2019 en exécution de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection(selon la gravité des conséquences de l'affection)
Par enfant visé avec:
  • 4 points au moins dans le 1er pilier et moins de 6 points dans les 3 piliers

104,47

  • 6 - 8 points dans les 3 piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier

139,12

  • 6 - 8 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier

535,89

  • 9 - 11 points dans les 3 piliers et mons de 4 points dans le 1er pilier

324,64

  • 9 - 11 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier

535,89

  • 12 - 14 points dans les 3 piliers

535,89

  • 15 - 17 points dans les 3 piliers

609,35

  • 18 - 20 points dans les 3 piliers

652,88

  • + 20 points dans les 3 piliers

696,40

5. Suppléments d'âge 10Le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte en décembre 2019 et le supplément d'âge de décembre 2019 ne peuvent à aucun moment augmenter.

EUR/MOIS

a) Premier enfant au taux ordinaire (ne bénéficiant pas d'un supplément pour familles monoparentales ni d'un supplément social et qui n'est pas atteint d'une affection)
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus

20,75

  • Enfant de 12 à 17 ans inclus

31,60

  • Enfant de 18 à 24 ans inclus

36,42

b) Autres enfants (donc y compris tout enfant bénéficiant d'un supplément pour famille monoparentale, d'un supplément sociale et/ou tout enfant atteint d'une affection)
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus

41,38

  • Enfant de 12 à 17 ans inclus
63,23
  • Enfant de 18 à 24 ans inclus

80,40

c) Handicapé né avant 1er juillet 1996
Montant d'allocations familiales dû pour le mois de décembre 2019 doit être multiplié par le facteur

1, 2434

III. Supplément annuel

Seuls les montants visés à l'article 15 de l'ordonnance sont dus à partir du 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance

IV. Plafond concernant les taux des articles 41, 42bis et 50ter de la LGAF

Le taux visé aux article 42bis et 50ter de la LGAF reste octroyé aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond suivant de

39. 792,84 EUR

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Adaption au nouvel indice-pivot - barème à l'indice-pivot 130, 67 (base 2013 = 100) - en vigueur à partir du 01/02/2025

MONTANTS LOI GENERALE DES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES A EMPLOYER DANS LE CADRE DES MESURES TRANSITOIRES A LA CONDITION DE L'EXISENCE D'UN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES LE 31 DECEMBRE 2019 (le taux dû pour ce mois constitue le taux maximum)

I. Enfants qui ne jouissent pas d'allocations familiales pendant un mois entier dans un autre régime

1. Montant de base d'allocations familiales

EUR/MOIS

1er enfant

119,12

2e enfant

220,41

3e enfant et chacun des suivants

329,08

2. Suppléments11Un supplément social s'ajoute au montant de base quand toutes les conditions requises sont remplies

EUR/MOIS

1er enfant

60,64

2e enfant 37,59
3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale12) Le supplément est accordé à l'allocataire vivant seul avec les enfants.

30,31

  • Autre famille

6,60

3. Orphelins

EUR/MOIS

Par orphelin

457,60

4. Supplément d'âge13 Le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte et le supplément d'âge ne peuvent à aucun moment augmenter.

EUR/MOIS

  • Enfant de 6 à 11 ans inclus

41,38

  • Enfant de 12 à 17 ans inclus

63,23

  • Enfant de 18 à 24 ans inclus

80,40

II. Enfants qui jouissent déjà d'allocations familiales pendant un mois entier dans un autre régime

Voir les montants des allocations familiales ordinaires sour A. Loi générale des allocations familiales.

CONVENTIONS BILATERALES CONCLUES AVEC LE MAROC, LA TUNISIE, LA TURQUIE

Barème à l'indice pivot 130, 67 (base 2013 = 100) en vigueur le 01/02/2025

A - Maroc 14Les montants par enfant du présent barème sont calculés sur base des montants fixés par la Convention de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc entrée en vigueur le 1er juin 2022, rattachés à l'indice-pivot 101,02 (base 2013=100)

EUR/MOIS

1er enfant

37,35

2e enfant

39,69

3e enfant

42,02

4e enfant

44,36

B - Tunisie et Turquie
1er enfant

35,90

2e enfant

38,15

3e enfant

40,39

4e enfant 42,63

ART. 32 DE L'ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2019 - RENONCIATION AU RECOUVREMENT

Barème à l'indice-pivot 130, 67 (base 2013 = 100) en vigueur le 01/02/2025

Selon l'arrêté du 24/10/2019

EUR/MOIS

Art. 1 renonciation au recouvrement par voie judiciaire

989,75

Art. 2 renonciation au recouvrement par voie d'exécution forcée

1.069,32

Art. 6 renonciation au recouvrement

39,79