21 MARS 2018 – Arrêté portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales de la COCOM de Bruxelles-Capitale
LIVRE II. - STATUT ADMINISTRATIF
TITRE Ier. - De l'organisation de l'Office
CHAPITRE IV. - De la chambre de recours
Art. 16.
§ 1. La chambre de recours commune aux Services du Collège réuni et aux organismes d'intérêt public de la Commission communautaire commune, créée et organisée par les articles 18 à 22 de l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, de période d'essai, de congés, d'absences, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de régime disciplinaire, est compétente à l'égard du personnel de l'Office pour les recours en ces matières.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les mots "l'arrêté du collège réuni" désignent l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale".
§ 3. Pour l'application du présent chapitre, les mots "présent texte" désignent le présent arrêté.
§ 4. Pour leur application à l'égard du personnel de l'Office, les règles visées aux articles 18 à 22 de l'arrêté du Collège réuni sont adaptées comme il est indiqué aux articles 17 à 21 du présent texte.
Art. 17.
A l'article 19, § 7, alinéa 3, de l'arrêté du Collège réuni, les mots "visé à l'article 171" doivent se lire comme suit : "visé à l'article 198 du présent texte."
Art. 18.
[A l'article 20 de l'arrêté du Collège réuni :
1° à l'alinéa 1er:
a) les mots " Dans les cas visés à l'article 66/9, alinéa 3 " doivent se lire comme suit :
" Dans les cas visés à l'article 85, alinéa 3 du présent texte ";
b) les mots " le directeur de la Direction Coordination et Procédures chargé de la formation en vertu de l'article 72, ou son remplaçant" doivent se lire comme suit: "le directeur GRH ou son délégué chargé des fonctions de la formation en vertu de l'article 94 du présent texte ".
2° à l'alinéa 2, les mots " L'article 66/9 est d'application, étant entendu que le conseil de direction ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage " doivent se lire comme suit :
" l'article 85 du présent texte est d'application, étant entendu que le fonctionnaire dirigeant ne peut pas proposer une deuxième prolongation de stage ".]1
Art. 19.
A l'article 21 de l'arrêté du Collège réuni :
1° les mots "visés à l'article 79, § 3" doivent se lire comme suit : "visés à l'article 101, § 3, du présent texte";
2° les mots "à l'article 77, § 3, alinéa 4" doivent se lire comme suit : "à l'article 99, § 3, alinéa 4 du présent texte";
3° les mots "à l'article 80, § 3" doivent se lire comme suit : "à l'article 102, § 3, du présent texte".
Art. 20.
[A l'article 21/1 de l'arrêté du Collège réuni, les mots " à l'article 96/1, alinéa 7 " doivent se lire comme suit: " à l'article 122, alinéa 7 du présent texte ".]2
Art. 21.
A l'article 22 de l'arrêté du Collège réuni, les mots " visés aux articles 164, alinéa 1er, et 213, alinéa 1er," doivent se lire comme suit : "visés aux articles 191, alinéa 1er et 249, alinéa 1er, du présent texte, ".
TITRE X. - Du régime disciplinaire
CHAPITRE VI. - Du recours
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 172.
Le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire est infligée, peut introduire, soit personnellement, soit par la personne de son choix, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours, visée à l'article 16, dans les vingt jours de sa notification.
Le recours est envoyé à l'adresse du secrétariat de la chambre de recours, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Le recours est suspensif.
Section 2. - De la procédure de recours
Art. 173.
Un fonctionnaire des Services du Collège réuni ou de l'organisme d'intérêt public concerné, ou un avocat, est désigné, dans chaque affaire, par le conseil de direction dont dépend le stagiaire ou le fonctionnaire, pour défendre la peine contestée. Ce fonctionnaire ou cet avocat ne peut assister aux délibérations. La décision visée à l'article 176 précise que cette interdiction a été respectée.
Art. 174.
La chambre de recours peut ordonner des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs. Ces assesseurs sont choisis, l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.
Art. 175.
Le requérant a le droit de récuser un ou plusieurs assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire et ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d'assesseurs à moins de quatre.
Le secrétaire notifie au requérant, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la liste des assesseurs effectifs et suppléants.
Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci au secrétaire, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, en y indiquant le nom des assesseurs qu'il souhaite récuser. La demande de récusation indique les motifs permettant de croire que l'assesseur ne sera pas impartial.
Passé le délai fixé à l'alinéa 3, le requérant est censé renoncer à son droit de récusation.
Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation.
Le membre de la chambre de recours qui constate l'existence dans son chef d'un motif de récusation se déporte de sa propre initiative.
Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie.
Section 3. - Du prononcé de la peine en recours
Art. 176.
Au terme des délibérations, la chambre notifie au fonctionnaire sa décision dans le délai prévu à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. La peine prononcée par la chambre ne peut être supérieure à celle prononcée en première instance.