5 JUIN 2008 – Arrêté portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la COCOM de Bruxelles-Capitale
LIVRE II. - STATUT ADMINISTRATIF.
TITRE Ier. - De l'organisation des Services du Collège réuni.
CHAPITRE VI. - [De la chambre de recours]1
Section 1re. - [De la constitution et de la composition de la chambre de recours.]1
Art. 18.
[Il est constitué une chambre de recours commune aux Services du Collège réuni et aux organismes d'intérêt public de la Commission communautaire commune, compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, de période d'essai, de congés, d'absences, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de régime disciplinaire.
La chambre se compose :
1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats, magistrats à la retraite, fonctionnaires ou fonctionnaires à la retraite désignés par le Collège réuni. L'un d'eux appartient au rôle français, l'autre au rôle néerlandais. Ils ont de l'autre langue une connaissance suffisante afin d'assurer l'unicité de jurisprudence des deux sections de la chambre. Les connaissances linguistiques des magistrats sont établies, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Les connaissances linguistiques des fonctionnaires sont établies par la preuve de l'obtention du certificat linguistique du Selor délivré sur la base des articles 7, 8 et 11, ou 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
Les fonctionnaires désignés doivent être ou avoir été titulaires d'un grade de directeur de rang A3 ou équivalent au minimum.
Ils sont porteurs d'un titre de docteur, licencié ou maître en droit et disposent d'une expérience d'au moins six années en matière de fonction publique ou de gestion de ressources humaines dans le secteur public.
A défaut pour le Ministre de la justice d'avoir désigné, dans les trois mois de la demande [du Ministre]2, le président effectif ou le président suppléant, le Collège désigne ceux-ci parmi les fonctionnaires ou les fonctionnaires à la retraite. Ceux-ci ne peuvent être ou avoir été fonctionnaires des Services du Collège réuni ou d'un organisme d'intérêt public de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
2° par rôle linguistique, de trois assesseurs, fonctionnaires du niveau A, représentant l'autorité, désignés par le Collège réuni. Autant d'assesseurs suppléants sont désignés de la même manière, étant entendu qu'ils remplacent les assesseurs effectifs dans l'ordre défini par le Collège réuni;
3° par rôle linguistique, de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants désignés par les organisations syndicales.
Participent également aux travaux de la chambre un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant par rôle linguistique, désignés par le Collège réuni, sans voix délibérative.]1
Section 2. - [Du fonctionnement.]1
Art. 19.
[§ 1er. La chambre est exclusivement saisie à l'adresse de son secrétariat, fixée dans le règlement d'ordre intérieur. Dès la saisine de la chambre, le secrétaire de la section intéressée se fait communiquer le dossier par le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni ou de l'organisme d'intérêt public concerné. Celui-ci comprend tous les éléments permettant à la chambre de délibérer en connaissance de cause.
La chambre comprend deux sections, une par rôle linguistique. Les sections sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président.
Chaque section compte au moins un tiers de représentants de chaque sexe.
§ 2. Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun.
§ 3. Chaque section ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente et que le dossier contient tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre de donner un avis ou prendre une décision en parfaite connaissance de cause.
Le membre effectif représentant l'autorité qui ne peut siéger est remplacé de plein droit par le premier suppléant, à défaut, par le deuxième, à défaut par le troisième.
Le membre effectif représentant une organisation syndicale représentative qui ne peut siéger est remplacé de plein droit par son suppléant.
Tout membre effectif d'une section qui, sachant qu'il ne pourra siéger à une réunion de la chambre de recours, assure aussitôt son remplacement et en informe le secrétaire.
Si, bien que régulièrement convoqués, les membres présents n'atteignent pas le quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les deux semaines, laquelle siège et délibère, en dérogation à l'alinéa 1er, quel que soit le nombre des membres présents.
Lors du vote, les assesseurs désignés par le Collège réuni et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres sur la base d'un consensus entre les assesseurs concernés ou, à défaut, par tirage au sort.
Les délibérations de la chambre portent d'abord sur la recevabilité du recours ou celle de sa saisine, puis le cas échéant, sur le fond. Seuls participent aux délibérations les président et assesseurs de l'affaire traitée, en présence du secrétaire.
La notification de la décision fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
§ 4. Chaque membre de la [chambre]3, y compris le président, a voix délibérative. Le vote est secret. En cas de partage des voix, la décision est favorable au stagiaire ou au fonctionnaire.
§ 5. Le stagiaire ou le fonctionnaire est entendu pour faire valoir ses moyens de défense. Il est tenu de comparaître en personne et peut se faire assister dans sa défense par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la chambre de recours ou d'un conseil de direction.
Sur la base d'un certificat médical ou en cas de force majeure dûment attestée, le stagiaire ou le fonctionnaire peut être représenté pour sa défense par la personne de son choix. Dans cette hypothèse, l'absence du fonctionnaire n'empêche aucunement les travaux de la chambre. Le certificat ou l'attestation sont transmis au secrétariat de la chambre avant sa réunion, conformément aux modes prévus au § 7 ou, en cas d'urgence, à son adresse électronique.
Lorsque le stagiaire ou le fonctionnaire assure seul sa défense et qu'il est empêché pour cause de force majeure de se présenter, une dernière convocation lui est envoyée. La longueur maximale de la procédure prévue à l'article 19, § 6, est augmentée de la période courant entre les dates prévues pour les première et seconde auditions.
Sans préjudice des deux alinéas précédents, à défaut de comparaître en personne, le stagiaire ou le fonctionnaire est censé, selon les cas, acquiescer à la proposition de l'autorité à son endroit ou renoncer à son recours. Selon les cas, la chambre lui notifie la confirmation de la proposition de l'administration ou son dessaisissement.
§ 6. Selon les cas, la chambre notifie son avis ou sa décision dans les trois mois de sa saisine. Ce délai est prolongé [d'un mois]3, soit pour des raisons de force majeure, soit lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai.
A défaut pour la chambre de notifier sa décision ou son avis dans le délai imparti, il est mis fin à la procédure en faveur du stagiaire ou du fonctionnaire.
§ 7. Les notifications visées du présent chapitre consistent :
1° soit en la remise d'un document contre accusé de réception, daté et signé;
2° soit par l'envoi d'un document, par lettre recommandée.
Tout délai est calculé à partir du lendemain de la remise du document ou du troisième jour qui suit l'envoi de celui-ci par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire fournie par l'expéditeur.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 171, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An.]1
Section 3. - [Des procédures hors régime disciplinaire]1
Sous-section 1re. - [Du recours en matière de stage]1
Art. 20.
[Dans les cas visés à l'article 66/9, alinéa 3, l'accompagnateur de stage en vertu de l'article 65, § 1er, fait rapport quant au déroulement du stage. Ce fonctionnaire et le directeur de la Direction Coordination et Procédures chargé de la formation en vertu de l'article 72, ou son remplaçant, sont entendus.
La chambre :
1° soit décide de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées à l'article 66/3. En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 66/9 est d'application, étant entendu que le conseil de direction ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage ;
2° soit donne à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'avis de nommer le stagiaire ;
3° soit donne à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'avis de licencier le stagiaire pour inaptitude à l'exercice d'une fonction.
La décision ou l'avis de la chambre est pris dans le délai prévu à l'article 19, § 6.
Lorsque l'avis de la chambre consiste à proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la nomination du stagiaire ou son licenciement, celle-ci dispose d'un mois pour prendre sa décision. Ce délai est prolongé d'un mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai.]4
Sous-section 2. - [Du recours en matière d'évaluation et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive]1
Art. 21.
[Dans les cas visés aux articles 79, § 3, la chambre, dans le délai prévu à l'article 19, § 6, soit confirme la mention d'évaluation globale attribuée, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 77, § 3, alinéa 4.
Dans les cas visés à l'article 80, § 3, la chambre communique son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai prévu à l'article 19, § 6. L'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un mois pour prendre sa décision. Ce délai est prolongé [d'un mois]5lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai.]1
Sous-section 2/1. - [Du recours à l'encontre d'une décision en matière de période d'essai]1
Art. 21/1.
[Dans le cas de l'accession d'un lauréat au niveau supérieur prévu à l'article 96/1, [alinéa 7]6, le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai fait rapport auprès de la chambre quant au déroulement de la période d'essai et est entendu par ladite chambre.
La chambre décide de confirmer ou d'annuler la décision du fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai dans le délai prévu à l'article 19, § 6. Cette décision est notifiée au fonctionnaire, au fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai et au [GRH]7.]1
Sous-section 3. - [Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service]1
Art. 22.
[Dans les cas visés aux articles 164, alinéa 1er, et 213, alinéa 1er, la décision contestée est défendue par un fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant.
La chambre statue dans le délai prévu à l'article 19, § 6.]1
- 1 <ARR 2017-01-26/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2017>
- 2 <ARR 2018-11-29/16, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019>
- 3 <ARR 2018-11-29/16, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2019>
- 4 <ARR 2018-11-29/16, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2019>
- 5 <ARR 2018-11-29/16, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2019>
- 6 <ARR 2018-11-29/16, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2019>
- 7 <ARR 2018-11-29/16, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2019>