18 JANVIER 2024 – Arrêté relatif à la procédure d’octroi d’intervention pour des aides individuelles et à la nomenclature des aides individuelles à l’inclusion des personnes handicapées sur le territoire de Bruxelles-Capitale

CHAPITRE II. - Principes généraux relatifs à la nomenclature

Art. 4.

La nomenclature et les plafonds des interventions annexés au présent arrêté sont approuvés.

Art. 5.

Les frais afférents à la livraison, à l'installation et à la taxe sur la valeur ajoutée, sont intégrés dans les plafonds de la nomenclature.

Par dérogation à l'alinéa premier, lorsque que la T.V.A. est applicable à taux variable en fonction du bien mobilier ou immobilier auquel elle est rattachée, en application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, l'organisme assureur applique directement le taux correspondant et l'intègre dans le montant de l'intervention octroyée.

Les frais relatifs à la taxe visée à l'article 41, § 3, 4°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, ne sont pas compris dans l'intervention octroyée.

Art. 6.

§ 1er Sans préjudice du mode d'introduction d'une demande d'intervention visé à l'article 7 et des conditions d'octroi, visées à l'article 3/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, le demandeur qui remplit la condition d'admission, peut bénéficier de l'octroi d'une intervention, pour une aide individuelle non reprise dans la nomenclature, tel que prévu à l'article 2, alinéa 1er, aux conditions suivantes :

1° l'aide demandée correspond à la définition d'une aide individuelle telle que visée à l'article 2, 18/1°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;

2° il n'existe pas, dans la nomenclature en vigueur à la date d'introduction de la demande, d'aide individuelle susceptible de répondre aussi spécifiquement aux besoins du demandeur que l'aide individuelle envisagée, tel que cela ressort de l'évaluation multidisciplinaire (des conditions spécifiques) du handicap, visée à l'article 3/1, § 3, 2°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 et réalisée par l'équipe multidisciplinaire de l'organisme assureur en charge de la demande. Cette condition est réputée remplie, lorsqu'une innovation technologique, répond de manière plus adéquate aux besoins du demandeur qu'une aide individuelle reprise dans la nomenclature.

3° l'aide individuelle demandée doit en toute hypothèse, être indispensable à l'inclusion de la personne handicapée et présenter un coût raisonnable eu égard au besoin du demandeur. Ces deux critères sont évalués par le Collège Multidisciplinaire qui détermine, au cas par cas, l'adéquation entre le coût de l'intervention et le besoin invoqué par le demandeur.

§ 2. Pour autant que les conditions visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, soient remplies, l'organisme assureur concerné, dans un délai de quinze jours à compter du lendemain suivant la date de la décision de l'équipe multidisciplinaire, transmet une demande dérogatoire au Collège Multidisciplinaire. La demande est prise en charge aux conditions et selon les modalités de la procédure dérogatoire visées aux articles 12 et suivants.

Le Collège Multidisciplinaire décide du montant de l'intervention octroyée conformément au paragraphe 1er, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour un montant plafonné à dix-huit mille cent-cinquante euros taxe sur la valeur ajoutée comprise.