02 JUIN 2026 – Note: Rôle des commissaires du Collège réuni au sein des organes de gestion d’Iriscare
Note adressée aux commissaires du Collège réuni de la Commission communautaire commune et transmise pour information aux organes de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales
Objet: Rôle des commissaires du Collège réuni au sein des organes de gestion d'Iriscare (CGG-CGSAP-CGF)
Cadre légal sur lequel est basée la présente note :
- Ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales (ci-après, "ordonnance") ;
- Règlement d'ordre intérieur du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales - 9 novembre 2023 (ci-après, "ROI CGSAP") ;
- Règlement d'ordre intérieur du Conseil de gestion de la famille de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales - 9 novembre 2023 (ci-après, "ROI CGF") ;
- Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 12 juin 2018 fixant les jetons de présence à allouer aux présidents, vice-présidents et membres des organes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, ainsi qu'aux commissaires du gouvernement siégeant dans ces organes (ci-après, "arrêté du 12 juin 2018") ;
- Contrat de gestion 2021 - 2023.
NB : L'ordonnance du 16 mai 2024 portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune (ci-après, "Code des finances publiques") contient également des règles applicables aux commissaires du Collège réuni. Nous appliquons cependant la "lex specialis derogat legi generali", à savoir que l'ordonnance spécifique à Iriscare, en ce qui concerne son fonctionnement propre, a la primauté sur l'ordonnance du 16 mai 2024. Ces doubles règles doivent être supprimées dans cette dernière, pour ce qui concerne Iriscare.
- Rôle général des commissaires du Collège réuni :
Les 5 commissaires exercent une mission de contrôle du Collège réuni sur l’Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales (ci-après, "Iriscare").
Ils représentent le Collège réuni dans son ensemble au sein d'Iriscare.
Un commissaire ne représente donc ni un Membre du Collège réuni en particulier, ni n'est attaché à une compétence particulière attribuée à l'un des Membres du Collège réuni.
Ce collège de 5 commissaires se répartit cette tâche de contrôle au sein des organes de gestion d'Iriscare - à savoir le Comité général de gestion (CGG), le Conseil de gestion de la santé et de l’aide aux personnes (CGSAP) et le Conseil de gestion de la Famille (CGF) (art. 39, § 1er, de l'ordonnance).
À ce titre, ils veillent :
- au respect des lois, ordonnances et arrêtés applicables ;
- au respect du contrat de gestion (art. 39, § 2, de l'ordonnance).
Dans ce cadre, ils disposent de prérogatives étendues d’information et d’investigation :
- ils sont invités à toutes les réunions des CGG, CGSAP et CGF (art. 39, § 3, de l'ordonnance) ;
- ils peuvent avoir accès à l’ensemble des documents d'Iriscare ;
- ils ont la possibilité de solliciter toute information utile et d’effectuer des vérifications (art. 39, § 3, de l'ordonnance).
Ils disposent en outre d’un pouvoir individuel de recours : chaque commissaire peut introduire un recours suspensif auprès du Collège réuni contre une décision qu’il estime irrégulière ou problématique pour l’exécution des missions d'Iriscare. Les modalités d'introduction de ce recours sont les suivantes :
- il doit être introduit dans un délai de 4 jours. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance ;
- une copie du recours est notifiée à Iriscare ;
- si, dans le mois commençant le même jour que celui visé au 1er tiret, le Collège réuni n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive ;
- sont exclus des délais les dimanches, samedis et jours fériés légaux (art. 40 de l'ordonnance).
- Prérogatives des commissaires du Collège réuni dans le fonctionnement des organes de gestion d'Iriscare (CGG-CGSAP-CGF) :
Les ROI confirment la participation active des commissaires aux travaux d'Iriscare :
- réception systématique de l’ordre du jour et des documents, et invitation à toutes les réunions (ROI CGG - CGSAP - CGF, art. 3) ;
- possibilité de demander l’ajournement de l'examen d’un point inscrit à l’ordre du jour à la réunion suivante (ROI CGG - CGSAP - CGF, art. 4) ;
- faculté de formuler des observations sur les procès-verbaux (ROI CGG - CGSAP - CGF, art. 12).
En ce qui concerne plus spécifiquement la faculté d’ajournement de l'examen d’un point inscrit à l’ordre du jour (ROI CGG - CGSAP - CGF, art. 4, al. 2 et 3), tout commissaire dispose d’un pouvoir propre d’initiative lui permettant de demander l’ajournement de l’examen d’une question :
- cette demande peut être formulée soit en séance, soit par écrit avant la réunion ;
- elle ne requiert ni motivation particulière ni appui d’autres membres de l'organe de gestion concerné ;
- lorsque la demande est valablement formulée, l’ajournement à la réunion suivante est de droit.
Ce pouvoir est toutefois encadré :
- l’ajournement ne peut intervenir qu’une seule fois de manière unilatérale ;
- tout second ajournement, ou tout report à une date ultérieure ou indéterminée, suppose un accord de l'organe de gestion concerné ;
- en d’autres termes, le commissaire ne dispose pas d’un droit de blocage durable, mais uniquement de la faculté d’imposer un report unique à la réunion suivante.
Il en résulte que ce pouvoir constitue un instrument de garantie procédurale permettant au commissaire :
- de disposer du temps nécessaire à l’examen du dossier ;
- de solliciter des informations complémentaires ;
- ou de signaler une difficulté éventuelle avant toute prise de décision.
Ce mécanisme s’inscrit dans la mission générale de contrôle confiée aux commissaires par l’ordonnance (art. 39 de l'ordonnance ), sans leur conférer pour autant un pouvoir décisionnel sur le fond des dossiers.
Par ailleurs, le Collège réuni ou chaque commissaire du Collège réuni qu'il délègue à cette fin, peut requérir de l'organe de gestion compétent qu'il délibère sur toute question qu'il détermine (art. 41 de l'ordonnance).
Les commissaires peuvent également participer à certains groupes de travail, notamment en matière budgétaire (art. 36, § 2, de l'ordonnance).
- Représentation par 2 commissaires (sur 5) du Collège réuni :
L’ordonnance prévoit que le Collège réuni est représenté par 2 commissaires au sein des organes de gestion d'Iriscare :
- CGG - sauf lors de la fixation du budget de missions d'Iriscare (art. 10, § 4, de l'ordonnance) ;
- CGSAP (art. 21, § 3, de l'ordonnance) ;
- CGF (art. 29, § 2, de l'ordonnance).
Par ailleurs, 2 commissaires, désignés par le collège des commissaires, interviennent spécifiquement pour l’établissement du rapport annuel sur l'exécution du contrat de gestion à l'attention du Collège réuni (art. 8, § 3, de l'ordonnance) et peuvent faire partie de la délégation du Collège réuni au sein du Comité de suivi de la réalisation des engagements pris dans le cadre du contrat de gestion.
Pour le CGF en particulier, les décisions qui ne respecteraient pas un traitement identique entre les caisses privées de paiement des allocations familiales et la direction de paiement d'Iriscare peuvent être dénoncées auprès des commissaires (article 29, § 4, de l'ordonnance).
En matière budgétaire, le Code des finances publiques et ses arrêtés d'exécution prévoient que, pour les OAA2 (dont Iriscare) :
- les propositions de reventilation de crédits (CGG) sont soumises à l'accord préalable des commissaires (art. 42 et 43) ;
- les propositions de dépassement de liquidations (et engagements - un oubli du législateur, à corriger) (CGG) sont soumises à l'accord préalable des commissaires (art. 46).
Rien n'empêche toutefois les 5 commissaires de déléguer ce pouvoir à 2 d'entre eux - en pratique seuls 2 commissaires exercent actuellement ce pouvoir.
- Absence de hiérarchie entre commissaires du Collège réuni :
Les textes ne prévoient pas de distinction de pouvoirs ou de prérogatives juridiques entre les commissaires selon leur désignation ponctuelle en début de séance. Ils forment un collège de 5 commissaires du Collège réuni qui se répartissent la même tâche de contrôle.
La désignation de 2 commissaires vise :
- soit à assurer la représentation du Collège réuni au sein de l’organe concerné ;
- soit à remplir une mission spécifique prévue par l’ordonnance (ex. rapport annuel, tel que repris ci-dessus).
Elle n’emporte pas, en tant que telle, de compétence décisionnelle supplémentaire ni de hiérarchie juridique vis-à-vis des autres commissaires.
En particulier :
- le pouvoir de recours (art. 40 de l'ordonnance) est individuel et appartient à chaque commissaire ;
- les prérogatives d’accès à l’information et de contrôle sont identiques pour tous (art. 39, § 3, de l'ordonnance).
En résumé, les commissaires disposent de pouvoirs de contrôle, d’accès à l’information et de recours, mais n’exercent pas de pouvoir décisionnel propre au sein des organes de gestion d'Iriscare. La désignation de 2 commissaires pour représenter le Collège réuni ou pour certaines tâches spécifiques n’a pas pour effet de leur conférer des prérogatives supérieures à celles des autres commissaires.
- Désignation des commissaires du Collège réuni :
Par ailleurs, les commissaires bénéficient d'un jeton de présence de 50 EUR par réunion à laquelle ils assistent, avec un maximum de 15 réunions par an donnant lieu à rémunération (art. 3 de l'arrêté du 12 juin 2018).
Les règles relatives au mandat des commissaires en général sont reprises à l'art. 39, § 1er/1, de l'ordonnance :
- ils sont désignés par le Collège réuni ;
- dans les 6 mois du renouvellement de l'Assemblée réunie ;
- pour un mandat de 5 ans ;
- ce mandat prend fin anticipativement par 1/ démission volontaire (le commissaire démissionnaire continuant à exercer son mandat jusqu'à son remplacement) ou 2/ révocation par le Collège réuni ;
- en cas de fin anticipative, le Collège réuni désigne un nouveau commissaire le plus rapidement possible ; ce dernier exerce le mandat du commissaire qu'il remplace.
Les commissaires sont désignés par arrêtés du Collège réuni, disponibles ici.