21 MARS 2018 – Arrêté portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Consolidation informelle

!!Les modifications apportées par l'arrêté du 24 octobre 2025 n' entreront en vigueur que le 01er janvier 2026, mais elles ont déjà été intégrées dans cette version consolidée!!

Dispositions transitoires et finales + entrée en vigueur


LIVRE Ier. - GENERALITES

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.

Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et, dans les conditions qu'il définit, aux stagiaires.

TITRE II. - Définitions

Art. 2.

§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° "Ministre" : le ou les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

2° "Office" : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, créé par l'ordonnance du 23 mars 2017;

3° "Ordonnance" : l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

4° "Direction" : une des directions fixées par le Comité général de gestion en vertu de l'article 6 dirigée par un mandataire ou un fonctionnaire A3;

5° "Service de l'Etat" : tout service relevant des pouvoirs législatif et exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions, des Commissions communautaires ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique;

6° "Service public autre que les services de l'Etat" :

a) tout service relevant du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires et constitué en personne juridique;

b) tout service relevant d'une province, d'une commune, d'un CPAS, d'une association de communes ou d'une association de CPAS, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

c) toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;

[d) tout service public qui fait partie d'un autre Etat de l'UE ou d'une institution européenne]33 ;

7° "Organisations syndicales" : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

[8° "Jours ouvrables" : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés, du 8 mai, du 2 novembre, du 15 novembre et du 26 décembre ;]33

[9° “Le chef fonctionnel” : le fonctionnaire qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire ou stagiaire, a un rapport d'autorité directe avec ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions ;]33

10° "Le supérieur hiérarchique" : [le fonctionnaire auquel le directeur général]33 ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une direction et qui exerce de ce fait une autorité directe sur les membres du personnel;

11° "GRH" : la direction au sein de l'Office assurant la gestion du personnel;

12° le "Comité général de gestion", le comité général de gestion prévu à l'article 9 de l'Ordonnance;

[13° "La notification": l'utilisation d'un des moyens suivants pour transmettre une information particulière:

a) soit la remise d'un document contre accusé de réception, daté et signé;

b) soit l'envoi d'un document, par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée. L'envoi du courrier recommandé peut-sans préjudice de toute autre disposition- se faire par voie électronique.

L'envoi par courrier recommandé électronique, avec ou sans accusé de réception, est considéré comme équivalent s'il est effectué de manière démontrable et si l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication sont garanties ;

c) soit l'envoi d'un document par voie électronique à l'adresse ou aux adresses e-mail renseignées à la GRH;]33

14° "Notifier" : procéder à une notification.

[15° "Bilingue légal": le fait d'être en possession d'un certificat de connaissances linguistiques sur base de l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, après avoir réussi l'examen visé à cet article ou après en avoir été dispensé parce que le diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A ou B prouve que la deuxième langue était la langue de l'enseignement reçu.

Cela vaut également pour le titulaire d'un certificat de connaissances linguistiques 1/A ou niveau 2+/B sur base de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité.

Cela vaut également pour le titulaire d'un certificat de connaissances linguistiques basé sur l'article 9, §2, 1er alinéa de l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité.

16° "jour de fermeture": un jour férié légal, et les 8 mai, 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre ;

Les jours de fermeture qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés d’office par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus ;

17° "directeur général et directeur général adjoint" : respectivement le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, tel que mentionnés dans l'Ordonnance;

18° "dossier individuel " : le dossier physique ou numérisé reprenant l'ensemble des documents nécessaires à la constitution du profil du fonctionnaire ou du stagiaire et à la détermination de ses droits, notamment pécuniaires. A ce titre, ce dossier reprend entre autres des éléments administratifs, pécuniaires, des documents relatifs à l'évaluation des prestations du fonctionnaire ou du stagiaire et des éléments liés à sa carrière.]33

§ 2. La notion de "pays en voie de développement" renvoie à la liste des pays classés par l'OCDE comme "Pays les moins avancés", "Pays à faible revenu" et "Pays à revenu intermédiaire-tranche inférieure" appelée aussi liste CAD.

§ 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai à dater d'une notification, ce délai est calculé à partir du lendemain de la remise du document ou du troisième jour qui suit l'envoi de celui-ci par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire fournie par l'expéditeur.

[Lorsque le présent arrêté prévoit un délai à dater d’une notification et que celle-ci est effectuée conformément à l'article 2, §1er, 13°, c) du présent arrêté, ce délai est calculé à partir du troisième jour qui suit l'envoi du ou des documents par voie électronique à l'adresse ou aux adresses e-mail renseignées à la GRH.]34

Le jour de l'échéance est compris dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour [de fermeture]34, le jour de l'échéance est reporté au [premier jour ouvrable suivant]34. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An.

§ 4. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires.

§ 5. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène.

Art. 3.

La qualité de fonctionnaire de l'Office est reconnue à toute personne nommée à titre définitif au sein de l'Office. Le fonctionnaire est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté.

Art. 4.

La qualité de stagiaire est reconnue à toute personne admise au stage en vue d'une nomination définitive.

LIVRE II. - STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - De l'organisation de l'Office

CHAPITRE I. - Du plan du personnel, des descriptions de fonction génériques et de l'organigramme

Art. 5.

§ 1er. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, [...]35 par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'Office.

§ 2. Le Conseil de direction visé à l'article 13 prépare une proposition de plan de personnel.

Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet [au Comité général de gestion]35 au plus tard le 1er février pour l'année en cours.

Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée. [Les nouveaux postes sont budgétisés en année pleine.]35

§ 3. Le Comité général de gestion détermine le plan de personnel et le soumet à l'approbation du Collège réuni, après concertation en comité de concertation de base.

§ 4. En l'absence d'approbation du plan de personnel par le Collège réuni, le dernier plan fixé reste d'application.

§ 5. L'approbation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement.

§ 6. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge.

Art. 6.

L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de l'Office.

Le Conseil de direction élabore une proposition d'organigramme.

Le Comité général de gestion fixe, après avis du Conseil de direction, l'organigramme de chaque Direction.

L'organigramme, ainsi que toutes ses modifications, sont communiqués aux membres du personnel, par note de service ou tout autre moyen de communication interne.

Art. 7.

[...]36

Le Collège réuni arrête les descriptions de fonction des mandats.

Les qualifications requises sont jointes à chaque description de fonction. Il y a lieu d'entendre par qualifications, l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.

CHAPITRE II. - Des fonctionnaires

Section 1er. - Des grades

Art. 8.

Les fonctionnaires sont nommés à des grades répartis hiérarchiquement en quatre niveaux et en [treize]37 rangs, conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 9.

§ 1er. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

§ 2. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre : la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

[Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

1° au niveau A, sept rangs, à savoir A1, A2, A2 expert, A3, A4, A4+ et A5;

2° au niveau B, deux rangs, à savoir B1 et B2;

3° au niveau C, deux rangs, à savoir C1 et C2;

4° au niveau D, deux rangs, à savoir D1 et D2.]38

Le niveau A est le niveau le plus élevé.

§ 3. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspond à ce grade.

[Les grades suivants sont créés :

1° au rang A5 : directeur général ;

2° au rang A4+ : directeur général adjoint ;

3° au rang A4 : directeur-chef de service ;

4° au rang A3 : directeur ;

5° au rang A2 expert : premier attaché expert, premier ingénieur expert, premier médecin expert ;

6 au rang A2 : premier attaché ;

7° au rang A1 : médecin, ingénieur, attaché ;

8° au rang B2 : premier assistant ;

9° au rang B1 : assistant ;

10° au rang C2 : premier adjoint ;

11° au rang C1 : adjoint ;

12° au rang D2 : premier commis;

13° au rang D1 : commis.]38

[Section 2. — Des missions et tâches du directeur général et du directeur général adjoint]39

Art. 10.

Sans préjudice des missions et tâches que lui confie le présent arrêté, et en conformité avec l'Ordonnance, le [directeur général]40 :

[1° sous l'autorité du Comité général de gestion, dirige l’Office et assure son bon fonctionnement et la coordination de l’ensemble des directions et services et de leurs activités, ce dans le cadre des objectifs définis par le contrat de gestion;]40

2° exerce la haute autorité sur tout le personnel et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;

3° exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur;

4° coordonne l'élaboration des budgets et en surveille l'exécution;

5° coordonne les activités des directions et services;

6° exécute les missions et tâches qui lui sont déléguées par le Comité général de gestion.

Art. 11.

[Le directeur général et le directeur général adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Collège réuni.

Le directeur général adjoint exerce en outre les missions et les tâches du directeur général, définies à l’article 10, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.]41

Art. 12.

[Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent, dans la limite de leurs compétences visées par le présent statut, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux fonctionnaires de niveaux A et B qu’ils désignent.]42

Les délégations sont portées à la connaissance des membres du personnel.

CHAPITRE III. - Du Conseil de direction

Art. 13.

Il existe, au sein de l'Office, un [Conseil de direction]32. Celui-ci comprend le [directeur général]43, le [directeur général]43adjoint et les fonctionnaires du rang A4; il peut être complété par des fonctionnaires de rang A3 désignés par le Comité général de gestion.

Art. 14.

Outre les attributions qui lui sont nommément reconnues par le présent statut, le [Conseil de direction]32 connaît de toute question à portée générale relative à l'application des règles statutaires. Il exerce notamment la haute surveillance du déroulement des carrières.

Le [Conseil de direction]32 délibère, par ailleurs, du fonctionnement général et de l'organisation de l'Office; il peut également débattre des conflits de compétence au sein de l'Office.

Il peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation de l'Office, par l'un de ses membres.

Le [Conseil de direction]32 est consulté pour les mesures d'exécution spécifiques du statut.

Toute proposition ou décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire par le conseil de direction a lieu au scrutin secret. [...]44

[Au moins un membre du Conseil de direction ayant le même rôle linguistique que le fonctionnaire ou le stagiaire est présent. De plus, il y a toujours:

- soit un membre bilingue légal du Conseil de direction ;

- soit une personne bilingue légale pour assister le Conseil de direction.]44

Art. 15.

[Le Conseil de direction est présidé par le directeur général.]45

[En cas d'empêchement du directeur général et du directeur général adjoint, le Conseil de direction est présidé par le membre du personnel de l'Office désigné par le Comité général de gestion, conformément à l'article 17 de l'Ordonnance.]45

Un secrétaire est désigné parmi ses membres.

Le [Conseil de direction]32 établit son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Celui-ci est approuvé par le Comité général de gestion et fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.

CHAPITRE IV. - De la chambre de recours

Art. 16.

§ 1. [La chambre de recours commune aux Services du Collège réuni et aux organismes d'intérêt public de la Commission communautaire commune, créée et organisée par les articles 18 à 22/4 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, de période d'essai, de congés, d'absences, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, de suspension dans l'intérêt du service et de régime disciplinaire, est compétente à l'égard du personnel de l'Office pour les recours en ces matières.]46

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les mots "l'arrêté du collège réuni" désignent l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale".

§ 3. Pour l'application du présent chapitre, les mots "présent texte" désignent le présent arrêté.

§ 4. [Pour leur application à l'égard du personnel de l'Office, les règles visées aux articles 18 à 22/4 de l'arrêté du Collège réuni sont adaptées comme il est indiqué aux articles 17 à 21/3 du présent texte.]46

Art. 17.

[A l'article 19 §5 de l'arrêté du Collège réuni :

1° les mots " comme prévu à l'article 18, § 3, 2°" doivent se lire comme suit :
"comme prévu à l'article 18, §3, 2° de l'arrêté du Collège réuni";

2° les mots " comme prévu à l'article 18, § 3, 3°" doivent se lire comme suit :
" comme prévu à l'article 18, §3, 3° de l'arrêté du Collège réuni".]47

Art. 18.

[A l'article 20 de l'arrêté du Collège réuni:

1° à l'alinéa 1er , les mots "Dans les cas visés à l'article 66/9, §3 " doivent se lire comme suit :

"Dans les cas visés à l'article 85, § 2 du présent texte" ;

2° à l'alinéa 2, 1° les mots " pour les périodes maximales visées à l'article 66/3" doivent se lire comme suit :

" pour les périodes maximales visées à l'article 79 du présent texte".".

3° à l'alinéa 2, 1°, les mots " L'article 66/9 est d'application " doivent se lire comme suit :

"L'article 85 du présent texte est d'application "

4° à l'alinéa 3, les mots " dans le délai prévu à l'article 19, § 7" doivent se lire comme suit :

" dans le délai prévu à l'article 19, §7 de l'arrêté du Collège réuni".]1 48

Art. 19.

[A l'article 21 de l'arrêté du Collège réuni :

1° à l'alinéa 1er, les mots "visés à l'article 80" doivent se lire comme suit :

"visés à l'article 101 du présent texte";

2° à l'alinéa 1er, les mots "prévu à l'article 19 §7" doivent se lire comme suit :

"prévu à l'article 19 §7 de l'arrêté du Collège réuni";

3° à l'alinéa 1er, les mots "prévues à l'article 78, §2, alinéa 1er" doivent se lire comme suit :

"prévues à l'article 100, §2, alinéa 1er du présent texte";

4° à l'alinéa 2, les mots " Sans préjudice de l'article 19, § 4" doivent se lire comme suit :

" Sans préjudice de l'article 19, § 4 de l'arrêté du Collège réuni".]49

Art. 20.

[A l'article 21/1 de l'arrêté du Collège réuni :

1° à l'alinéa 1er les mots "à l'article 96/1, alinéa 7 " doivent se lire comme suit:

"à l'article 122, alinéa 7 du présent texte.";

2° à l'alinéa 2, les mots " à l'article 19, § 7" doivent se lire comme suit :

"à l'article 19 §7 de l'arrêté du Collège réuni"]2 50

Art. 21.

[A l'article 22 de l'arrêté du Collège réuni :

1° à l'alinéa 1er, les mots " visés aux articles 164, alinéa 1er et 2, et 213, alinéa 1er" doivent se lire comme suit :

" visés aux articles 191, alinéa 1er et 2, et 249, alinéa 1er, du présent texte".

2° à l'alinéa 2, les mots "prévu à l'article 19 §7" doivent se lire comme suit :

"prévu à l'article 19 §7 de l'arrêté du Collège réuni".]51

[Art. 21/1.

A l'article 22/1 de l'arrêté du Collège réuni :

1° au §1er, les mots " visée à l'article 133" doivent chaque fois se lire comme suit :

"visée à l'article 169 du présent texte";

2° aux §1er et 2, les mots " visée à l'article 22/3" doivent chaque fois se lire comme suit :

" visée à l'article 22/3 de l'arrêté du Collège réuni";

3°au §2, les mots "visée à l'article 152, § 1er" doivent chaque fois se lire comme suit :

" visée à l'article 179, § 1er du présent texte"]52

[Art. 21/2.

A l'article 22/3, dernier alinéa, de l'arrêté du Collège réuni, les mots " l'article 18, paragraphe 3, 1°" doivent se lire comme suit :

" l'article 18, paragraphe 3, 1° de l'arrêté du Collège réuni.";]53

[Art. 21/3.

A l'article 22/4 de l'arrêté du Collège réuni, les mots " prévu à l'article 19, § 7" doivent se lire comme suit :

" prévu à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni".]54

CHAPITRE V. - Du régime de travail

Art. 22.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à trente-huit heures maximum, réparties sur cinq jours ouvrables, soit un horaire journalier de travail de sept heures trente-six minutes en moyenne.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le règlement de travail peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des activités spécifiques.

L'horaire journalier est partagé en plages mobiles et en plages fixes.

Le règlement de travail de l'Office fixe les modalités d'application du présent article.

Les présentes dispositions sont applicables aux stagiaires.

Art. 22/1.

[§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire ou dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant le droit de demander un tel aménagement, le fonctionnaire a le droit de demander une formule souple de travail afin de s'occuper d'un proche, pour une période continue de douze mois maximum, [à condition que le fonctionnaire soit entré en service au sein de l'Office depuis au moins 12 mois au jour où il introduit sa demande et qu'il ait été en activité de service pendant au moins 6 mois sur les 12 mois qui précède l'introduction de la demande]55 selon les modalités fixées ci-après.

Pour l'application du présent article, on entend par :

1° formule souple de travail : un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire qui peut être réalisé au moyen [d'une adaptation, soit du régime de travail, soit de l'horaire de travail, soit du régime de travail et de l'horaire de travail]55. En ce qui concerne les prestations partielles effectuées dans le cadre d'une formule souple de travail, le traitement est calculé au prorata des prestations effectuées;

2° dans le but de s'occuper d'un proche :

a) s'occuper de son enfant à partir de la naissance ou, dans le cadre de l'adoption d'un enfant, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans ;

b) l'octroi de soins personnels ou d'une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave ;

[3° membre du ménage : toute personne cohabitant avec le fonctionnaire aux termes d'un certificat de composition de ménage produit au plus tôt le 10ème jour ouvrable qui précède l'introduction de la demande d'une formule souple de travail.]55

4° membre de la famille : le conjoint du fonctionnaire ou la personne avec qui le fonctionnaire cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du fonctionnaire jusqu'au premier degré ;

5° une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide considérables, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.

[6°Le responsable :

a) le directeur-chef de service de la direction dont dépend le fonctionnaire demandeur, si ce dernier n'est pas mandataire ;

Si cette direction ne comporte pas de fonctionnaire titulaire d'un grade de ce rang ou si le service concerné ne fait pas partie d'une direction, le fonctionnaire disposant du rang le plus élevé au sein de ces derniers doit être considéré comme le responsable.

Si, dans le cadre de l'application de l'alinéa précédent, plusieurs fonctionnaires disposent d'un rang équivalent, le fonctionnaire qui parmi ceux-ci est considéré comme le supérieur hiérarchique est considéré comme étant le responsable.

b) le directeur général de l'Office, si le demandeur est un mandataire titulaire d'un grade du rang A4 ou A4+;

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de l'Office, le Ministre doit être considéré comme étant le responsable du mandataire demandeur pour le traitement de la demande introduite.

c) le Ministre, si le demandeur est le directeur général de l'Office.]55

[...]55

[...]55

L'âge limite déterminé à l'alinéa 2, 2°, a), est fixé à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de cette même réglementation.

La condition relative à l'âge de l'enfant doit être remplie au plus tard au cours de la période demandée conformément au présent paragraphe.

§ 2. Le fonctionnaire doit faire usage du droit de demander une formule souple de travail en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il doit s'abstenir d'en faire un usage abusif.

§ 3. Le fonctionnaire qui souhaite obtenir une formule souple de travail, transmet une demande écrite à la GRH au moins deux mois à l'avance. Ce délai peut être réduit par la GRH, à la demande du fonctionnaire concerné, et moyennant l'accord du chef fonctionnel du fonctionnaire et du responsable.

La demande est effectuée soit par la remise d'un écrit à la GRH dont le responsable signe un double à titre d'accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique moyennant un accusé de réception de la GRH.

Il doit ressortir de la demande que le fonctionnaire invoque le droit de demander une formule souple de travail.

En outre, la demande doit contenir les éléments suivants :

1° la formule souple de travail souhaitée ;

2° les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée et qui ne peut pas compter plus de douze mois ;

3° le but de s'occuper d'un proche pour lequel la formule souple de travail est demandée, y compris l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée. L'identité de cette dernière s'entend de son nom, de son prénom et de toute autre donnée permettant d'établir que le fonctionnaire remplit les conditions pour pouvoir prétendre à une formule souple de travail, relativement à cette personne ;

4° une attestation médicale, dans les hypothèses prévues au paragraphe 6.

[5° un certificat de composition de ménage produit au plus tôt le 10ème jour ouvrable qui précède l'introduction de la demande d'une formule souple de travail, si cette dernière est demandée afin de s'occuper d'un membre du ménage du fonctionnaire.]55

La GRH vérifie si ces conditions sont remplies. Dans l'affirmative, elle transmet la demande au responsable, en y annexant éventuellement des observations et informations pertinentes pour le responsable.

§ 4. Le responsable consulte le chef fonctionnel du fonctionnaire demandeur quant à la demande introduite. Ce dernier rend un avis écrit au responsable dans un délai de 5 jours ouvrables. En l'absence d'avis remis dans ce délai, ce dernier est réputé favorable à la demande introduite par le fonctionnaire.

Le responsable examine la demande et y donne suite en tenant compte de l'avis du chef fonctionnel, des besoins du service, de l'institution et du fonctionnaire. Il notifie sa réponse dans le mois qui suit cette dernière.

Si le chef fonctionnel du fonctionnaire répond aux conditions fixées au § 1er, [alinéa 2, 6°, a)]55du présent article pour être considéré comme un responsable dans le cadre de la présente procédure, aucune consultation ou remise d'avis n'est requise.

Si le fonctionnaire demandeur répond aux conditions fixées au § 1er, alinéa 2, 6° du présent article pour être considéré comme responsable dans le cadre de la présente procédure, le [directeur général]55 de l'Office diligente cette dernière, en tant que responsable. Par analogie, le [directeur général]55 adjoint de l'Office remet alors un avis quant à la demande introduite, selon les modalités fixées à l'alinéa 1er concernant le chef fonctionnel du fonctionnaire demandeur.

[Par dérogation, si le demandeur est un fonctionnaire titulaire d'un grade du rang A4, le directeur général de l'Office diligente la procédure, en tant que responsable. Le directeur général adjoint de l'Office remet alors un avis quant à la demande introduite, selon les modalités fixées à l'alinéa 1er concernant le chef fonctionnel du fonctionnaire demandeur.

Par dérogation, si le fonctionnaire demandeur est le directeur général adjoint, le directeur général de l'Office diligente la procédure, en tant que responsable, sans qu'une consultation ou remise d'avis ne soit requise.

Par dérogation, si le fonctionnaire demandeur est le directeur général de l'Office, le Ministre diligente la procédure, en tant que responsable, sans qu'une consultation ou remise d'avis ne soit requise.]55

§ 5. Le responsable peut accepter la demande du fonctionnaire, la rejeter ou faire une contre-proposition motivée consistant en une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux aux besoins du service et/ou de l'institution. L'absence de réponse dans le délai prévu au paragraphe 4, alinéa 2 équivaut à un accord.

Si le responsable rejette la demande, sa réponse écrite doit contenir une motivation circonstanciée de cette décision. A cet égard, il indique notamment de quelle manière il a tenu compte des besoins du service, de l'institution et de ceux du fonctionnaire lors de l'examen de la demande.

La contre-proposition, dont découle un accord entre les parties, impliquant un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire constitue une formule souple de travail au sens du présent article, quel que soit le moment où cet accord écrit est conclu.

Si la demande est rejetée, ou si la contre-proposition est refusée par le fonctionnaire, celui-ci peut saisir le Conseil de direction afin qu'il statue sur sa demande. Le fonctionnaire saisit le président du Conseil de direction par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, dans les 14 jours de la notification du refus de la demande ou de la transmission par le fonctionnaire de sa décision de refuser la contre-proposition formulée par le responsable par lettre recommandée à la poste à l'attention de son responsable, avec accusé de réception.

Le fonctionnaire qui reçoit une contre-proposition de son responsable transmet sa réponse par lettre recommandée à la poste à l'attention de son responsable, avec accusé de réception, ce dans les 15 jours ouvrables de la notification de la contre-proposition. Le Conseil de direction statue dans un délai de 14 jours à compter du troisième jour qui suit l'envoi de la requête par lettre recommandée.

[Par dérogation aux alinéas 4 et 5, si le fonctionnaire concerné est un mandataire titulaire d'un grade du rang A4, ou A4+, le Ministre est seul compétent pour connaitre des recours, selon les mêmes modalités que celles prévues aux alinéas 4 et 5 concernant le Conseil de direction.

Par dérogation aux alinéas 4 et 5, si le fonctionnaire concerné est le directeur général de l'Office, le Collège réuni est seul compétent pour connaitre des recours selon les mêmes modalités que celles prévues aux alinéas 4 et 5 concernant le Conseil de direction.]55

§ 6. Le fonctionnaire fournit, en annexe à la demande transmise à la GRH, le ou les documents à l'appui du but invoqué en vue de s'occuper d'un proche.

Dans le cas où la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt 12 mois avant l'introduction de la demande et dont il apparaît que ce membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave.

Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.

§ 7. [Le fonctionnaire a le droit de mettre anticipativement fin à la formule souple de travail afin de revenir à ses modalités de travail de départ, moyennant accord du responsable.]55

Ce délai peut être réduit par le responsable, à la demande du fonctionnaire concerné, et moyennant l'accord du chef fonctionnel du fonctionnaire.

§ 8. Le fonctionnaire a le droit de revenir à ses modalités de travail de départ à la fin de la formule souple de travail, sans délai. Aucun motif ne peut lui être opposé pour refuser ou postposer son retour aux modalités de travail initialement convenues, une fois échue la période concernée par une formule souple de travail.

§ 9. Les dispositions du présent article sont également applicables aux stagiaires.]3

CHAPITRE VI. Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation

Art. 23.

Il est créé des commissions de sélection en vue de l'attribution des emplois de mandat. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus.

Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.

Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe.

[Lorsqu'un poste est déclaré vacant pour des candidats des deux rôles linguistiques, la commission de sélection doit être composée de représentants des deux rôles linguistiques. En outre, un membre de la commission de sélection doit être bilingue légal.]56

Pour l'ensemble des commissions de sélection, le Ministre désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent.

Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection et fixe l'allocation accordée au président et aux membres des commissions de sélection.

Le Collège réuni peut, sur la proposition du Ministre, désigner un bureau externe de sélection et d'assessment pour assister la commission de sélection dans ses activités.

Art. 24.

Quiconque aurait un intérêt en quelle que qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection.

Les membres de la commission de sélection[, les secrétaires, les éventuels observateurs syndicaux présents et toute autre personne présente lors des travaux de la commission de sélection]57 sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.

Art. 25.

Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 105. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux Services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune ou à l'Office.

Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci. Le Collège réuni désigne également sur proposition du Ministre quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président. En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents.

Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.

Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.

[La commission d'évaluation doit être composée de représentants des deux rôles linguistiques. En outre, un membre de la Commission de sélection doit être bilingue légal.]58

Le Ministre désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.

Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, établit le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation.

La commission d'évaluation remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Collège réuni peut lui confier des compétences supplémentaires.

Les membres de la commission d'évaluation qui en quelle que qualité que ce soit seraient concernés par un dossier examiné par la commission, s'abstiennent de siéger.

[Art. 25/1.

Les membres de la commission d'évaluation, les secrétaires et toute autre personne présente lors des travaux de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les délibérations et les décisions ainsi que toutes les informations dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.]59

TITRE II. - Des droits et des devoirs

Art. 26.

Les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, ils sont tenus de :

1° respecter les lois, ordonnances et règlements en vigueur ainsi que les directives, parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent;

2° formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;

3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

Art. 27.

Les fonctionnaires ont le droit d'être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques que par leurs collègues et leurs subordonnés.

Ils ont le devoir de traiter leurs collègues, supérieurs hiérarchiques et subordonnés avec dignité et courtoisie. Ils évitent toute parole, attitude et présentation qui pourraient compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.

Art. 28.

Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les fonctionnaires informent leur supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont ils ont connaissance.

Art. 29.

Les fonctionnaires traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Dans la manière dont ils répondent aux demandes des usagers ou dont ils traitent les dossiers, ils respectent strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, ordonnances, règlements et directives.

Art. 30.

Les fonctionnaires évitent, en dehors de l'exercice de leur fonction, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leur fonction.

Les fonctionnaires ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre fonctionnaires dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Art. 31.

Les fonctionnaires ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.

Lorsque des fonctionnaires estiment qu'il y a un conflit d'intérêts ou qu'ils craignent d'en avoir un, ils en informent leur supérieur hiérarchique. Celui-ci leur en donne acte par écrit.

En cas de conflit d'intérêts avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

Les fonctionnaires peuvent solliciter par écrit l'avis du président du [Conseil de direction]32 sur une situation dans laquelle ils se trouvent, afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêts.

Art. 32.

Les fonctionnaires jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux fonctionnaires qui ont cessé leur fonction.

Art. 33.

Les fonctionnaires ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches.

Art. 34.

Les fonctionnaires se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

Le fonctionnaire a droit à la formation utile à son travail au sein de l'Office. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.

Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.

Art. 35.

Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.

Art. 36.

[Tout manquement]60 aux articles 26 à 32 est punie, suivant [la gravité]60 des cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 157, sans préjudice de l'application des lois pénales.

Art. 37.

Les dispositions du présent Titre sont applicables aux stagiaires.

TITRE III. - Des incompatibilités

Art. 38.

Est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, toute occupation exercée soit par le fonctionnaire lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Art. 39.

§ 1er. Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation n'ait été donnée.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.

Est inhérente à la fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par l'autorité dont il dépend.

§ 2. Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

Le fonctionnaire qui est élu en avertit le [directeur général]61.

L'exercice d'un mandat visé à l'article 133 est incompatible avec un mandat politique.

Art. 40.

[§1er. Des dérogations au présent titre pourront, sur demande écrite de l’intéressé et sur rapport du Conseil de direction, être accordées par le Comité général de gestion.]62

[§ 2. Si l'intéressé est un mandataire, des dérogations au présent titre pourront, sur demande écrite, être accordées par le Ministre.]62

La dérogation demandée par un mandataire pour exercer un mandat politique ne peut porter que sur un mandat politique [...]62 visé à l'article 215.

[Le mandataire ne peut obtenir l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un organe de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de la fonction à mandat exercée.]62

[Art. 41.

§ 1er. La demande écrite visée à l’article 40 est introduite auprès du chef fonctionnel, à l’aide d’un formulaire type, fourni par la GRH. Le chef fonctionnel donne un avis motivé.

Le demandeur est informé de la décision du Comité général de gestion.

§ 2. Si l'intéressé est un mandataire, la demande écrite visée à l'article 40 est introduite auprès du Ministre.

Le demandeur est informé de la décision du Ministre.]63

[Art. 41/1.

§1er. L'autorisation visée à l'article 39 peut être retirée.

§2. L'autorisation de cumul est suspendue d'office si le fonctionnaire est absent pour cause de maladie, d'accident de travail, d'accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, s'il est en disponibilité suite à l'épuisement de ses jours de congé de maladie ou travaille selon le régime de prestations réduites pour raisons médicales.

Si le médecin du travail estime que l'activité professionnelle pour laquelle le cumul a été accordé peut contribuer au processus de guérison, l'autorisation de cumul n'est pas suspendue.]64

Art. 42.

Les dispositions du présent Titre sont également applicables aux stagiaires.

TITRE IV. - Du recrutement, du stage et de la nomination

CHAPITRE Ier. - Du recrutement et de la sélection

Section 1er. - Disposition générale

Art. 43.

[Pour le recrutement, le directeur général et le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service Public Fédéral Stratégie et Appui et/ou le directeur général du Service public régional Bruxelles Fonction publique concluent un protocole de collaboration avec l'Office.

Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service Public Fédéral Stratégie et Appui et/ou le directeur général du Service public régional Bruxelles Fonction publique organisent les sélections et jouent un rôle déterminant dans leur déroulement.]65

Section 2. - Conditions de nomination, d'admissibilité et de recrutement

Art. 44.

Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;

2° réussir la sélection comparative prévue;

3° accomplir avec succès le stage.

Art. 45.

Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent :

1° être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques;

2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

[4° être porteur d’un diplôme ou certificat d’études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d’un certificat ou d’un titre de compétences acquises hors diplôme donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée selon le tableau annexé au présent arrêté, ou être porteur d'une carte d'accès obtenue suite à une série d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études.]66

Art. 46.

Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes :

1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée;

2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer;

3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requise pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats; en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigé;

4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 45, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants :

a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;

b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;

5° pour la sélection à des fonctions déterminées du niveau D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;

6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 45, 4° ;

7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige;

8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction.

Section 3. - Organisation des sélections et constitution des commissions de sélection

Art. 47.

Sur proposition de la GRH, le [directeur général]67 détermine parmi les modes suivants, le ou les mode(s) au(x)quel(s) il est fait appel, et l'ordre dans lequel ils seront organisés :

1° mutation telle que définie par l'article 150;

2° mutation externe telle que définie par l'article 151;

3° mobilité telle que définie par l'article 130;

4° [promotion par]67 accession au niveau supérieur telle que définie par les articles 118 et suivants;

5° recrutement.

Art. 48.

Les sélections comparatives sont organisées pour le recrutement [aux grades des rangs A1, A2, A2 expert, B1]68, C1 et D1.

Sont considérés comme grades de recrutement :

1° au niveau A,

a) [rang A2 expert]68 : premier attaché-expert, premier ingénieur expert, premier médecin expert;

[b) rang A2 : premier attaché;]68

[c) rang A1: médecin, ingénieur, attaché;]68

2° au niveau B, rang B1 : assistant;

3° au niveau C, rang C1 : adjoint;

4° au niveau D, rang D1 : commis.

[Art. 48/1.

§1er. Sans préjudice de toute autre condition d'admissibilité, le candidat à la sélection de premier attaché doit pouvoir attester de trois années équivalent temps plein d'expérience utile dans une ou plusieurs fonction(s) correspondant à une fonction de niveau A.

§2. Sans préjudice de toute autre condition d'admission, le candidat à la sélection de premier attaché-expert doit pouvoir attester de :

- six années d'expérience utile équivalent temps plein dans une ou plusieurs fonction(s) correspondant à une fonction de niveau A;

- et s'il doit diriger aussi une équipe trois années d'expérience utile équivalent temps plein dans l'exercice d'une ou de plusieurs fonction(s) de gestion d'équipe.]69

[Art. 48/2.

La sélection comparative est organisée selon un système qui, dans sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité.]70

[Art. 48/3.

Une description de fonction est élaborée avant la sélection comparative. Le Conseil de direction établit les descriptions de fonction sur proposition du directeur général ou du directeur général adjoint et de la GRH.

Les qualifications requises sont jointes à chaque description de fonction. Il y a lieu d'entendre par qualifications, l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.]71

Art. 49.

[§1er. Chaque offre d'emploi est publiée au moins au Moniteur belge et sur le site web de l'Office et précise la date limite de l’introduction des candidatures.

§ 2. Un règlement de sélection est établi par le responsable de la GRH, fixant les modalités de la procédure de sélection.

En son absence, il est établi sous la responsabilité du fonctionnaire de la GRH de niveau A en activité de service disposant du rang le plus élevé. Si plusieurs fonctionnaires disposent d'un rang équivalent, cette responsabilité incombe à celui disposant de l'ancienneté de grade la plus importante.

Le règlement de sélection est joint en annexe à l'offre d'emploi publiée. Le règlement de sélection prévoit notamment :

- pour autant que la nature de la fonction l'exige, les conditions d'admissibilité spécifiques, telles que décrites à l'article 46 ;

- tout diplôme, certificat d'études, certificat d'expérience ou certificat d'accès requis pour l'admission à la procédure de sélection ;

- la date à laquelle les conditions doivent être remplies ;

- les types, le nombre et les modalités des épreuves ;

- le nombre de points attribués à l'ensemble de la sélection, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions ;

- le nombre maximal de lauréats.

Le règlement de sélection réglemente également le cas échéant :

- Une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;

- Les règles de classement ;

- La période de validité de la réserve de recrutement ;

- La perte et la conservation d'une place dans la réserve ;

- La possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire pour pourvoir un poste vacant supplémentaire pour un poste similaire.]72

Art. 50.

[§1er. La commission de sélection comprend :

1° le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou, le cas échéant, du Service Public régional Bruxelles Fonction Publique, ou le délégué correspondant, Président ;

2° sur proposition du directeur général, au moins deux assesseurs choisis parmi les membres du personnel de l'Office, de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir et dotés d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec la description de fonction de l'emploi à pourvoir ou parmi des personnalités extérieures particulièrement qualifiées en raison de leur expérience.
Par dérogation au 2°, si la sélection concerne une poste à pourvoir dans le niveau A, au moins un des assesseurs ne peut pas être occupé par l'Office ;

3° au moins un suppléant pour chaque membre de la commission de sélection. Les suppléants assistent à l'ensemble des auditions des candidats et aux délibérations de la commission de sélection ;

4° le cas échéant, le fonctionnaire appelé à être le supérieur hiérarchique de la personne qui occupera le poste vacant à pourvoir.

§2. Une allocation est accordée aux membres de la commission de sélection s’ils ne sont pas membres du personnel de l’Office ou des Services du Collège réuni.

Cette allocation s'élève à 25 EUR par réunion de la commission de sélection, sans pouvoir excéder 30 réunions donnant lieu à cette allocation par an.

Cette allocation est liée à l'indice santé du mois de septembre 2017 et suit l'évolution dudit indice santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

§3. Le président de la commission de sélection veille à ce que le nombre de réunions soit limité à ce qui est strictement nécessaire au bon déroulement des sélections considérées.

§4. Les membres de la commission de sélection, les observateurs éventuels des syndicats et toute personne présente lors des travaux de la commission de sélection sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les délibérations et les décisions ainsi que toutes les informations dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]73

[Section 3bis. — Du classement des lauréats]74

Art. 50/1.

Les lauréats de la procédure de sélection sont classés par la commission de sélection.

L'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par le classement des lauréats.]74

Section 4. - [...]75

Art. 51.

[...]75

Art. 52.

[...]75

Section 5. - [...]75

Sous-section 1er. - [...]75

Art. 53.

[...]75

Sous-section 2. - [...]75

Art. 54.

[...]75

Sous-section 3. - [...]75

Art. 55.

[...]75

Art. 56.

[...]75

Sous-section 4. - [...]75

Art. 57.

[...]75

Art. 58.

[...]75

Art. 59.

[...]75

Art. 60.

[...]75

[Section 4. - De la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités]76

Art. 61.

§ 1er. Une réserve de recrutement est constituée des lauréats [d'une procédure de sélection]77.

[...]77

§ 2. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à [un an]77.

[Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]77, à la demande du [directeur général]77, peut prolonger [la durée de validité des réserves]77 de recrutement constituées à son initiative, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum.

[...]77

Art. 62.

[Le directeur général peut, pour un recrutement, faire appel aux réserves de lauréats constituées conformément à l'article 61 ou aux réserves de lauréats qui relèvent d’une autre autorité et constituées par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et/ou le Service Public régional Bruxelles Fonction publique, pour lui-même ou pour une autre autorité moyennant l’accord de cette autorité. Cet appel peut être assorti des conditions spécifiques visées à l'article 46.

Selon le cas, le directeur général, en concertation avec le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou le directeur général du Service Public régional Bruxelles Fonction publique, peut décider d’organiser une épreuve de sélection additionnelle.]78

Art. 63.

[Le directeur général et le directeur général des Services du Collège réuni peuvent]79 autoriser une autre institution à utiliser le classement à titre de réserve de lauréats.

[Section 5 - Des modalités d'admission des lauréats]80

Art. 64.

§ 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement.

§ 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office du classement.

Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises.

Art. 65.

Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.

Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.

[Section 6 - De l'appel en service des lauréats]81

Art. 66.

[La GRH appelle en service le lauréat sélectionné. La GRH fixe un délai maximum pour son entrée en service.

Si le lauréat retenu n'occupe pas le poste dans les délais fixés, la GRH fait appel au suivant dans le classement.]82

Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel.

CHAPITRE II. - Du recrutement de personnes handicapées

Art. 67.

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "organismes d'agrément" [les sept organismes suivants]84 :

1° l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité, en abrégé AViQ;

2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);

3° l'Agence flamande pour les personnes handicapées, en abrégé VAPH;

[4° la Commission communautaire française;]84

[5° l' Office;]84

6° la Direction générale des personnes handicapées du SPF Sécurité Sociale.

[7° Actiris.]84

Art. 68.

L'Office est tenu d'occuper des [personnes en situation de handicap]83, à concurrence de deux pour cent de l'effectif prévu au plan du personnel.

Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux [personnes en situation de handicap]83, les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes :

1° avoir été enregistrés auprès d'un des organismes d'agrément visés à l'article 67, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;

2° avoir été victimes d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 %;

3° être victimes d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 %;

4° avoir été victimes d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;

5° avoir été victimes d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %;

6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux [personnes en situation de handicap]83.

Art. 69.

Le [directeur général]85 envoie aux organismes d'agrément visés à l'article 67, ainsi qu'[...]85 au FOREM et au VDAB, la liste des emplois déclarés vacants pouvant être occupés par une [personne en situation de handicap]83.

Il joint une fiche contenant pour chaque emploi, la description de fonction, les qualifications et les capacités requises.

Art. 70.

§ 1er. Le Comité général de gestion s'adresse [au directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]86 pour recruter une [personne en situation de handicap]83.

Pour chaque emploi, la [personne en situation de handicap]83 doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.

Le Comité général de gestion désigne les candidats qui, à son estime, ont le meilleur profil pour occuper l'emploi.

§ 2. Le [directeur général]86 désigne un fonctionnaire chargé de l'accompagnement des [personnes en situation de handicap]83, occupées par l'Office, qui le souhaitent.

CHAPITRE III. - Du stage

Section 1er. - Dispositions générales

Art. 71.

Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire dans le sens du présent arrêté.

Il n'est soumis aux dispositions de cet arrêté que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

Art. 72.4

[...]87

Art. 73.

[Le lauréat appelé en service est admis au stage par le directeur général ou le directeur général adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service.]88

[Le lauréat appelé en service peut être affecté provisoirement à un emploi différent de celui pour lequel il a été appelé en service si l'intérêt du service le requiert.]88

Art. 74.

[Le directeur général ou le directeur général-adjoint peut modifier l’affectation du stagiaire dans l’intérêt du service.]89

[Art. 74/1.

Le lauréat appelé en service est dispensé de stage et est immédiatement nommé dans son grade de recrutement s'il remplit les trois conditions suivantes :

- au moment de la publication de la vacance d'emploi, être sous contrat de travail de manière ininterrompue depuis au moins deux années équivalent temps plein auprès de la direction ou du service dans laquelle ou lequel l'emploi est à pourvoir ;

- être affecté depuis au moins deux années équivalent temps plein dans la même fonction que celle à laquelle il était désigné dans le cadre de son contrat de travail susmentionné ;

- avoir obtenu une mention d'évaluation au moins "favorable".]90

Section 2. - Objet du stage

Art. 75.

[§ 1er. Le stage vise à permettre l’intégration optimale du stagiaire au sein de sa direction, de l’Office et de la fonction publique en général. A cet effet, le directeur général désigne, en concertation avec le supérieur hiérarchique du stagiaire, le membre du personnel chargé de l’accompagnement du stage, nommé ci-après "l’accompagnateur de stage", selon le rôle linguistique du stagiaire.

Si l'accompagnateur de stage n'est pas du même rôle linguistique que le stagiaire, il doit être titulaire d'un certificat de réussite de l'examen linguistique sur les connaissances fonctionnelles d'évaluation visées à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966 ou d'un autre examen linguistique qui le dispense de l'examen précité.
Le directeur général désigne également "l'accompagnateur de stage remplaçant" selon les modalités prévues aux alinéas 1 et 2. En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant une période égale ou supérieure à vingt jours ouvrables consécutifs en dehors des congés visés à l'article 190,1°, la GRH informe le directeur général, le stagiaire et l'accompagnateur de stage remplaçant que ce dernier remplacera l'accompagnateur de stage pendant son absence. Pendant cette période, l'accompagnateur de stage remplaçant dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Cette période se déroule conformément à l'article 82, §2, alinéas 2 à 4.
§ 2. La GRH veille au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage.]91

Section 3. - Le déroulement du stage

Art. 76.

Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés :

1° les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire;

2° les activités de formation que devra suivre le stagiaire;

3° les autres moyens de développement de compétences visant à favoriser l'employabilité du stagiaire.

Art. 77.

[L'accompagnateur de stage se concerte préalablement au premier entretien de stage avec la GRH.

Si le chef fonctionnel n'est pas l'accompagnateur de stage, l’accompagnateur de stage se concerte préalablement au premier entretien de stage également avec le chef fonctionnel du stagiaire.]92

Art. 78.

[L’accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 82, § 2 et 83.

L’accompagnateur de stage peut décider que des formations complémentaires sont nécessaires, en concertation avec :

- la GRH et;

- le chef fonctionnel s'il n'est pas l'accompagnateur de stage et ;

- le cas échéant avec l’accompagnateur de stage remplaçant.

La GRH arrête le modèle du rapport de stage.]93

Art. 79.

[La durée du stage équivaut pour les stagiaires des niveaux A et B à une année à temps plein.

La durée du stage équivaut pour les stagiaires des niveaux C et D à 6 mois à temps plein.]94

Art. 80.

[Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci à due concurrence dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 190, 1°, l'équivalent de plus de dix jours ouvrables d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

Pendant les périodes d'absence, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.]95

Art. 81.

Après le premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés. [Au moins deux entretiens de stage ont lieu pendant chaque période de stage.]96

[L'accompagnateur de stage se concerte préalablement à chaque entretien de stage avec la GRH.

Si le chef fonctionnel n'est pas l'accompagnateur de stage, l’accompagnateur de stage se concerte préalablement à chaque entretien de stage également avec le chef fonctionnel du stagiaire.]96

[...]96

Art. 82.

§ 1er. L'entretien de stage porte sur :

1° les activités de formation et leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire;

2° la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;

3° l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.

Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire.

§ 2. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est notifié au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter [dans un délai de quinze jours]97 ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH.

[En cas d'absence, l’accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage. Si ce dernier n'est pas de retour avant l'entretien de stage prévu à l'article 83, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige le rapport final de stage sur pied des rapports à sa disposition et en s'informant auprès de la hiérarchie du stagiaire quant aux prestations de ce dernier durant la période d'absence de l'accompagnateur de stage. A défaut d’informations suffisantes disponibles, cette période devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable du stagiaire.]97

En ce qui concerne les [vingt]97 premiers jours ouvrables visés à l'article 75, [§1er, alinéa 3]97, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 75, [§1er, alinéa 3]97devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire.

[Si l'accompagnateur de stage reprend du service avant l'entretien prévu à l'article 83]97, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond [aux conditions visées au présent paragraphe]97. Il est notifié au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage.

Section 4. - De la fin du stage

Art. 83.

Un dernier entretien de stage a lieu au terme du stage. L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel [si l'accompagnateur de stage n'est pas le chef fonctionnel]98. Il y ajoute une des propositions visées à l'article 85.

Il notifie le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations.

Art. 84.

L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.

Art. 85.

[§1er. L’accompagnateur du stage transmet le rapport final au directeur général ou, en son absence, au directeur général adjoint.

Si le rapport final relatif à l’ensemble du stage est favorable, le directeur général ou le directeur général adjoint propose la nomination au Comité général de gestion.

Si le rapport final est défavorable, le directeur général :

- Soit, propose au Comité général de gestion une prolongation unique, pour une période maximale visée à l'article 79. Cette prolongation n'est pas renouvelable. Le directeur général informe le stagiaire de cette proposition, y compris de la possibilité de recours ;

- Soit, propose au Comité général de gestion le licenciement pour inaptitude à l'exercice de la fonction. Le directeur général informe le stagiaire de cette proposition, y compris de la possibilité de recours.

En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.

§2. Le stagiaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour introduire, par courrier recommandé, un recours contre la décision prise en vertu du §1, auprès de la chambre de recours visée à l'article 16. Le recours est suspensif.

Si aucun recours n'a été introduit dans les délais mentionnés ci-dessus ou si la décision de licencier le stagiaire pour inaptitude à l'exercice de la fonction est prise à la suite d'un recours devant la chambre de recours, le licenciement est définitif.]99

[Art. 85/1.

Si le stagiaire commet, au cours du stage, une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'administration et le stagiaire, le directeur général, ou en son absence le directeur général adjoint, convoque le stagiaire dans les cinq jours ouvrables suivant la connaissance de l'acte constitutif de la faute grave afin d'entendre sa défense.

La lettre de convocation mentionne les faits reprochés au stagiaire, les normes auxquelles ces faits font entorse, le fait qu'il est prévu de mettre fin à son stage de manière anticipée et le droit d'être assisté par un défenseur de son choix, à l'exception des personnes qui doivent donner leur avis sur les faits qui lui sont reprochés.

Un procès-verbal est établi et signé en présence des parties.

Après l'audition, l'accompagnateur de stage rédige un rapport. Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage.

La décision finale est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière rend sa décision dans les cinq jours ouvrables suivant l'audition. Le stagiaire est informé de cette décision dans un délai de cinq jours ouvrables.]100

[Art. 85/2.

La décision de licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction est notifiée au stagiaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité de départ équivalente à trois mois de rémunération. Cette indemnité comprend également les indemnités et les primes que le stagiaire percevait avant son licenciement.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :

a. en cas de fin anticipée du stage telle que prévue à l'article 85/1 ;
b. si le stagiaire est en congé pour accomplir un stage ;
c. si le stagiaire a un contrat de travail en cours avec un autre employeur qui a été suspendu.]101

CHAPITRE IV. - De la nomination en qualité de fonctionnaire

Art. 86.

Sans préjudice de l'article 133, les fonctionnaires sont nommés par le Comité général de gestion.

Art. 87.

Les stagiaires prêtent serment lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

Ils sont réputés entrer en fonction en cette qualité dès la date d'entrée en stage.

Les fonctionnaires prêtent serment entre les mains du [directeur général]102.

Art. 88.

Le serment prévu au précédent article s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 89.

S'ils [refustent]103 de prêter le serment visé à l'article 88, leur nomination est annulée avec effet rétroactif.

TITRE V. - [De l'accueil et de la formation]104

[Chapitre 1er. Dispositions générales".]105

Art. 90.

Il y a lieu d'entendre par accueil, toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux membres du personnel au sein de l'Office.

Art. 91.

Il y a lieu d'entendre par formation, toute activité ayant vocation :

1° à la formation et au perfectionnement professionnels;

2° à la satisfaction aux critères de promotion;

3° à la satisfaction aux critères d'évaluation.

[...]106

Art. 92.

[L'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap peuvent être organisés en collaboration avec les organismes d'agrément visés à l'article 67.]107

Art. 93.

Le Comité général de gestion adopte les lignes directrices qui régissent l'accueil et la formation sur proposition du Conseil de direction.

[...]108

[Art. 93/1.

La GRH est tenue :

1° d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel ;

2° d'établir un trajet de formation individuel pour chaque fonctionnaire, à l'exclusion des mandataires, en collaboration avec sa hiérarchie ;

3° d'établir une proposition de plan de formation, qui sera soumise pour approbation au Conseil de direction conformément à l'article 93/2, §2 ;

4° d'organiser les formations.]109

[Art. 93/2.

§ 1er. Un plan de formation est établi tous les 2 ans. Ce plan comprend :

1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, en lien avec le Contrat de gestion de l'Office ;

2° les priorités pour l'année à venir ;

3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée ;

4° le caractère obligatoire ou non des différentes formations ;

5° les moyens à prévoir pour chacun des objectifs de la formation en incluant éventuellement un budget de formation maximum par fonctionnaire, service ou direction ;

6° une évaluation du plan de formation précédent.

§2. Le plan de formation est approuvé par le Conseil de direction sur proposition du directeur général.

Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant son entrée en vigueur.]110

[Art. 93/3.

La GRH confie les programmes de formation à des formateurs internes ou externes.]111

[Art. 93/4.

L'inscription du fonctionnaire à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative du fonctionnaire ou qu'elle lui soit imposée.

Si le fonctionnaire est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH.]112

[Art. 93/5.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.]113

[CHAPITRE II - Le déroulement de la formation]114

[Section 1re. La formation professionnelle continuée.]115

Art. 94.

[§1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui :

1° a pour objectifs de faciliter l’adaptation du fonctionnaire à l’évolution de l’organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou d’améliorer la qualification professionnelle ;

2° est en lien avec la fonction actuelle qu’exerce le fonctionnaire ;

3° est proposée par la GRH ou par la hiérarchie du fonctionnaire, à l'exclusion des mandataires, ou est demandée par le fonctionnaire.

Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par l’Office pour autant que le fonctionnaire respecte les conditions précisées à l’article 93/4.

La GRH ou la hiérarchie du fonctionnaire, à l'exclusion des mandataires, peut lui imposer de suivre certaines de ces formations, à condition que celles-ci soient en rapport avec les objectifs définis dans le cadre du cycle d'évaluation.

Après avis de la GRH, la formation est accordée ou refusée par le directeur général. Cette formation peut être refusée totalement ou partiellement.

§ 2. Une dispense de service est accordée dans le cas où la formation professionnelle continuée se déroule pendant les heures de service.

Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu à une compensation horaire de maximum quinze jours par année civile pour un fonctionnaire exerçant ses prestations à temps plein. La compensation horaire est réduite au prorata en fonction du régime de travail du fonctionnaire au premier jour de la formation.]116

[Section 2. De la formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante.]117

Art. 95.

[§1er. La formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante est la formation demandée par le fonctionnaire qui :

1° lui permet de développer sa carrière par rapport à la fonction qu'il occupe actuellement ou qu'il pourrait occuper à l'avenir à l'Office ou dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

2° peut conduire à un certificat ou à un diplôme concernant des compétences professionnelles qui peuvent, le cas échéant, être également valorisées en dehors de l'Office ou des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

La formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante n'est pas un droit.

§2. Les frais de la formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante sont à charge du fonctionnaire. Le directeur général peut décider de contribuer en tout ou en partie aux coûts de la formation sur demande motivée du fonctionnaire. Pour l'évaluation de la demande, les mêmes critères que ceux prévus à l'article 96/1, §2 peuvent être utilisés, ainsi que le critère du coût de la formation.

Une partie des coûts de formation est récupérée par la GRH lorsque le fonctionnaire quitte le service et aux conditions cumulatives suivantes :

1° le fonctionnaire est au niveau A ;

2° la formation atteint au moins 80 heures ou la valeur de la formation dépasse le revenu mensuel brut indexé correspondant à l'échelle de traitement A 101 sans ancienneté pécuniaire ;

3° la formation ne résulte pas d'une obligation légale ou réglementaire pour le poste occupé par le fonctionnaire.

Le montant de la récupération est de:

- 80 % des coûts de formation si le départ du fonctionnaire a lieu au cours de la première année suivant l'intervention dans les coûts de la formation ;

- 50 % des coûts de formation si le départ du fonctionnaire a lieu au cours de la deuxième année après l'intervention dans les coûts de la formation ;

- 20 % des coûts de formation si le départ du fonctionnaire a lieu au cours de la troisième année après l'intervention dans les coûts de la formation.]118

Art. 96.

[Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante, le fonctionnaire exerçant ses prestations à temps plein peut obtenir un congé de formation de maximum quinze jours, fractionnables par demi-jour, par année civile. Le congé de formation est réduit au prorata en fonction du régime de travail du fonctionnaire au premier jour de la formation.

Ce congé peut couvrir le temps où il assiste à des conférences, des cours, des travaux dirigés, des examens ou du temps d'étude.

Ce congé est alloué sur base d'un justificatif fourni par l'organisme de formation et fait l'objet d'une validation par le directeur général.

Si le fonctionnaire abandonne prématurément la formation, le droit au congé de formation pour la formation concernée prend fin à ce moment.]119

[Art. 96/1.

§1er. Le fonctionnaire adresse sa demande de formation à la GRH avec l'avis de sa hiérarchie.

§2. Lors de l'évaluation de la demande, il est tenu compte des éléments suivants:

1° le lien entre la formation et le contrat de gestion de l'Office ;

2° le lien entre la formation et les objectifs opérationnels du service ou de la direction où le fonctionnaire travaille ;

3° le lien entre la formation et les objectifs liés à la fonction du fonctionnaire ;

4° la continuité du service ;

5° l'intérêt du service.

En outre, les circonstances suivantes peuvent avoir un impact sur l'évaluation de la demande :

1° le déroulement des formations précédentes suivies par le fonctionnaire ;

2° la période pendant laquelle la formation aurait lieu ;

3° la valeur que la formation apporterait à l'Office ;

4° la qualité de la formation et la réputation de l'établissement qui l'organise ;

5° si le fonctionnaire a déjà reçu une formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante;

6° l'ancienneté du fonctionnaire.

§3. Après avis de la GRH, la formation est accordée ou refusée par le directeur général. Cette formation peut être refusée totalement ou partiellement.]120

[Art. 96/2.

Le cumul du congé de formation visé à l'article 96 et de la compensation horaire visée à l'article 94, §2 n'est autorisé qu'à hauteur de vingt jours maximum par année civile pour un fonctionnaire exerçant ses prestations à temps plein.]121

TITRE VI. - De l'évaluation

CHAPITRE I. - De l'évaluation des fonctionnaires non-mandataires

[Section 1re. Disposition générales, acteurs et définitions]122

Art. 97.

[L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par le fonctionnaire dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction et aux objectifs fixés lors de l'entretien de fonction et du ou des entretien(s) de fonctionnement.

Elle revêt un caractère obligatoire pour tout fonctionnaire.]123

[Art. 97/1.

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° Description de fonction : le texte qui détaille ce qui est attendu du fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction et qui est déterminé à l'article 48/3 ;

2° Dossier d'évaluation : le dossier sur base duquel s'effectue l'évaluation. Il fait partie du dossier individuel du fonctionnaire ;

3° Entretien de fonction : l'entretien entre l'évaluateur et le fonctionnaire qui ouvre un cycle d'évaluation ;

4° Entretien de fonctionnement : tout entretien intermédiaire entre l'évaluateur et le fonctionnaire au cours du cycle d'évaluation ;

5° Entretien d'évaluation : l'entretien entre l'évaluateur et le fonctionnaire qui clôture un cycle d'évaluation et débouche sur l'attribution d'une mention motivée ;

6° Evaluateur : la personne qui procède à l'évaluation ;

7° Objectifs : tout objectif de prestation, de développement ou de comportement assigné par l'évaluateur au fonctionnaire au cours d'un entretien de fonction ou de fonctionnement ;

8° Rémunération : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-pivot des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris le cas échéant l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-pivot des prix à la consommation.]124

Art. 98.

[§ 1er. Le directeur général décide qui, du supérieur hiérarchique ou du chef fonctionnel du fonctionnaire évalué, est en principe l'évaluateur.

§ 2. L'évaluateur désigne un suppléant dans les quinze premiers jours du cycle d'évaluation qui pourra le remplacer en cas d'absence de plus de trois mois consécutifs.
§3. S'il y a un changement d'évaluateur en cours de cycle, l'évaluateur qui n'a pas été désigné comme évaluateur du fonctionnaire évalué pendant toute la période d'évaluation, consulte le(s) évaluateur(s) précédent(s) du fonctionnaire avant l'entretien d'évaluation. Une mention de cette consultation est ajoutée au dossier d'évaluation.
Si l'évaluateur n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité ou ne l'a pas eu sous son autorité pendant toute la période d'évaluation, il consulte le supérieur hiérarchique et le chef fonctionnel du fonctionnaire avant l'entretien d'évaluation. Une mention de cette consultation est ajoutée au dossier d'évaluation.
§ 4. L'évaluateur consulte le cas échéant le chef fonctionnel du fonctionnaire avant les entretiens de fonction, de fonctionnement et d'évaluation. Une mention de cette consultation est ajoutée au dossier d'évaluation.
§ 5. L'évaluateur ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.
Le stagiaire ne peut effectuer une évaluation.
Le fonctionnaire ayant une évaluation avec mention « insuffisant » ou « avec réserve » ne peut pas être désigné comme évaluateur. Il en est de même pour l'évaluateur qui, à la fin de la durée de sa période d'évaluation précédente, n'a pas atteint l'objectif lié à sa qualité d'évaluateur.
L'évaluateur doit être nommé dans un niveau supérieur au fonctionnaire à évaluer. Si ce fonctionnaire est de niveau A, l'évaluateur doit être nommé à un grade relevant d'un rang supérieur au fonctionnaire à évaluer.
L'évaluateur est :
- du même rôle linguistique que le fonctionnaire à évaluer ou ;
- titulaire d’un certificat linguistique prévu à l’article 10bis de l’arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ou ;
- titulaire d'un certificat linguistique qui le dispense des épreuves du certificat linguistique susmentionné.
§6. Si le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel désigné comme évaluateur de principe en vertu du §1er ne remplit pas les conditions du § 5, le directeur général désigne un fonctionnaire comme évaluateur qui remplit les conditions suivantes :
1° être nommé dans un niveau supérieur au fonctionnaire à évaluer. Si ce fonctionnaire est de niveau A, le fonctionnaire désigné comme évaluateur doit être nommé à un grade relevant d'un rang supérieur au fonctionnaire à évaluer ;
2° travailler de préférence dans le même service que le fonctionnaire évalué;
3° remplir les conditions du § 5.]125

[Art. 98/1.

L'évaluation s'effectue sur la base d'un dossier d'évaluation.
Ce dossier comporte :
1° la description de fonction ;
2° le rapport de l'entretien de fonction ;
3° le rapport de chaque entretien de fonctionnement ;
4° les mentions des consultations prévues à l'article 98, §§3 et 4 ;
5° le rapport d'évaluation ainsi que les précédents rapports d'évaluation ;
6° les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables transmises et discutées lors d'un entretien de fonctionnement ;
7° l'éventuelle décision de la chambre de recours ;
8° tout document que le fonctionnaire souhaite voir ajouté à son dossier.
La GRH fixe le modèle du dossier d'évaluation visé à l'alinéa 2.
Le dossier d'évaluation est à disposition du fonctionnaire, de son supérieur hiérarchique, de son chef fonctionnel et de la GRH qui sont tous tenus à la confidentialité.
Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel du fonctionnaire. Tous les éléments du dossier d'évaluation sont rédigés dans la langue du fonctionnaire. Aucun élément ne peut être ajouté dans une autre langue, sauf à la demande du fonctionnaire ou avec son accord.
Les éléments suivants du dossier d'évaluation du fonctionnaire sont conservés jusqu'à ce que 5 ans se soient écoulés depuis la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l'âge légal de la retraite :
- la description de fonction du fonctionnaire, telle que visée à l'alinéa 2, 1°;
- le rapport d'évaluation du fonctionnaire ainsi que ses précédents rapports d'évaluation, tels que visés à l'alinéa 2, 5°;
- l'éventuelle décision de la chambre de recours, telle que visée à l'alinéa 2, 7°.
Les documents du dossier d'évaluation repris à l'alinéa 2, 2° à 4° et 6° sont conservés pendant 5 ans à partir du moment où la mention d'évaluation à laquelle ceux-ci se rapportent n'est plus susceptible de recours. Une fois ce délai expiré, ces documents sont supprimés du dossier d'évaluation.
Les documents repris dans le dossier d'évaluation à la demande du fonctionnaire concerné conformément à l'alinéa 2, 8° sont conservés selon une durée appréciée au regard de l'exigence du cas.
Dans tous les cas, les documents du dossier d'évaluation repris à l'alinéa 2 doivent être supprimés ou anonymisés dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins de gestion du personnel pour lesquels ils ont été établis, quand bien même les périodes de conservation prévues ci-avant n'ont pas encore été dépassées.]126

[Art. 98/2.

Le fonctionnaire peut demander la présence d'un observateur de son choix aux entretiens organisés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue au présent chapitre.]127

[Section 2. Du déroulement du cycle d'évaluation]128

Art. 99.

[§ 1er. La période d'évaluation débute le 1er janvier d'une année civile paire, nommée l'année de départ.

Toutefois, le cycle d'évaluation commence :

1° à la nomination du fonctionnaire ;

2° à la promotion du fonctionnaire ;

3° à la suite d'une mobilité, d'une mutation, d'une mutation externe, d'une réaffectation, d'une réaffectation après la suppression d'un emploi ou d'un changement d'affectation ;

4° le premier jour suivant une absence en raison de laquelle l'entretien de fonction n'a pas pu avoir lieu dans le délai prévu à l'article 99/1, § 1, deuxième alinéa ;

5° le lendemain de la fin d'un cycle d'évaluation tel que prévu à l'article 100/2.

§ 2. Sauf dans les cas prévus à l'article 100/2, la période d'évaluation est de deux années civiles et se termine le 31 décembre de la première année impaire qui suit l'année de départ, nommée l'année d'évaluation.

Toutefois, pour le cycle d'évaluation visé au § 1er, alinéa 2, 1°, 2°,3° et 4° :

- si le cycle d'évaluation débute pendant une année paire, il se termine le 31 décembre de la première année impaire suivante. La période d'évaluation suivante est conforme au § 1er, alinéa 1er, exception faite des cas visés à l'article 100/2 ;

- si le cycle d'évaluation débute pendant une année impaire, la première période d'évaluation est de 365 jours. La période d'évaluation suivante démarre le lendemain de la fin de la première période d'évaluation et se termine le 31 décembre de la première année impaire qui suit, exception faite des cas visés à l'article 100/2.

§ 3. Un minimum de 6 mois doit séparer l'entretien de fonction de l'entretien d'évaluation. L'exercice d'une fonction pendant moins de 6 mois ne donne pas lieu à une mention d'évaluation.]129

[Art. 99/1.

§ 1er. Au début de chaque période d'évaluation, l'évaluateur a un entretien de fonction avec le fonctionnaire au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre sur lesquels l'évaluation se fera, ce en rapport avec la description de fonction.

L'entretien de fonction doit avoir lieu dans les trente jours qui suivent le début du cycle d'évaluation.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est prolongé de maximum 30 jours en cas d'absence du fonctionnaire.

§2. Les objectifs à atteindre sont de quatre ordres :

1° de prestation (qualitative et quantitative) ;

2° de développement;

3° de comportement (attitude à adopter) ;

4° le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le fonctionnaire, si celui-ci en est chargé.

Dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction, l'évaluateur rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport, signé par le fonctionnaire et l'évaluateur, est transmis à la GRH ainsi qu'au fonctionnaire et versé au dossier d'évaluation. Si le fonctionnaire ne signe pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée par la GRH.

Dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport d'entretien de fonction, le fonctionnaire peut y ajouter ses remarques et les transmettre.]130

[Art. 99/2.

§1er. Au cours du cycle d'évaluation, au minimum un entretien de fonctionnement a lieu, exceptés les cas prévus à l'article 100/2.

Au cours du cycle d'évaluation, d'autres entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu dans les quinze jours à dater de la demande de l'évaluateur ou du fonctionnaire.

§2. L'entretien de fonctionnement contient au minimum un bilan sur les prestations du fonctionnaire au regard de ses objectifs à atteindre et peut, par ailleurs, porter sur une adaptation de ses objectifs individuels et/ou la mise en place d'actions de développement.

§3. Dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonctionnement, l'évaluateur rédige un rapport d'entretien de fonctionnement. Dans les cas prévus à l'article 100/2, le délai est porté à quinze jours.

Ce rapport, signé par le fonctionnaire et l'évaluateur, est transmis à la GRH ainsi qu'au fonctionnaire et versé au dossier d'évaluation.

Si le fonctionnaire ne signe pas pour réception le rapport d'entretien de fonctionnement, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée par la GRH.

Dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport d'entretien de fonctionnement, le fonctionnaire peut y ajouter ses remarques et les transmettre.]131

[Section 3. De la clôture du cycle d'évaluation]132

Art. 100.

[§ 1er. A la fin de chaque période d'évaluation, l'évaluateur a un entretien d'évaluation avec le fonctionnaire.

L'entretien d'évaluation a lieu dans les quarante-cinq derniers jours du cycle d'évaluation.

Dans le cas prévu à l'article 100/2 §1er, l'entretien d'évaluation a lieu dans les quinze derniers jours du cycle d'évaluation.

Dans le cas prévu à l'article 100/2 § 2, l'entretien d'évaluation a lieu dans les trente derniers jours du cycle d'évaluation.

§ 2. Dans les trente jours de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention "favorable", "avec réserve" ou "insuffisant" accompagnée d'une motivation étayée sur des faits et éléments objectifs.

L'évaluateur tient compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs visés à l'article 99/1 pour l'attribution d'une mention.

Cette évaluation est notifiée avec accusé de réception au fonctionnaire.

Le fonctionnaire signe le rapport d'évaluation et peut consigner ses commentaires dans les quinze jours de la notification dudit rapport et les transmettre à l'évaluateur. Ce délai est suspendu si le fonctionnaire est victime d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

Le rapport d'évaluation, signé par l'évaluateur, est immédiatement transmis à la GRH, au fonctionnaire, et versé au dossier d'évaluation. Si le fonctionnaire ne signe pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci est envoyé par lettre recommandée par la GRH.

§ 3. Si la mention "favorable" est attribuée, l'évaluateur peut proposer au Conseil de direction d'ajouter la mention "excellent".

Le Conseil de direction prend une décision dans les soixante jours.]133

[Art. 100/1.

Le fonctionnaire qui n'a pas exercé de manière effective sa fonction pendant un an au moins conserve sa dernière évaluation. Si le fonctionnaire n'a jamais été évalué, il reçoit une mention d'évaluation "favorable".

Hormis les cas visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire qui n'a pas été évalué pour quelle que raison que ce soit, reçoit une évaluation favorable. S'il a refusé délibérément d'être évalué, il reçoit une mention d'évaluation "insuffisant".

A l'issue de son stage, le stagiaire nommé reçoit d'office une évaluation favorable.

Cet article n'est pas applicable aux cas visés à l'article 100/2.]134

[Art. 100/2.

§ 1er. En cas d'attribution d'une mention "insuffisant", le cycle d'évaluation qui suit est réduit à 6 mois de prestations effectives, quel que soit le régime de travail. Un entretien de fonctionnement a lieu tous les deux mois.

§ 2. En cas d'attribution d'une mention "avec réserve", le cycle d'évaluation qui suit est réduit à un an de prestations effectives, quel que soit le régime de travail. Un entretien de fonctionnement a lieu tous les trois mois.]135

[Section 4. De la procédure de recours]136

Art. 101.

[Le lendemain de l'échéance du délai prévu à l'article 100, § 2, alinéa 4, le fonctionnaire qui est en désaccord avec la mention qui lui est attribuée, dispose d'un délai de 15 jours pour introduire un recours suspensif par lettre recommandée auprès de la chambre de recours visée à l'article 16.

Le nouveau cycle d'évaluation commence à courir le lendemain du jour où la chambre de recours a communiqué sa décision au fonctionnaire et se clôture conformément à l'article 99 § 2, alinéa 2.]137

[Art. 101/1.

La chambre de recours dispose d'une compétence de décision. Elle rend sa décision conformément aux articles 16, 17 et 19.]138

[Section 5. Des conséquences des mentions "insuffisant" et "avec réserve" pour la carrière des fonctionnaires]139

Art. 102.

[La période pendant laquelle le fonctionnaire porte la mention "avec réserve" ou "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade requise pour obtenir une échelle de traitement supérieure par référence à la carrière fonctionnelle.]140

[Art. 102/1.

§ 1er. Le fonctionnaire qui obtient au cours de deux cycles d'évaluation consécutifs, des mentions "insuffisant"" est déclaré inapte professionnellement par le Comité général de gestion, sur proposition du Conseil de direction.

§ 2. Le fonctionnaire qui obtient au cours de trois cycles d'évaluation consécutifs, deux mentions "insuffisant" est déclaré inapte professionnellement par le Comité général de gestion, sur proposition du Conseil de direction.

§ 3. La déclaration d'inaptitude professionnelle est suspendue en cas de recours contre une mention, comme visé par l'article 101.

§ 4. La déclaration d'inaptitude professionnelle entraîne le licenciement d'office du fonctionnaire pour inaptitude professionnelle par l'autorité investie du pouvoir de nomination.]141

[Art. 102/2.

Une indemnité de départ est accordée au fonctionnaire licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du fonctionnaire si celui-ci compte au moins vingt années d'ancienneté, à huit fois ou à six fois cette rémunération, selon que le fonctionnaire compte dix ans d'ancienneté ou moins de dix ans d'ancienneté .

Pour l'application du présent article, l'ancienneté d'un fonctionnaire s'entend de la période durant laquelle il a été en activité de service depuis son entrée en service au sein de l'Office.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’ancienneté d’un fonctionnaire entré en service au sein de l’Office par mutation externe, par mobilité ou par transfert d’une autre entité, fédérale ou fédérée, s’entend également de la période durant laquelle il a été en activité de service depuis son entrée en service auprès de l’employeur précédent la mutation externe, la mobilité ou le transfert vers l’Office. Par employeur précèdent, il faut entendre tous les employeurs qui se sont succédés sans interruption par mutation, mobilité ou transfert.]142

Art. 103.

[...]143

Art. 104.

[...]143

CHAPITRE II. - De l'évaluation des mandataires

Art. 105.

L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat [et repris dans le contrat de gestion de l'Office]144, sont atteints ou sont en voie d'être atteints.

Le mandataire rédige à cette fin à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige.

Art. 106.

La commission d'évaluation, visée à l'article 25, évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat.

Elle prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation. [Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A4 et A4+, la commission recueille l'avis du mandataire de rang A5.]145

La mention "favorable" est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat [et qui sont repris dans le contrat de gestion de l'Office.]145

La mention "satisfaisant" est attribuée au mandataire lorsque les objectifs [repris dans le contrat de gestion de l'Office]145 ont été partiellement réalisés par lui.

La mention "défavorable" est attribuée au mandataire lorsque les objectifs [repris dans le contrat de gestion de l'Office]145 n'ont pas ou peu été réalisés.

Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.

L'évaluation est notifiée à l'évalué [...]145.

Art. 107.

[§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.

Au cas où cette évaluation se termine par la mention "défavorable", une évaluation complémentaire a lieu après les six mois qui suivent cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l’issue de l’évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu’il occupe ou à un poste de mandat d'un rang supérieur.

§2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.

Si, à l’issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est "favorable", le Collège réuni peut renouveler son mandat une seule fois sans qu’il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu’il occupe. Le mandataire établit, à l’occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l’article 142, alinéa 2, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l’autorité et repris dans le contrat de gestion de l'Office.

Si la mention attribuée au mandataire est "satisfaisant", son mandat n’est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu’il occupe ou à un poste de mandat d'un rang supérieur.

Si la mention attribuée au mandataire est "défavorable", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu’il occupe ou à un poste de mandat d'un rang supérieur.

§3. La fin du mandat a lieu le premier jour du mois qui suit l'octroi de la mention "défavorable".
En cas de recours auprès du Collège réuni, la fin de mandat a lieu le premier jour du mois qui suit la décision en recours.]146

Art. 108.

Le mandataire dispose de quinze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès du Collège réuni. [Le recours est suspensif.]147

Le Collège réuni statue, à l'exclusion de la chambre de recours visée à l'article 16, sur le recours d'un mandataire.

Le Collège réuni doit se prononcer soit dans le mois de la réception de la requête, si le mandataire ne demande pas à être entendu, soit dans le mois qui suit l'audition.

A sa demande, le mandataire est entendu par le Collège réuni ou ses Membres délégués. Il peut se faire assister par la personne de son choix et doit avoir eu accès à toutes les pièces du dossier, avant son audition. Son audition intervient au plus tôt dix jours à dater de la demande du mandataire.

En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire.

TITRE VII. - De l'ancienneté

Art. 109.

§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services prestés en qualité de stagiaire et de fonctionnaire faisant partie d'un ministère ou d'un organisme public, dépendant de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le Ministre, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles.

Pour ce qui concerne l'interruption volontaire, l'interruption dans le temps doit être d'une durée d'un jour au moins.

Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées.

§ 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades.

§ 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.

Art. 110.

Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que le fonctionnaire a prestés en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire d'un ministère ou d'un organisme public, dépendant de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le Ministre, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles.

Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées.

Art. 111.

Sont réputés effectifs, les services rendus dans une position administrative qui, de par les dispositions applicables, garantissent un traitement d'activité ou à défaut, la conservation des titres à l'avancement de traitement.

L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute du fonctionnaire et d'une durée d'un jour au moins.

Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

Art. 112.

§ 1er. Les services admissibles comptés par mois entiers de calendrier sont directement valorisés dans les anciennetés de grade, de niveau et de service.

§ 2. Les prestations à temps partiel à concurrence de 1.976 heures sont comptées pour douze mois calendrier.

Les prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1.976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée.

TITRE VIII. - De la carrière des fonctionnaires

CHAPITRE Ier. - Des règles générales en matière de carrière et de promotion

Art. 113.

Sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité, les promotions peuvent être octroyées par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.

Art. 114.

[Tout emploi de rang D2, C2, B2, A2, A2 expert ou A3, non occupé ou qui cessera d’être occupé dans les six mois à venir, peut être déclaré vacant par le Comité général de gestion, avant qu’il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade.]148

[Une description de fonction est établie conformément à l'article 48/3.]148

La déclaration de vacance désigne la position de l'emploi dans le plan de personnel, la résidence administrative qui est imposée à son titulaire et la qualification exigée.

Art. 115.

[La vacance d'emploi est notifiée et transmise par e-mail aux fonctionnaires susceptibles d'être promus. L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises. Il contient en outre une description de la fonction afférente à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités. Les fonctionnaires font savoir à la GRH l'adresse e-mail via laquelle ils souhaitent être informés des emplois vacants.]5

[Seuls sont pris en considération les titres des fonctionnaires qui, dans un délai de vingt jours, à dater du 1er jour ouvrable suivant celui de la notification de la vacance d’emploi, portent leur candidature à la connaissance du directeur général.]149

[...]149

[...]5

Art. 116.

Pour chaque promotion, le [Conseil de direction]32 émet un avis motivé.

Le [Conseil de direction]32 se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions pour occuper l'emploi. Il compare la description de fonction et les conditions générales et particulières aux titres et expériences que le candidat peut faire valoir pour obtenir une nomination dans l'emploi vacant. Il prend, en outre, en considération le dossier d'évaluation des candidats.

Le [Conseil de direction]32 formule une proposition de nomination motivée qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Ils sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

La proposition est notifiée aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours de la notification visée à l'alinéa précédent, introduire une réclamation auprès du conseil de direction.

[...]150

A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le [Conseil de direction]32.

Art. 117.

Le Comité général de gestion suit la proposition de classement définitif, si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le [Conseil de direction]32 n'est pas unanime, le Comité général de gestion [peut décider de ne pas suivre la proposition.]151

Art. 118.

La promotion par accession au niveau supérieur est attribuée par voie de sélection comparative organisée [en collaboration avec la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Soutien et Appui.]152

[Le lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur est promu par priorité sur l'admission au stage du lauréat d'une réserve de recrutement.]6

Art. 119.

§ 1er. Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur sont organisées pour la promotion aux grades classés au rang A1 d'attaché, au rang B1 d'assistant ou au rang C1 d'adjoint.

La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un des grades de recrutement visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Pour participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, le fonctionnaire doit se trouver dans une position administrative l'autorisant à faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu, [au minimum, lors de sa dernière évaluation, la mention]153 "favorable".

§ 3. La sélection comparative d'accession au niveau supérieur est ouverte :

1° pour la promotion au grade du rang A1, à tous les fonctionnaires des niveaux B et C, comptant une ancienneté de niveau de trois ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux;

2° pour la promotion au grade du rang B1, à tous les fonctionnaires du niveau C qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau;

3° pour la promotion au grade du rang C1, à tous les fonctionnaires du niveau D qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau.

§ 4. Les conditions de participation fixées en vertu des §§ 2 et 3 doivent être remplies à la date fixée par l'administrateur [de la procédure et au plus tard la veille du jour de la première épreuve.]153

[L'administrateur de la procédure s'entend du membre du personnel de la GRH disposant du pouvoir de fixer la date pour laquelle les conditions de participation doivent être remplies.]153

S'il apparaît, après la clôture de la sélection comparative, qu'un candidat qui a réussi cette sélection ne remplissait plus l'une des conditions de participation à celle-ci à un moment quelconque de la sélection comparative, l'intéressé perd le bénéfice de la réussite de celle-ci.

Art. 120.

[§1er. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois groupes à caractère éliminatoire.

Chaque épreuve de chaque groupe est réussie lorsque le candidat obtient au moins 60% des points.

Pour chaque épreuve de chaque groupe, la réussite est valable sans limitation de temps.

§2. Le premier groupe d'épreuves est organisé par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Les épreuves de ce groupe visent à évaluer la capacité d'un fonctionnaire à fonctionner au niveau A.

Seuls les lauréats du premier groupe d'épreuves peuvent participer au deuxième groupe d'épreuves.

§ 3. Le deuxième groupe comprend trois épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des trois épreuves consiste dans le suivi d'une formation et la réussite d'un examen y relatif.

Les Conseils de direction de l'Office et des Services du Collège réuni sont chargés d'établir, conjointement, le programme de chacune des épreuves de ce groupe ainsi que de les organiser.

L'examen de chaque cours permettant d'établir la réussite est assuré par un jury externe à l'Office ou aux Services du Collège réuni.

Seuls les lauréats de la première épreuve de ce groupe peuvent participer à la deuxième épreuve de ce groupe.

Seuls les lauréats de la deuxième épreuve de ce groupe peuvent participer à la troisième épreuve de ce groupe.

§4. Le troisième groupe est une sélection comparative par rapport à une fonction déterminée. Elle est organisée en collaboration avec la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui qui peut en confier tout ou partie à l'Office.

Elle n'est accessible qu'aux lauréats du deuxième groupe d'épreuves.

La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves dont la première peut être éliminatoire.

§ 5. La sélection comparative se conclut par un classement des candidats reconnus aptes à exercer la fonction. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus sur l'ensemble des épreuves du troisième groupe d'épreuves et nommés dans l'ordre établi par ce classement.]154

Art. 121.

[§1er. Les sélections comparatives d'accession aux niveaux B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique.

L'épreuve spécifique peut comprendre plusieurs sous-épreuves dont la première peut être éliminatoire.

§ 2. Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique.

§ 3. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points pour chacune des épreuves.]155

Art. 122.

En cas de sélection d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, celui-ci est soumis, à partir de son entrée en fonction, à une période d'essai équivalente à six mois de prestations à temps plein.

[Le directeur général désigne le fonctionnaire qui, selon le rôle linguistique du lauréat, assure la supervision de la période d’essai. L'article 98, § 5, deuxième à cinquième alinéa inclus, et § 6 est d'application.]156

[Le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d’essai organise au minimum des entretiens dans le premier mois de la période d'essai et à l'issue du troisième et du sixième mois. Il peut décider d’entretiens supplémentaires. Il rédige les rapports de ces entretiens et les transmet à la GRH et au lauréat.]156

Durant la période d'essai, le lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau A ou B est tenu de rédiger un rapport d'activités.

Tant le lauréat que le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai. Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré, sur la base d'un rapport motivé, que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction ainsi qu'en cas de sanctions disciplinaires. Cette décision est notifiée au fonctionnaire. Pendant la période d'essai, l'évaluation du lauréat est suspendue.

A l'issue de la période d'essai, la candidature du lauréat est définitivement acceptée ou refusée par le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai. Il notifie sa décision au lauréat et motive sa décision.

Le fonctionnaire peut introduire un recours à l'encontre des décisions visées aux alinéas 5 et 6 auprès de la chambre visée à l'article 16, dans les huit jours de sa notification. Ce recours est suspensif.

[...]156

Il ne peut être fait mention de la motivation de la décision mettant fin à la période d'essai, dans son dossier d'évaluation.

Le lauréat qui n'a pas réussi sa période d'essai ou qui renonce à l'emploi, reprend son grade d'origine et maintient son premier classement. Il réintègre son ancienne fonction ou une fonction équivalente.

Art. 123.

Les promotions par avancement de grade et par accession au niveau supérieur sont conférées par le Comité général de gestion.

CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 124.

La carrière fonctionnelle s'applique à tous les grades sauf ceux conférés par mandat.

Elle consiste pour le fonctionnaire à bénéficier, sans changer de grade, de, selon le grade, une, deux ou trois échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le présent statut, en matière d'ancienneté et d'évaluation.

Art. 125.

Le [directeur général]157 gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde au fonctionnaire une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté et d'évaluation.

Section 2. - Des différentes carrières fonctionnelles

Art. 126.

[§ 1er. Aux grades de commis, d'adjoint et d'assistant sont attachées les échelles de traitement 101, 102, 103 [et 104]158.

[Aux grades de premier assistant, premier adjoint et de premier commis sont attachées les échelles de traitement 200.]158

Au grade d'attaché sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

Au grade d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112, 113 et 310.

Au grade de médecin sont attachées les échelles de traitement 131, 132, 133 et 331.

Au grade de premier attaché sont attachées les échelles de traitement 200, 210 et 220.

Aux grades de premier attaché-expert sont attachées les échelles de traitement 220 et 230.

Au grade de premier ingénieur expert sont attachées les échelles de traitement 220, 230 et 310.

Au grade de premier médecin expert sont attachées les échelles de traitement 133, 231 et 331.

Au grade de directeur sont attachées les échelles de traitement 300 et 310.

§ 2. L'échelle de traitement 102, 112, 132, 210, 230, 231 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire qui compte six années d'ancienneté de grade et dispose d'une [mention d'évaluation au moins]158 " favorable ".

L'échelle de traitement 103, 113, 133, 220, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade et dispose d'une [mention d'évaluation au moins]158 " favorable ".

L'échelle de traitement [104]158, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il comptedix-huit années d'ancienneté de grade et dispose d'une [mention d'évaluation au moins]158 " favorable ".]7

[CHAPITRE III. — De la promotion aux grades des rangs D2, C2, B2, A2, A2 expert et A3]159

Art. 127.

[Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de directeur du rang A3, les fonctionnaires titulaires des grades d'attaché du rang A1, de premier attaché du rang A2 et de premier attaché expert du rang A2 expert, comptant une ancienneté de niveau de six ans au moins.

Une expérience professionnelle pertinente peut également être requise lorsque l'emploi ouvert à la promotion dans le rang A3 le justifie.]160

Art. 128.

[§1er. Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de premier attaché expert de rang A2 expert les fonctionnaires qui comptent au moins six années d’ancienneté de grade en tant qu'attaché de rang A1 ou au moins trois années d’ancienneté de grade en tant que premier attaché de rang A2 ou au moins six années d'ancienneté de grade en tant qu'attaché de rang A1 et premier attaché de rang A2 ensemble.

En outre, les fonctionnaires qui dirigeront une équipe doivent pouvoir attester d'une expérience utile en gestion d'équipe de trois années équivalent temps plein dans une ou plusieurs fonctions.

§ 2. Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de premier attaché de rang A2 les attachés du rang A1 qui comptent au moins trois années d’ancienneté de grade.

§3. Une expérience professionnelle pertinente peut également être requise lorsque la nature de l'emploi ouvert à la promotion dans les rangs visés aux §§ 1 et 2 le justifie.]161

[Art. 128/1.

Peuvent être promus au grade de premier assistant de rang B2 les fonctionnaires qui comptent au moins neuf années d’ancienneté de grade en tant qu'assistant de rang B1.]162

[Art. 128/2.

Peuvent être promus au grade de premier adjoint de rang C2 les fonctionnaires qui comptent au moins neuf années d’ancienneté de grade en tant qu'adjoint de rang C1.]163

[Art. 128/3.

Peuvent être promus au grade de premier commis de rang D2 les fonctionnaires qui comptent au moins neuf années d’ancienneté de grade en tant que commis de rang D1.]164

Art. 129.

Le fonctionnaire qui pose sa candidature à un emploi de rang [D2, C2, B2, A2, A2 expert ou A3]165 doit disposer d'une évaluation [au moins]165 "favorable", doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive.

Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 171 ou aux dispositions du statut qui lui sont applicables.

Art. 130.

Sans préjudice des articles [127 à 128/3 inclus]166 et dans les cas visés à l'article 114, le Comité général de gestion peut ouvrir l'emploi vacant par mobilité aux fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune, de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, des Communautés française, flamande et germanophone et des Commissions communautaires, des personnes morales de droit public qui en dépendent dont le personnel est recruté par l'intermédiaire [de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Soutien et Appui]166, qui remplissent des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les fonctionnaires de [l'Office visées aux articles 127, 128, 128/1, 128/2, 128/3 et 129.]166

La décision du Comité général de gestion précise, pour chaque emploi vacant, à quelles institutions parmi celles visées à l'alinéa 1er, doivent appartenir les fonctionnaires pouvant se porter candidats.

Par dérogation à l'article 115, alinéa 1er, la vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, [au moyen au minimum d'un avis publié sur le site internet de l'Office et au Moniteur belge]166. Elle comprend la description de la fonction à pourvoir, les expériences et connaissances exigées des candidats et le délai dans lequel le fonctionnaire peut introduire sa candidature.

Art. 131.

[Lorsque l’emploi est ouvert conformément à l’article 130, les conditions d'admissibilité visées aux articles 127, 128, 128/1, 128/2, 128/3 et 129 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure de promotion par décision motivée de la GRH.

La GRH vérifie la validité des candidatures.]167

Art. 132.

§ 1er. Lorsqu'il est fait usage de l'article 130, le Comité général de gestion prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine du fonctionnaire.

§ 2. Le transfert emporte de plein droit nomination au grade d'emploi dans lequel le fonctionnaire est transféré. Le fonctionnaire conserve les anciennetés administratives acquises avant son transfert.

§ 3. Le fonctionnaire transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.

§ 4. Si, dans son institution d'origine, le grade du fonctionnaire diffère manifestement du grade existant à l'Office, l'équivalence est déterminée par le Ministre.

CHAPITRE IV. - Le mandat

Art. 133.

Le Collège réuni confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A5.

Chaque emploi est déclaré vacant par le Collège réuni avant qu'il puisse être attribué par mandat.

Les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont déclarés vacants par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.

Il y a lieu d'entendre par candidats externes, tous les autres candidats que les fonctionnaires de l'Office.

[...]168

[Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.]168

Dans le présent arrêté, chaque fois qu'il est fait référence au mot "fonctionnaire", le mandataire est également visé, sauf dispositions contraires.

[Si le mandataire est, au moment de sa désignation, nommé à titre définitif au sein de l'Office, l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif peut être déclaré vacant après que le mandataire a obtenu à l'issue de la première évaluation la mention "favorable" ou "satisfaisant". Il ne peut être pourvu entre-temps à cet emploi que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures]168

Art. 134.

Avant toute attribution d'un mandat, le Collège réuni, après avis du Comité général de gestion, fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat [en tenant compte du contrat de gestion en cours.]169

Art. 135.

§ 1. Le fonctionnaire désigné exerce effectivement le mandat.

§ 2. Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de décès, de maladie de longue durée, de congé de maternité, de suspension dans l'intérêt du service, de démission, ou pour toute autre raison qui l'empêche d'exercer son mandat, le Collège réuni peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour une durée de six mois au maximum.

§ 3. [Le mandataire exerce sa tâche à temps plein sauf si ce dernier bénéficie d'une formule souple de travail conformément à l'article 22/1.]170

Pendant son mandat, il ne peut obtenir :

1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, [les soins en cas de maladie grave et l'aidant proche, conformément à l'article 190, 17°]170;

2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu [conformément à l'article 190, 8°, 12° et 13°]170;

3° un congé politique [conformément à l'article 190, 8°]170;

4° un congé pour accomplir un stage [...]170 dans un autre emploi d'un service public;

5° un congé de formation [conformément à l'article 190, 9°]170;

6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile [conformément à l'article 190, 14°]170;

7° un congé pour mission d'intérêt général [conformément à l'article 190, 10°]170;

8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans [conformément à l'article 190, 6° et 19°]170;

[9° l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée pour raisons personnelles, conformément à l'article 244, 3°; ]170

10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;

11° un congé parental hors de l'interruption de carrière [conformément à l'article 190, 3° ]170;

[...]8 170

Art. 136.

L'ancienneté de grade du mandataire est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire.

Le fonctionnaire bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat.

Art. 137.

[§ 1er. La durée du mandat est de cinq ans.

§ 2. Outre les cas prévus à l'article 107, le mandat prend fin de manière anticipée en cas :

1° de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois ;

2° d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois ;

3° de rétrogradation;

4° de démission d'office;

5° de révocation;

6° de démission volontaire ;

7° de mise à la retraite.

Sauf en cas de démission volontaire, le mandat prend fin le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le titulaire du mandat se trouve dans l'un des cas prévus au premier alinéa.

En cas de démission volontaire du mandataire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord entre le mandataire et le Collège réuni.]171

Art. 138.

Dans le respect des articles 44 à 46, les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux fonctionnaires du niveau A qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.

Dans le respect des articles 44 à 46, les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux personnes qui sont dans les conditions pour pouvoir participer à une sélection comparative pour le niveau A et qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.

[Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l’expérience en matière de gestion d'une équipe d'au moins dix personnes dans un service public ou dans une organisation du secteur privé dans un contexte administratif, juridique, budgétaire, un service de ressources humaines ou un service rattaché aux compétences de la Commission communautaire commune.]172

[Le candidat doit remplir les conditions de recevabilité énoncées aux alinéas 1 ou 2 le dernier jour du délai prévu à l'article 139, § 1er, alinéa 2, 1°]172

Tout emploi correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A5 comporte une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et a pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Art. 139.

§ 1er. La vacance des emplois fait l'objet d'un appel aux candidats publié au [minimum sur le site internet de l'Office et]173 au Moniteur belge.

L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant :

1° le délai visé au § 2 dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du [Conseil de direction]32;

2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3;

3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et la définition des objectifs visés à l'article 134 peuvent être obtenus.

§ 2. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du [Conseil de direction]32, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge.

§ 3. Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi.

Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat.

§ 4. [...]173

Art. 140.

§ 1er. Dans les quinze jours suivant la date ultime prévue à l'article 139, § 2, la commission de sélection est saisie par le président du [Conseil de direction]32 de la demande d'avis visé par l'article 141.

§ 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celle-ci doit se prononcer.

Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection.

§ 3. La demande d'avis comporte :

1° les actes de candidature visés à l'article 139, § 3;

2° les objectifs visés à l'article 134;

3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir.

Art. 141.

§ 1er. La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats.

Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste.

Dans les quinze jours qui suivent cette notification, le candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu. Dans cette hypothèse, le candidat est convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. Le candidat peut se faire assister à l'audition par une personne de son choix.

Après examen de la réclamation, la commission statue sur l'admissibilité et notifie sa décision [...]174.

Lorsque la commission exclut un candidat, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité.

§ 2. La commission de sélection invite les candidats à un entretien.

La commission de sélection émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis visée à l'article 140.

Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".

Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo.

Art. 142.

Le Collège réuni désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A.

Le mandataire établit, dans les six mois de sa prise de fonction, un plan de gestion tenant compte des objectifs visés à l'article 134, et le présente au Collège réuni ou à ses délégués.

CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 143.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat.

Art. 144.

Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au plan du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont le fonctionnaire est titulaire.

Art. 145.

§ 1er. Le fait qu'un emploi soit définitivement vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.

Le Comité général de gestion décide de la nécessité d'attribuer une fonction supérieure, suivant les nécessités du service. Si l'emploi est définitivement vacant, il engage préalablement la procédure d'attribution définitive de l'emploi.

§ 2. Il ne peut être pourvu pour plus de six mois à un emploi [...]175 définitivement vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire, par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Si l'emploi n'est pas définitivement vacant, le délai visé à l'alinéa précédent peut être prorogé moyennant l'avis favorable du Conseil de direction. La durée de prorogation est déterminée suivant les nécessités du service.

Si l'emploi est définitivement vacant, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé, pour une nouvelle et dernière période de six mois, moyennant l'avis favorable du Conseil de direction.

Art. 146.

Seul un fonctionnaire qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction.

Le fonctionnaire suspendu à titre disciplinaire ou rétrogradé ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine n'ait été radiée.

Art. 147.

Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.

Art. 148.

L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.

[TITRE IX. - De l'affectation, de la mutation, de la mutation externe et de la réaffectation]176

Art. 149.

L'affectation d'un fonctionnaire précise l'emploi du plan du personnel auquel il a été affecté.

L'affectation des stagiaires et des fonctionnaires est faite par [le directeur général ou le directeur général adjoint]177.

[Le directeur général ou le directeur général adjoint peut modifier l'affectation dans l'intérêt du service.]177

Art. 150.

§ 1er. La mutation est le transfert d'un fonctionnaire [non-mandataire]178 vers un autre emploi de son grade, prévu au plan du personnel et appartenant à une autre Direction.

La mutation est réalisée soit par mutation volontaire [...]178 du fonctionnaire [...]178 suite à un appel interne, soit par mutation d'office.

§ 2. [...]178

§ 3. Un appel interne [à la mutation volontaire]178 peut être lancé par la GRH aux fonctionnaires de l'Office pour les emplois vacants, au moyen d'une note de service qui mentionne :

1° la description de la fonction;

2° le profil requis des candidats;

3° dans quel délai le fonctionnaire peut faire connaître son intérêt pour l'emploi.

[Cet appel interne s'effectue notamment par l'envoi de la note de service par courrier électronique aux fonctionnaires susceptibles d'être mutés. Les fonctionnaires font savoir à la GRH l'adresse e-mail via laquelle ils souhaitent être informés des emplois à pourvoir par mutation volontaire.]9

Les candidatures doivent être introduites par écrit auprès du directeur général. Une copie est envoyée simultanément à la GRH. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites résultant de l’appel interne; à cet effet, elle compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet au mandataire concerné, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de cet emploi.

Le mandataire du service concerné ou son délégué, assisté de la GRH, sélectionne le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et propose la mutation du candidat retenu au Comité général de gestion.]178

§ 4. Le fonctionnaire peut être muté d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu par sélection comparative.

La mutation d'office peut également être décidée par le Comité général de gestion, si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service.

La décision de mutation est motivée d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi.

[Préalablement à la décision prise par le Comité général de gestion, le fonctionnaire est entendu par le Conseil de direction et peut se faire accompagner par la personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à exprimer un avis sur les faits reprochés.]178

Art. 151.

§ 1. La mutation externe est le transfert d'un fonctionnaire n'appartenant pas à l'Office vers un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent prévu au plan du personnel de l'Office.

§ 2. Le Comité général de gestion peut décider de faire appel aux fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune, de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, des Communautés française, flamande et germanophone et des Commissions communautaires, des personnes morales de droit public qui en dépendent dont le personnel est recruté par l'intermédiaire [de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Soutien et Appui]179, qui remplissent des conditions équivalentes à celles exigées pour les fonctionnaires de l'Office.

La décision du Comité général de gestion précise, pour chaque emploi vacant, à quelles institutions parmi celles visées à l'alinéa 1er, doivent appartenir les fonctionnaires pouvant se porter candidats.

Le fonctionnaire qui pose sa candidature à un emploi vacant par mutation externe doit bénéficier d'une évaluation "[au moins favorable]179", doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive non encore radiée conformément aux dispositions du statut qui lui est applicable.

§ 3. Par dérogation à l'article 115, alinéa 1er, la vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, [au moins au moyen d'un avis publié sur le site web de l'Office et au Moniteur belge.]179

L'avis publié [...]179 comprend la description de la fonction à pourvoir, les expériences et connaissances exigées des candidats et le délai dans lequel le fonctionnaire peut introduire sa candidature.

Les alinéas 2 et 3 du § 3 de l'article 150 sont d'application.

[Art.151/1.

Lorsque l'emploi est ouvert conformément à l'article 151, la GRH vérifie l'admissibilité des candidatures.

Les conditions d'admissibilité visées à l'article 151 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure par décision de la GRH.]180

Art. 152.

§ 1er. Lorsqu'il est fait usage de l'article 151, le Comité général de gestion prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine du fonctionnaire.

§ 2. Le transfert emporte de plein droit nomination au grade d'emploi dans lequel le fonctionnaire est transféré. Le fonctionnaire conserve les anciennetés administratives acquises avant son transfert.

§ 3. Le fonctionnaire transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.

§ 4. Si, dans son institution d'origine, le grade du fonctionnaire diffère manifestement du grade existant à l'Office, l'équivalence est déterminée [par le Comité général de gestion.]181

Art. 153.

[La réaffectation est la désignation d’un fonctionnaire dans un emploi de son grade à l'Office, consécutivement à :

1° la suppression de son emploi à l'endroit où il est affecté ;

2° une déclaration d'inaptitude médicale pour l'exercice de sa fonction.]182

Elle est opérée par le Comité général de gestion.

Les fonctionnaires des Services du Collège réuni peuvent être réaffectés à l'Office sur la base d'une décision du Collège réuni, après avis du Comité général de gestion, donné dans le mois de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 154.

La suppression de l'emploi occupé par un fonctionnaire ne peut donner lieu à la perte de la qualité de fonctionnaire ou au licenciement.

Le fonctionnaire est réaffecté et se trouve dans la position administrative d'activité de service.

Art. 155.

L'avis du médecin du travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude [d'une personne en situation de handicap]183 à occuper le nouvel emploi.

TITRE X. - Du régime disciplinaire

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 156.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.

CHAPITRE II. - Des sanctions disciplinaires

Art. 157.

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux fonctionnaires :

1° le rappel à l'ordre;

2° la retenue de traitement;

3° le déplacement disciplinaire;

4° la suspension disciplinaire;

5° la régression barémique;

6° la rétrogradation;

7° la démission d'office;

8° la révocation.

Art. 158.

La retenue de traitement ne peut s'appliquer pendant une durée supérieure à trois mois. Sans préjudice de l'article 23, [alinéa 4]184 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération, elle s'élève au maximum à vingt pour cent du traitement brut.

Il est garanti au fonctionnaire sanctionné par une retenue de traitement, un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 159.

Le fonctionnaire déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir [une mutation volontaire]185, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.

Art. 160.

La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au plus.

Il est garanti au fonctionnaire sanctionné un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 161.

La régression barémique consiste en l'attribution :

1° soit d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;

2° soit d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure.

Art. 162.

La rétrogradation consiste en l'attribution :

1° soit d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau, lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de promotion;

2° soit d'un grade du niveau immédiatement inférieur lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade [de rang 1]186.

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au plan du personnel.

Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa 1er produit ses effets.

Art. 163.

Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier personnel du fonctionnaire.

CHAPITRE III. - Des principes régissant la procédure disciplinaire

Art. 164.

[§ 1er. La procédure disciplinaire ne peut porter que sur des faits constatés par l'autorité visée à l'article 169 dans les six mois précédant la date d'ouverture de la procédure. La procédure disciplinaire débute lorsque la convocation à l'audience est envoyée au fonctionnaire concerné.

Si plusieurs infractions disciplinaires ont été commises, chacune constituant une infraction distincte, qui sont unies par l'unité de but et de réalisation, le délai de six mois commence à courir le lendemain de la dernière infraction, à condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois entre les infractions. En tout état de cause, aucune sanction ne peut être infligée pour des infractions constatées par l'autorité visée à l'article 169 plus d'un an avant l'engagement de la procédure disciplinaire.

En cas de procédure pénale, la procédure disciplinaire ne peut être intentée au-delà des six mois qui suivent le moment où l'organe compétent pour initier la procédure disciplinaire dispose des informations suffisantes lui permettant d'apprécier la nécessité d'engager une procédure disciplinaire.

C'est à cet organe de s'informer de l'état de la procédure pénale.

§2. La procédure disciplinaire peut être suspendue si les faits qui font l'objet de la procédure disciplinaire font également l'objet d'une procédure pénale et s'il existe des doutes concernant :

1° la preuve des faits ;

2° la culpabilité de la personne concernée.

Il appartient à l'autorité disciplinaire de s'enquérir de l'état de la procédure pénale. Si l'autorité disciplinaire a suffisamment de clarté sur les questions décrites à l'alinéa 1er, l'action disciplinaire est poursuivie.

La procédure pénale n'affecte pas la capacité de l'autorité disciplinaire à prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire imposée s'avère incompatible avec un jugement pénal définitif ultérieur, l'autorité disciplinaire doit révoquer la sanction disciplinaire imposée et ce, avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été imposée.]187

Art. 165.

§ 1er. Sauf élément nouveau justifiant la réouverture du dossier, aucun fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.

§ 2. Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée, sans que la procédure en cours ne soit interrompue.

Art. 166.

§ 1er. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, ne peut aggraver la sanction qui lui a été proposée et ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La sanction ne peut produire d'effet antérieurement à son prononcé.

§ 2. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie.

Art. 167.

[...]188

Art. 168.

[...]188

CHAPITRE IV. - Des procédures

Section 1re. - De la proposition de peine disciplinaire

Art. 169.

[Le directeur général est compétent pour l'application de la présente section. Le directeur général peut déléguer cette compétence à un ou deux fonctionnaires d'un rang supérieur à celui du fonctionnaire poursuivi.

Si le fonctionnaire poursuivi est le directeur général ou le directeur général adjoint, le ministre ou son délégué est compétent pour l'application de la présente section.]189

[Art. 169/1.

§1er. La procédure disciplinaire débute par une convocation adressée au fonctionnaire par l'autorité visée à l'article 169. Cette convocation informe le fonctionnaire des faits qui lui sont reprochés et du fait qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre.

§ 2. La lettre de convocation doit indiquer:

1° les faits reprochés ;

2° le droit du fonctionnaire de faire connaître son point de vue par tous les moyens appropriés ;

3° les normes violées ;

4° les sanctions disciplinaires prévues à l'article 157 ;

5° qu'un dossier a été mis à disposition concernant les faits reprochés ;

6° la possibilité d'être assisté par une personne de son choix ;

7° la possibilité de demander des mesures d'investigation.

Le fonctionnaire poursuivi et la personne visée à l'article 169 peuvent être assisté d'une personne de leur choix, à l'exception de toute personne appelée à exprimer un avis sur les faits reprochés. Le fonctionnaire poursuivi ne peut pas non plus être assisté par toute personne intervenant à un autre titre dans la procédure.

§ 3. Le dossier disciplinaire est inventorié et joint à la convocation adressée au fonctionnaire poursuivi.

§ 4. Si, bien que régulièrement convoqué, le fonctionnaire poursuivi s'abstient, sans excuse valable, de comparaître ou de se faire représenter, il est convoqué une seconde fois. Si le fonctionnaire poursuivi s'abstient une deuxième fois de comparaître ou de se faire représenter, la personne visée à l'article 169 se prononce sur la base des pièces du dossier, même si la personne poursuivie peut se prévaloir d'excuses valables pour sa non-comparution ou sa non-représentation.]190

[Art. 169/2.

§ 1er. Le dossier disciplinaire comprend les éléments suivants :

- la convocation ;

- tout document et toute information parvenus à l'administration en rapport avec les faits mis à charge du fonctionnaire poursuivi ;

- toute sanction disciplinaire non radiée;

- tout document déposé par le fonctionnaire poursuivi ou par sa défense ;

- tout document produit par l'administration en cours de procédure disciplinaire ou communiqué à celle-ci par un tiers ;

- le résultat de toute mesure d'investigation éventuelle.

§2. Le dossier disciplinaire mentionné au §1er est mis à disposition des personnes et membres des organes suivants :

- l'autorité compétente pour rédiger une proposition de sanction disciplinaire, conformément aux articles 169 et 169/3;

- les membres de l'autorité compétente pour prononcer la sanction disciplinaire, conformément à l'article 170;

- les membres de la chambre de recours, visée à l'article 16, si un recours est introduit contre la décision prise par l'autorité visée au point précédent;

- le fonctionnaire poursuivi.

Ces personnes sont tenues à un devoir de confidentialité.

§3. Le dossier disciplinaire est supprimé du dossier individuel du fonctionnaire dès que la sanction disciplinaire y afférente est radiée conformément à l'article 171.

Si la sanction disciplinaire infligée au fonctionnaire consiste en une démission d'office ou en une révocation, le dossier disciplinaire est supprimé du dossier individuel du fonctionnaire concerné lorsque ce dernier a atteint l'âge de la pension.]191

[Art. 169/3.

§ 1er. La personne visée à l'article 169 entend le fonctionnaire poursuivi sur les faits qui lui sont reprochés et, le cas échéant, les témoins, et procède à toute autre mesure d'investigation.

Un procès-verbal de l'audition est établi. Le fonctionnaire poursuivi reçoit le procès-verbal et le restitue dans un délai de sept jours. S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite.

§2. Après avoir pris connaissance des éventuelles observations du fonctionnaire poursuivi ou après avoir analysé le dossier disciplinaire conformément à l'article 169/1, §4, la personne visée à l'article 169 notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition à l'autorité compétente pour prononcer la peine.]192

Section 2. - Du prononcé de la peine disciplinaire

Art. 170.

La sanction disciplinaire est infligée par le Collège réuni pour les mandataires.

La sanction disciplinaire est infligée par le Comité général de gestion pour les autres fonctionnaires.

L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire notifie sa décision au fonctionnaire concerné dans le mois à dater du jour où elle a réceptionné la proposition, sous peine d'être censée renoncer à infliger la sanction. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai.

CHAPITRE V. - De la radiation de la sanction disciplinaire

Art. 171.

§ 1er. A l'exception de la démission d'office et de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire dans les conditions fixées au § 2.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion du fonctionnaire, ni lors de l'attribution de l'évaluation.

Par la radiation, toute mention ou référence à la sanction disciplinaire est retirée du dossier.

§ 2. La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :

1° six mois pour le rappel à l'ordre;

2° un an pour la retenue de traitement;

3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;

4° deux ans pour la suspension disciplinaire;

5° trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation.

[Le délai de radiation prend cours à partir du jour où la sanction disciplinaire infligée est devenue définitive et a été notifiée au fonctionnaire.

Une sanction disciplinaire est définitive quand la chambre de recours visée à l'article 16 n'a pas été saisie d'un recours contre cette sanction avant l'échéance du délai prévu à l'article 172 alinéa 1er ou, si la chambre de recours a été saisie d'un recours contre cette sanction dans le délai prévu à l'article 172 alinéa 1er, quand cette dernière inflige, le cas échéant, une sanction disciplinaire au fonctionnaire.]193

CHAPITRE VI. - Du recours

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 172.

Le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire est infligée, peut introduire, soit personnellement, soit par la personne de son choix, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours, visée à l'article 16, dans les vingt jours de sa notification.

[...]194

Le recours est suspensif.

Section 2. - De la procédure de recours

Art. 173.

[...]195

Art. 174.

[...]195

Art. 175.

[...]195

Section 3. - Du prononcé de la peine en recours

Art. 176.

[...]195

TITRE XI. - De la suspension dans l'intérêt du service

[CHAPITRE Ier. — Dispositions générales]196

Art. 177.

[§ 1er. Le fonctionnaire peut être suspendu de ses fonctions si l'intérêt du service l'exige.

§ 2. L'autorité peut également priver le fonctionnaire de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion, son droit à l'avancement barémique et lui imposer une réduction de son traitement dans les cas suivants :

a) lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales ;

b) lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants.

La réduction de traitement visée à l'alinéa 1er ne peut cependant pas être supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs. Il est garanti au fonctionnaire un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.]197

Art. 178.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.

CHAPITRE II. - De l'autorité compétente

Art. 179.

[§ 1er. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être proposée que par le directeur général.

Si le fonctionnaire concerné est le directeur général ou le directeur général adjoint, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être proposée que par le Ministre.

§ 2. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée que par le Comité général de gestion.

Si le fonctionnaire concerné est le directeur général ou le directeur général adjoint, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée que par le Collège réuni.]198

CHAPITRE III. - De la procédure

Art. 180.

[La suspension dans l’intérêt du service ne peut être prononcée qu’après que le fonctionnaire concerné a été entendu par l’autorité visée à l’article 179, § 1er. Le fonctionnaire est convoqué, par notification, au moins cinq jours avant l’audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier.

La convocation énonce les faits sur lesquels se fonde la procédure et prévoit expressément que l'autorité visée à l'article 179, § 2, envisage de suspendre le fonctionnaire dans l'intérêt du service.

Le fonctionnaire concerné et la personne visée à l'article 179, § 1er, peuvent se faire assister par une personne de leur choix, à l'exception de toute personne intervenant à un autre titre dans la procédure.

Si le fonctionnaire ne peut être entendu pour cas de force majeure, il peut se faire représenter par la personne de son choix, à l'exception des personnes exclues à l'alinéa précédent.

En cas d'urgence, l'audition prévue au premier alinéa peut être supprimée. Le fonctionnaire concerné peut alors être suspendu provisoirement. Cette suspension provisoire doit être confirmée après la tenue d'une audition au sens de l'alinéa 1er. Cette audition doit avoir lieu dans les meilleurs délais et dans le respect des droits de la défense.]199

Art. 181.

[La décision est notifiée au fonctionnaire dans les dix jours ouvrables suivant l'audition visée à l'article 180, à défaut de quoi la décision est réputée révoquée.]200

Dans ce cas, l'autorité ne peut pas prononcer une nouvelle suspension dans l'intérêt du service pour les mêmes faits.

[Si l'audition visée à l'article 180 est supprimée, conformément à l'article 180, alinéa 4, la décision est notifiée au fonctionnaire dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la décision prise par l'autorité compétente en vertu de l'article 179 §2.]200

CHAPITRE IV. - De la durée [...]201 de la suspension dans l'intérêt du service

Art. 182.

[La suspension dans l’intérêt du service est prononcée pour une période de six mois au plus.

Ce délai peut être prolongé par périodes de six mois en cas de procédure pénale, jusqu'à un maximum de six mois après que l’autorité a été informée du prononcé pénal, de la transaction pénale ou du classement sans suite.]202

Art. 183.

[...]203

CHAPITRE V. - Du recours

Art. 184.

La chambre de recours visée à l'article 16 du présent arrêté connaît des recours exercés à l'égard des décisions relatives à la suspension dans l'intérêt du service et à l'égard des mesures visées à l'article [177 §2]204. [Le recours n'est toutefois pas suspensif et doit être formé dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision, soit en personne, soit par une personne de son choix, auprès de la chambre de recours visée à l'article 16.]204

[...]204

CHAPITRE VI. - Fin de la suspension dans l'intérêt du service

Art. 185.

[La suspension dans l'intérêt du service et les mesures visées à l'article 177, § 2, prennent fin d’office :

1° lorsque la période de six mois de suspension expire sans être prolongée dans le cas prévu à l'article 182, § 1, alinéa 2 ;

2° lorsqu'une sanction disciplinaire est imposée pour les mêmes faits que ceux pour lesquels le fonctionnaire a été suspendu dans l'intérêt du service ;

3° lorsqu’aucune sanction disciplinaire n'a été proposée au fonctionnaire dans le cadre d'une procédure disciplinaire pour les mêmes faits que ceux qui ont fait l'objet de la suspension dans l'intérêt du service.]205

Art. 186.

[§ 1er. Si une suspension disciplinaire est infligée, elle a effet rétroactif. Dans ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée sur la durée de la suspension disciplinaire.

Le montant du traitement retenu pendant la suspension dans l’intérêt de service est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire entrainant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire entrainant une retenue de traitement, l’autorité rembourse la différence au fonctionnaire.

Si une retenue de traitement disciplinaire est infligée, elle a un effet rétroactif pour le montant de la retenue infligée dans le cadre de la suspension dans l'intérêt du service. Dans ce cas, le montant de la retenue infligée le cas échéant dans le cadre de la suspension dans l'intérêt du service est imputé sur le montant de la retenue disciplinaire infligée.

§ 2. Si le fonctionnaire n’est plus poursuivi, que son dossier est classé ou que l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l’article 177, § 2, concernant la réduction de traitement et la privation du droit à l’avancement barémique sont annulées.]206

TITRE XII. - Des congés et des positions administratives

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 187.

Le fonctionnaire se trouve dans une des positions administratives suivantes :

1° activité de service;

2° non-activité;

3° disponibilité.

Art. 188.

Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

[Art. 188/1.

Pour le présent titre, le stagiaire est assimilé à un fonctionnaire, sauf disposition contraire.]207

CHAPITRE II. - De l'activité de service

Section 1re. - Généralités

Art. 189.

Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Le fonctionnaire ne peut s'absenter du service s'il n'a pas obtenu un congé, une dispense de service ou un repos de récupération.

[Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée au fonctionnaire de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.

Le directeur général peut accorder des dispenses de service de nature collective, ce conformément au règlement de travail.

La participation du fonctionnaire à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement.]208

Le fonctionnaire en activité de service peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

[...]10 208

Art. 190.

[Sans préjudice de toute autre disposition, le fonctionnaire en activité de service obtient des congés, notamment : ]209

1° annuels de vacances, [jours de fermeture et de circonstances]209;

2° pour la protection de la maternité; de paternité;

3° parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire;

4° pour motifs impérieux d'ordre familial;

5° pour maladie;

6° pour prestations réduites pour convenances personnelles;

7° pour prestations réduites pour raisons médicales;

8° pour présenter sa candidature aux élections ou pour exercer un mandat politique;

9° pour promotion sociale et pour la formation;

10° pour mission;

11° pour activité syndicale;

12° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes;

13° pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande;

14° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience;

15° pour accomplir un stage [pour un autre emploi auprès d'un autre service public, tel que défini à l'article 2, § 1er, 5° et 6°]209.

16° pour raisons médicales ou humanitaires;

[17° pour interruption de la carrière professionnelle ;

18° d'aidant.]11

[19° dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.]209

[...]209

Art. 191.

[Le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre visée à l'article 16, lorsqu'il est en désaccord avec la décision concernant les cas suivants :

1° le congé annuel ;

2° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes.

Le fonctionnaire avec un grade de rang A2 ou supérieur peut, outre les cas prévus au premier alinéa, saisir la chambre visée à l'article 16 s'il n'est pas d'accord avec une décision de congé concernant les cas suivants :

1° les prestations réduites pour convenances personnelles ;

2° La semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;

3° l'interruption de carrière.

Le fonctionnaire dispose, pour introduire son recours, d’un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.]210

[Section 2. - Des congés annuels de vacances, jours de fermeture, et de circonstances]211

Art. 192.

Le congé annuel visé à l'article 190, 1°, est fixé à 35 jours ouvrables. Le fonctionnaire bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service et de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service.

Art. 193.

Les congés de vacances sont pris selon les convenances du fonctionnaire, tout en tenant compte des nécessités du service. [Ils sont accordés par le chef fonctionnel ou le supérieur hiérarchique.]212

Le fonctionnaire a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.

Le congé annuel est pris dans l'année civile. Des modalités complémentaires de report des jours de vacances non utilisés peuvent être fixées par le règlement de travail.

[En cas de cessation de ses fonctions, le fonctionnaire a le droit de prendre les congés restants sans pouvoir se le voir refuser pour des raisons de service. De commun accord, le fonctionnaire peut se faire payer les congés restants.]212

Art. 194.

[Le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé, pour des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate.

Le fonctionnaire doit justifier sa demande.

L'attestation médicale éventuellement produite ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.]12

Art. 195.

Si le fonctionnaire a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 194, alinéa 1er, ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 192, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 194.

Art. 196.

Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence :

1° lorsque le fonctionnaire entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;

2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés :

[a) pour accomplir un stage pour un autre emploi auprès d’un service public, tel que visé à l’article 190, 15° ;]213

b) pour présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes, tel que visé à l'article 190, 8° ;

c) pour des raisons impérieuses d'ordre familial, tel que visé à l'article 190, 4° ;

d) en raison d'un départ anticipé à mi-temps, tel que [visé à l'article 190, 19°]213 ;

e) en application de la semaine volontaire de quatre jours, tel que [visé à l'article 190, 19°]213 ;

f) pour interruption de la carrière professionnelle, tel que visé à l'article 241;

g) pour effectuer une mission, tel que visé à l'article 190, 10°;

[h) d'aidant, tel que visé à l'article 190, [...]213, 18°.]13

[i) pour prestations réduites pour raisons médicales, tel que visé à l'article 190, 7°].213

[3° lorsque le fonctionnaire a été placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité.]213

[Le nombre de jours de congé est calculé en demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.]213

Art. 197.

[Le congé annuel visé à l'article 192 est suspendu, selon les modalités prévues par le règlement de travail, si le fonctionnaire est empêché d'exercer normalement ses fonctions pour cause de maladie ou d'accident.]214

Art. 198.

[Le fonctionnaire ne travaille pas les jours de fermeture visés à l'article 2, §1er, 16°.]14 215

[...]215

[...]215

[En cas de cessation de ses fonctions avant le 27 décembre, le fonctionnaire a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jour de fermeture qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.]215

Art. 199.

[Le congé de circonstances, visé à l’article 190, 1°, est accordé, dans les limites fixées ci-après, à l’occasion des évènements suivants :

1° suite à un mariage ou à l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale :

a) du fonctionnaire : 4 jours ouvrables ;

b) d'un enfant du fonctionnaire, de son conjoint ou de son partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables ;

c) d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du fonctionnaire : 1 jour ouvrable ;

2° suite à :
a) la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard du fonctionnaire : 20 jours ouvrables.

Pour pouvoir prétendre à ce congé de circonstance, le fonctionnaire doit produire une attestation établissant la filiation revendiquée.

A défaut, les personnes suivantes bénéficient de ce congé, par ordre de priorité :

- le fonctionnaire qui cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu’ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés

- le fonctionnaire qui, depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu’ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés.

Un seul fonctionnaire a droit au congé visé ci-avant, à l'occasion de la naissance d'un même enfant.

La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

Le droit au congé de maternité exclut pour un même parent, le droit au présent congé.

Ce congé n'est pas cumulable avec le congé d'adoption, tel que visé aux articles 203 et 204 du présent arrêté.

b) la naissance d'un petit-enfant, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou du partenaire cohabitant du fonctionnaire : 1 jour ouvrable ;

3° suite à un décès, un congé de circonstances est accordé suivant le lien de parenté :

a) le décès du conjoint ou du partenaire cohabitant du fonctionnaire : 10 jours ouvrables;

b) le décès d'un enfant du fonctionnaire ou de son conjoint ou partenaire cohabitant : 10 jours ouvrables ;

c) le décès d'un enfant placé auprès du fonctionnaire ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé : 10 jours ouvrables ;

d) le décès du père, de la mère, de la belle-mère, beau-père, du beau-fils ou de la belle-fille du fonctionnaire, du conjoint ou du partenaire cohabitant : 4 jours ouvrables ;

e) le décès du père d’accueil ou de la mère d'accueil du fonctionnaire dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès : 4 jours ouvrables ;

f) le décès d’un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du fonctionnaire, de son conjoint ou de son partenaire cohabitant, habitant sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables ;

g) le décès d’un parent ou allié au deuxième degré du fonctionnaire, de son conjoint ou de son partenaire cohabitant, un arrière grand-parent ou un arrière petit-enfant, n’habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 jour ouvrable ;

h) le décès d'un enfant placé auprès du fonctionnaire ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès : 1 jour ouvrable.

Si l’événement se produit au cours d’une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Les congés prévus à l'alinéa 1er, 2°, b) et 3°, g) peuvent être fractionnés en demi-jours.".

Pour l'application du présent article, la personne avec laquelle le fonctionnaire cohabite légalement, comme régi par le Code civil, est assimilée au conjoint du fonctionnaire.

Pour l'application du présent article, le partenaire cohabitant du fonctionnaire vise la personne avec laquelle le fonctionnaire vit ensemble sous le même toit en formant un ménage commun, sans être marié ou cohabiter légalement avec cette dernière.

Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d'un congé de circonstances suite à la survenance d'un événement repris au présent article et qui concerne son partenaire cohabitant doit préalablement fournir un certificat de composition de ménage produit au plus tôt le 10ème jour ouvrable avant la demande de congé.]16 216

Section 3. - Du congé pour la protection de la maternité

Art. 200.

La rémunération due pour la période pendant laquelle le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.

[...]17

Lorsque le fonctionnaire féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité. Par dérogation à l'alinéa 1er, la rémunération est due.

A la demande du fonctionnaire féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler, à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.

Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal, les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement :

1° les congés visés à l'article 190, 1° ;

2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial visés à l'article 190, 4° ;

3° les absences pour maladie [...]17;

[4° l'écartement complet du travail visé à l'alinéa 7;]17 217

[5° le congé d'aidant visé à l'article 190, 18°.]18 217

[...]17

En cas de naissance multiple, à la demande du fonctionnaire féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines. [...]217

En période de grossesse ou d'allaitement, les fonctionnaires féminins ne peuvent effectuer de travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent alinéa, tout travail imposé au-delà de 38 heures par semaine.

Le fonctionnaire qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

[Le présent article s'applique en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception.]217

Art. 201.

Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou le fonctionnaire avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité, en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le [directeur général]218, dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

En cas d'hospitalisation de la mère, le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes :

1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;

2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.

Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le [directeur général]218. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.

A partir du moment où le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient le congé prévu par le présent article, il n'a plus droit au congé visé à l'article 199, alinéa 1er, 2°.

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande du fonctionnaire féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le fonctionnaire féminin remet à l'autorité dont elle relève :

1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée d'hospitalisation;

2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal, visée à l'alinéa précédent, ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines.

Art. 202.

§ 1er. Le fonctionnaire féminin a droit à une dispense de service, afin d'allaiter son enfant au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le fonctionnaire féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.

§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le fonctionnaire féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. Le fonctionnaire féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque le fonctionnaire féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.

La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.

Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le fonctionnaire féminin peut prendre la ou les pause(s) est (sont) à convenir entre le fonctionnaire et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement de travail.

§ 3. Le fonctionnaire féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du fonctionnaire féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (Office de la Naissance et de l'enfance, Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le fonctionnaire féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.

Section 4. - Du congé parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire

Art. 203.

[Un congé parental, visé à l'article 190, 3°, de quatre mois au maximum est accordé au fonctionnaire en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.]19

Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 204.

§ 1er. Le fonctionnaire peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption.

La durée maximum du congé est de six semaines. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du fonctionnaire. A la demande du fonctionnaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.

La durée maximum du congé d'adoption est doublée, lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Le fonctionnaire qui désire bénéficier du congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

Le fonctionnaire doit présenter les documents suivants :

1° une attestation, délivrée par la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant au fonctionnaire, pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;

2° une attestation confirmant l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers, pour pouvoir bénéficier du congé restant.

§ 2. Le fonctionnaire peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut également obtenir ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille, suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.

La durée maximum du congé est de quatre semaines, si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans, et de six semaines, s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et peut être fractionné par semaine; il doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du fonctionnaire.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée, lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

§ 3. Les congés, visés aux § § 1er et 2, sont rémunérés et assimilés à une période d'activité de service.

Section 5. - Du congé pour motifs impérieux d'ordre familial

Art. 205.

Le fonctionnaire peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile, pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 190, 4°, en raison de :

1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le fonctionnaire ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire;

2° la garde de ses enfants ou petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Toutefois, cette limite d'âge ne s'applique pas aux enfants ou petits-enfants reconnus [comme étant en situation de handicap]219;

3° la perte d'autonomie d'ascendants des premier et deuxième degrés, qu'ils vivent ou non sous le même toit.

Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Section 5/1. [- Du congé d'aidant.]20

Art. 205/1.

[§ 1er. Le fonctionnaire a le droit de s'absenter du travail, aux fins et dans les conditions visées au présent paragraphe, pour un maximum de cinq jours ouvrables, consécutifs ou non, par année civile, afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale grave, nécessite des soins ou une aide considérables.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par :

1° membre du ménage : le membre du ménage visé à l'article 22/1 § 1er ;

2° membre de la famille : le membre de la famille visé à l'article 22/1 § 1er ;

3° une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables : une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables visé à l'article 22/1, § 1er ;

Le fonctionnaire qui souhaite faire usage du droit au congé d'aidant, tel que visé au présent paragraphe, en informe préalablement la GRH.

Le fonctionnaire fournit aussi vite que possible à la GRH, à l'appui de son absence, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt 12 mois avant la date où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.

§ 2. Le congé est pris par jour ou par demi-journée.

§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

§ 4. Si ce congé est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.]20

Section 6. - Du congé pour maladie

Art. 206.

Pour l'ensemble de sa carrière, le fonctionnaire qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie, visés à l'article 190, 5°, à concurrence de vingt-et-un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.

Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le fonctionnaire a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique, pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région, une Communauté ou une Commission communautaire.

Pour le fonctionnaire invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95.

Art. 207.

[§ 1er. Le nombre de jours ouvrables, visé à l’article 206, est réduit à due concurrence lorsqu’au cours de sa carrière le fonctionnaire :

1° a obtenu ce qui suit :

a) un congé dans le cadre de la redistribution du travail, visé à l’article 240 ;

b) un congé pour effectuer un stage auprès d’un service public, visé à l’article 190, 15° ;

c) un congé pour remplir une mission, visé à l’article 190, 10° ;

d) un congé pour être candidat aux élections, visé à l’article 190, 8° ;

e) un congé pour interruption de la carrière professionnelle, visé à l’article 241 ;

f) un congé pour cause de maladie ou d’invalidité, visé à l’article 190, 5°, sauf en cas d’accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle ;

g) une autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée pour raisons personnelles, visée à l'article 244, 3° ;

2° a été placé en non-activité en raison d’absence injustifiée.

Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l’unité immédiatement supérieure.

§2. Le congé de maladie ne met pas fin :

1° aux congés visés aux articles 240 et 241 ;

2° aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l’article 190, 6° ;

3° à l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée pour des raisons personnelles, visées à l'article 244, 3°.

Le fonctionnaire continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.]220

§ 3. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Pour le fonctionnaire qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations.

§ 4. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 190, 4°. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.

[§ 4/1. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé d'aidant, visé à l'article 190, [...]220 18°. Les jours de congé d'aidant qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.]21

§ 5. Par dérogation à l'article 206 et au § 4, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par :

1° un accident de travail;

2° un accident survenu sur le chemin du travail;

3° une maladie professionnelle.

En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que le fonctionnaire peut encore obtenir en vertu de l'article 206. Les fonctionnaires menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le Ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

§ 6. Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé au § 5 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le fonctionnaire peut encore obtenir en vertu de l'article 206, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation de la Commission communautaire commune.

§ 7. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence. Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Si le fonctionnaire bénéficie d'un congé à temps partiel, en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, seuls les jours ouvrables pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie.

[§ 8. Les jours de congé de maladie causés [par tout fait pénalement répréhensible]220 reconnu suite à une décision de justice [et survenu sur le lieu de travail]220 sont neutralisés pour la détermination du jour à partir duquel l'agent se trouve de plein droit dans la position administrative de disponibilité pour maladie conformément à l'article 253. Le cas échéant, la situation de l'agent est corrigée à titre rétroactif.]22

Section 7. - Du congé pour prestations réduites pour convenances personnelles

Art. 208.

§ 1er. [Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l’article 190, 6°, les fonctionnaires titulaires d’un grade situé au rang A1 et aux niveaux B, C et D. Moyennant l’autorisation du directeur général, qui tient compte à cet égard de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service, les titulaires d’un autre grade peuvent également bénéficier de ces congés. Les stagiaires sont exclus de ce congé.

Le fonctionnaire est tenu d’accomplir la moitié, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s’effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.]221

L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

Le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée, moyennant un préavis de trois mois à moins que le [directeur général]221 n'accepte un délai plus court.

§ 2. Durant la période d'absence, le fonctionnaire bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, ainsi qu'à la carrière fonctionnelle accélérée, proportionnellement aux services qu'il preste. La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.

§ 3. Le fonctionnaire bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.

Le traitement du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans et du fonctionnaire qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.

§ 4. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue, dès que le fonctionnaire obtient un des congés suivants :

1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil, visés à l'article 190, 2° et 3° ;

2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 190, 4° ;

3° le congé pour accomplir un stage, visé à l'article 190, 15° ;

4° le congé pour présenter sa candidature aux élections, visé à l'article 190, 8° ;

5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, visé à l'article 190, 14° ;

6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, visé à l'article 190, 13° ;

7° le congé pour mission, visé à l'article 190, 10° ;

8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes, visé à l'article 190, 12°;

[9° le congé d'aidant, visé à l'article 190, [...]221, 18°.]23

Section 8. - Du congé pour prestations réduites pour raisons médicales

Art. 209.

Comme prévu à l'article 190, 7°, le fonctionnaire peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :

1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;

2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.

L'appréciation de la situation médicale du fonctionnaire et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical.

Art. 210.

§ 1er. Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales [...]222.

Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du fonctionnaire le justifie. [Les prestations réduites ne peuvent pas dépasser une période de trois mois consécutifs.]222 Les dispositions de l'article 209, alinéa 2, sont d'application.

§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si le service de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du fonctionnaire le justifie. Les dispositions de l'article 209, alinéa 2, sont d'application.

§ 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical juge si le fonctionnaire est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.

Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le fonctionnaire visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical, en vue d'adapter son régime de travail.

§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical en décide autrement.

Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical.

Art. 211.

§ 1er. Les jours d'absence d'un fonctionnaire pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

[...]223

§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.

Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois [et maximum jusqu'au vingt-quatrième mois inclus]223 du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.

[Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du vingt-cinquième mois du traitement dû pour les prestations réduites.]223

§ 3. [Les prestations réduites pour raisons médicales prennent fin en cas :

1° d’interruption de la carrière professionnelle;

2° de départ anticipé à mi-temps ;

3°de semaine volontaire de quatre jours ;

4° de prestations réduites pour convenance personnelle ;

5° d'absence de longue durée pour raisons personnelles ;

6° de congés dans le cadre de la protection de la maternité ;

7° de congé parental.]223

L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement [suspendue]223 lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.

Art. 212.

§ 1er. Le fonctionnaire qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.

§ 2. Le médecin du service de contrôle médical, visé à l'article 256, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 209, alinéa 2, ses constatations écrites au fonctionnaire.

§ 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 209, alinéa 1er, 1° et 2°, le fonctionnaire peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné de commun accord.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du fonctionnaire, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical. Le service de contrôle médical et le fonctionnaire en sont immédiatement avertis [...]224 par le médecin-arbitre.

Art. 213.

Si le service de contrôle médical estime qu'un fonctionnaire absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le [directeur général]225.

Le [directeur général]225 invite le fonctionnaire à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.

Si le fonctionnaire ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité.

Section 9. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections ou pour exercer un mandat politique

Art. 214.

Le fonctionnaire peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales [de secteur, de district]226 ou européennes, comme prévu à l'article 190, 8°.

Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Ce congé n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 215.

Comme prévu à l'article 190, 8°, le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, une dispense de service de deux jours par mois pour exercer les mandats politiques suivants :

1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin, ni président d'un conseil de l'action sociale;

2° membre d'un conseil de l'action sociale, autre que le président;

[3° membre d'un conseil de district en Région flamande, autres que les échevins de district et le bourgmestre de district, ou les membres d'un conseil de secteur en Région wallonne, autre que les présidents et des membres du bureau;]227

4° conseiller provincial non membre du collège provincial, en Région wallonne, ou de la députation, en Région flamande;

[5° membre d'un Comité spécial du service social, qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de l'action sociale.]227

La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre, sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 216.

Le fonctionnaire peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif pour exercer les mandats politiques suivants :

1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin, ni président d'un conseil de l'action sociale, membre d'un conseil de l'action sociale, qui n'est ni président, ni membre du bureau permanent, [...]228 [membre d'un conseil de district en Région flamande qui n'est ni bourgemestre de district ou -échevin, ou membre d'un conseil de secteur de la Région wallonne, qui n'est ni président ou membre du bureau, ni membre d'un comité spécial pour le service social, ni membre du conseil communal, ni membre du conseil de l'aide sociale]228, d'une commune comptant :

a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois;

b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois;

2° échevin, président d'un conseil de l'action sociale ou [échevin de district en Région flamande ou membre du bureau d'un conseil de secteur en Région wallonne]228, d'une commune comptant :

a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois;

b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;

c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

3° bourgmestre d'une commune ou [bourgmestre de district, en Région flamande, ou président du bureau d'un conseil de secteur, en Région wallonne]228, d'une commune :

a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;

b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'action sociale, dans une commune comptant :

a) jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois;

b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois;

c) plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois;

5° conseiller provincial non membre du collège provincial, en Région wallonne, ou de la députation, en Région flamande : 4 jours par mois.

Art. 217.

Le fonctionnaire est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour exercer les mandats politiques suivants :

1° bourgmestre d'une commune comptant :

a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois;

b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;

c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

d) de plus de 50.000 habitants : à temps plein;

2° [bourgmestre de district, en Région flamande, ou président d'un conseil de secteur, en Région wallonne]229 : assimilation au bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur en Région wallonne, ou du district en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement du bourgmestre;

3° échevin ou président d'un conseil de l'action sociale, dans une commune comptant :

a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois;

b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois;

c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;

d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

e) plus de 80.000 habitants : à temps plein;

4° [échevin de district, en Région flamande, ou membre du bureau d'un conseil de secteur, en Région wallonne]229 : assimilation à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur en Région wallonne, ou du district en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de l'échevin;

5° membre d'un collège provincial, en Région wallonne, ou d'une députation, en Région flamande : à temps plein.

Art. 218.

Pour l'application des articles 216 et 217, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale.

Art. 219.

Le fonctionnaire est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :

1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;

2° membre du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;

3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;

4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.

Art. 220.

Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.

Art. 221.

Le fonctionnaire qui n'exerce pas une fonction à temps plein, est mis en congé politique d'office à temps plein, dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Art. 222.

Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.

[Art. 222/1

Quand le fonctionnaire, en congé politique d'office ou facultatif à plein temps, est absent depuis 2 ans, le Comité général de gestion peut décider que l’emploi que le fonctionnaire occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.]230

Art. 223.

Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

[A l'expiration du congé politique, l’intéressé recouvre ses droits. S’il n’a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu’il reprend son activité. S’il a été remplacé, il est :

1. soit affecté à un autre emploi de sa direction ;

2. soit muté d'office dans un emploi d'une autre direction.]231

Après sa réintégration, le fonctionnaire ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.

Section 10. - Du congé pour promotion sociale et pour la formation

Art. 224.

Le fonctionnaire a droit à une formation préparatoire aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, visées à l'article 119.

Il ne peut toutefois bénéficier plus de deux fois de la même formation.

Dans le cas où les formations sont données durant les heures de service, le fonctionnaire bénéficie d'une dispense de service.

A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum pour la sélection comparative d'accession aux niveaux A et B et de deux jours maximum pour la sélection comparative d'accession au niveau C.

Il a droit à un jour de congé d'étude pour la première épreuve.

En ce qui concerne la sélection comparative d'accession au niveau A, le fonctionnaire a droit à un congé d'étude par épreuve ou brevet.

Le congé d'étude visé aux alinéas 4, 5 et 6 peut être refusé ou reporté pour des raisons de service .

Section 11. - Du congé pour mission

Art. 225.

Le Collège réuni peut, avec l'accord du fonctionnaire, charger ce dernier d'une mission.

Un fonctionnaire peut également, avec l'accord du Collège réuni, accepter :

1° l'exercice de fonctions en Belgique, en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Collège réuni;

2° une mission internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;

3° une mission internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;

4° une mission dans un pays en voie de développement.

Le fonctionnaire désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.

Art. 226.

Le Collège réuni autorise la mission pour deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.

Art. 227.

§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, le fonctionnaire est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Collège réuni, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.

§ 2. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, le fonctionnaire est placé en congé, si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.

§ 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit :

1° aux missions qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en voie de développement;

2° aux missions exercées par le fonctionnaire désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;

3° pour exercer un mandat dans un service public belge.

Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 225, alinéa 2, 3° et 4°, lorsqu'elles sont considérées par le Collège réuni comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement belge ou une administration publique belge.

Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 225, alinéa 2, 1°, selon les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa précédent.

§ 4. Par dérogation au § 3, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.

Art. 228.

Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures, mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le fonctionnaire est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.

Art. 229.

Le fonctionnaire qui est chargé d'une mission internationale par le Collège réuni, peut bénéficier d'une indemnité.

Le Collège réuni fixe l'indemnité en tenant compte :

1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;

2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation.

L'indemnité ne peut être accordée, si le fonctionnaire bénéficie d'avantages équivalents, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.

Art. 230.

Lorsque le fonctionnaire est en congé pour mission depuis deux ans, le Comité général de gestion peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

Sans préjudice de l'article 225, alinéa 3, le Collège réuni peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont ils ont chargé le fonctionnaire, en tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus.

Le fonctionnaire dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de l'Office.

Section 12. - Du congé pour activité syndicale

Art. 231.

Sur présentation préalable au [directeur général]232 d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable d'une organisation syndicale, le fonctionnaire obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation dont il relève, conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des fonctionnaires relevant de ces autorités.

Section 13. - Du congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes

Art. 232.

Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour exercer une activité dans un groupe politique reconnu, comme prévu à l'article 190, 12°.

Un groupe politique reconnu est un groupe d'élus reconnu comme tel, conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du Ministre.

Le conseil de direction vérifie que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.

Avec l'accord du fonctionnaire, le Ministre accorde le congé.

Art. 233.

L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel le fonctionnaire exercera une activité.

Le Ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service, moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré.

[Art. 233/1.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu depuis deux ans, le Comité général de gestion peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

Le fonctionnaire qui revient d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est soit :

1. affecté à un autre emploi de sa direction ;

2. muté d'office dans un emploi d'une autre direction.]233

Section 14. - Du congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande

Art. 234.

Le fonctionnaire obtient un congé, lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction, comme prévu à l'article 190, 13° :

1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;

2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;

3° dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande.

Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement ou un Collège autre que le Collège réuni de la Commission communautaire commune n'est autorisé que moyennant le remboursement par le Gouvernement ou le Collège bénéficiaire de la rémunération du fonctionnaire détaché, à l'Office.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie du congé pour détachement depuis deux ans, le Comité général de gestion peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

[Le fonctionnaire qui revient d'un congé pour détachement, recouvre ses droits. S’il n’a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu’il reprend son activité. S’il a été remplacé, il est soit :

1. affecté à un autre emploi de sa direction ;

2. muté d'office dans un emploi d'une autre direction.]234

Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, le fonctionnaire obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

Section 15. - Du congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience

Art. 235.

Les fonctionnaires sont d'office en congé pendant les fractions de mois du calendrier au cours desquelles ils accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires quelles qu'elles soient ou des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience.

Section 16. - Du congé pour accomplir un stage auprès d'un [...]235 service public

Art. 236.

Comme prévu par l'article 190, 15°, le fonctionnaire peut obtenir un congé pour accomplir un stage dans un emploi dans un service public, tel que défini à l'article 2, § 1er, 5° et 6°.

Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.

Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage. Il n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Section 17. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires

Art. 237.

Le fonctionnaire obtient une dispense de service pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de son chef fonctionnel avant le don. Cette dispense de service peut être refusée pour des raisons de service.

Le fonctionnaire obtient une dispense pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.

Art. 238.

Le fonctionnaire obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 239.

Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service.

[Art. 239/1.

Lorsque le fonctionnaire est placé en quarantaine à la demande d'un médecin, il obtient un congé prophylactique si d'autres mesures telles que le télétravail ne sont pas possibles.]236

[Art. 239/2.

Le directeur général peut accorder une dispense de service au fonctionnaire dans le cadre de la lutte contre une crise sanitaire.]237

Section 18. - D'autres congés

[Sous-section 1re - Du congé dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans]238

Art. 240.

[§ 1er. Les articles 4 à 8 inclus de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, et les articles 1 à 10 inclus de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ainsi que les dispositions modifiant ou remplaçant les dispositions précitées, sont d’application, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 190 et aux paragraphes suivants du présent article.

§ 2. Les fonctionnaires de rang A2 ou plus peuvent uniquement bénéficier du congé visé au paragraphe premier, moyennant l’autorisation du Conseil de direction, qui tient compte de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service.
Les stagiaires sont exclus de ce congé.

§ 3. Les mandats politiques visés aux articles 214 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.

§ 4. Les prestations réduites pour raisons médicales qui suspendent le congé visé au paragraphe premier sont celles en application de l'article 209.]239

[sous- section2 - Du congé pour interruption de carrière]240

Art. 241.

[§ 1er. Conformément à l’arrêté du Collège réuni du 16 décembre 2004 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire en activité de service bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que les dispositions qui viendraient à le modifier ou le remplacer, sous réserve des paragraphes suivants du présent article.

§ 2. Tout fonctionnaire a droit au congé pour interruption de carrière selon les régimes spécifiques.

Par dérogation, les fonctionnaires de rang A2 ou plus peuvent uniquement bénéficier du congé pour interruption de carrière selon le régime général, moyennant l’autorisation du Conseil de direction, qui tient compte de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service.

Les stagiaires sont exclus du congé pour interruption de carrière selon le régime général.

§ 3. Le fonctionnaire qui souhaite interrompre sa carrière de manière partielle selon le régime général peut le faire à raison d’un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.]241

CHAPITRE III. - De la non-activité

Art. 242.

Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire qui est dans une position de non-activité, n'a pas droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle, qu'aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 243.

Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 244.

Le fonctionnaire est en non-activité :

1° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience.

Pendant les périodes de non-activité précitées, le fonctionnaire conserve ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement;

2° lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, comme prévu à l'article 228;

3° lorsque, pour des raisons personnelles, il obtient, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorisation du Comité général de gestion de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée.

Cette absence n'est accordée qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Elle peut être prolongée ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande. [Cette absence ne peut]242 excéder vingt-quatre mois sur toute la carrière.

Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période d'absence en cours.

Les maladies ou accidents survenus durant cette période d'absence ne sont pas pris en compte;

4° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenances personnelles, comme prévu à l'article 208, § 2;

5° lorsqu'une période de son congé d'interruption de carrière est convertie en non-activité sur la base des dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, visé à l'article 241.

Art. 245.

Le fonctionnaire qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité sans traitement.

Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière ni bénéficier d'une promotion ou d'une mutation.

Art. 246.

La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement et peut subir une retenue de traitement. Il ne subit une retenue de traitement supérieure à celle prévue par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

CHAPITRE IV. - De la disponibilité

Section 1re. - Généralités

Art. 247.

Le fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité :

1° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

2° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou d'infirmité.

Art. 248.

Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 249.

Excepté en cas de disponibilité pour maladie, visée à l'article 247, 2°, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre visée à l'article 16, lorsqu'il est en désaccord avec la décision en matière de disponibilité.

Il dispose, pour introduire son recours, d'un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa précédent lui a été notifiée

Section 2. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 250.

Le fonctionnaire peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.

[Sur la proposition du Conseil de direction, l’autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. Le fonctionnaire est préalablement entendu par le Conseil de direction. Le fonctionnaire est convoqué, par notification, laquelle mentionne que le fonctionnaire peut être mis en disponibilité, au moins dix jours avant l’audition. Il doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier et peut être assisté par la personne de son choix, à l'exception des membres du Conseil de direction ou de l’autorité investie du pouvoir de nomination.]243

Art. 251.

Le fonctionnaire en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à :

1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;

2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.

Art. 252.

Tout fonctionnaire en disponibilité en vertu de l'article 247, 1°, reste à la disposition du Collège réuni et peut en cas de vacance d'un emploi correspondant à son grade, être réaffecté dans le plan du personnel aux conditions fixées par le Collège réuni.

Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par le Comité général de gestion, le service qui lui est assigné.

Section 3. - De la disponibilité pour maladie ou infirmité

Art. 253.

Sans préjudice de l'article 207, § 5, le fonctionnaire qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés, accordés en vertu de l'article 206, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'article 207, § 6, est applicable au fonctionnaire en disponibilité pour maladie.

Art. 254.

§ 1er. Le fonctionnaire en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut, en aucun cas, être inférieur :

1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation, si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;

2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.

Le traitement d'attente est établi sur la base du dernier traitement d'activité.

En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.

§ 2. Le fonctionnaire a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité, si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où le fonctionnaire a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation du fonctionnaire, avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.

Art. 255.

La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux congés visés aux articles 240 et 241, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 190, 6°.

Pour l'application de l'article 254, § 1er, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.

Art. 256.

Le fonctionnaire qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) - cellule pensions, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.

Si le fonctionnaire ne comparaît pas devant l'Administration de l'expertise médicale précitée, à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.

Art. 257.

Le Comité général de gestion [en vertu de l'article 86]244 peut rappeler en activité de service le fonctionnaire placé en disponibilité, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.

Le fonctionnaire est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Comité général de gestion, l'emploi qui lui est assigné. Le fonctionnaire qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.

TITRE XIII. - De la perte de la qualité de fonctionnaire et de la cessation définitive des fonctions

Art. 258.

Le fonctionnaire ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.

Art. 259.

Perd d'office et sans préavis la qualité de fonctionnaire :

1° le fonctionnaire dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou dol du fonctionnaire;

2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité telle que visée à l'article 45, 1°, ou qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, ou dont l'inaptitude physique définitive a été dûment constatée;

3° sans préjudice de la cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;

4° le fonctionnaire qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

5° le fonctionnaire qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué.

Il est mis fin au stage dans les mêmes conditions.

Art. 260.

Entraînent cessation des fonctions :

1° la démission volontaire; dans ce cas, le fonctionnaire ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis d'au moins trente jours. [Ce délai peut être réduit de commun accord;]245

2° la mise à la retraite;

Cependant, avec l'accord du fonctionnaire, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, il peut être maintenu en service pour une période [renouvelable de minimum six mois et maximale d'une année]245, après avoir atteint l'âge légal de la retraite.

Le fonctionnaire qui est maintenu en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.

La décision est prise par le Comité général de gestion à l'exception des mandataires pour lesquels la décision est prise par le Collège réuni, sur la proposition de ses Membres, compétents pour la Fonction publique;

3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée par l'autorité compétente pour la nomination, visée à l'article 86;

4° une deuxième nomination définitive dans un [...]245 service public, visé à l'article 2, § 1er, 5° et 6°, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat.

Le 1° est également valable pour les stagiaires.

Art. 261.

[...]246

LIVRE III. - STATUT PECUNIAIRE

TITRE Ier. - Disposition préliminaire

Art. 262.

Les traitements des fonctionnaires et stagiaires sont fixés par des échelles comprenant :

1° un traitement minimum;

2° des traitements dénommés " échelons " résultant des augmentations intercalaires;

3° un traitement maximum.

Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.

TITRE II. - Régime organique

CHAPITRE Ier. - De la fixation des échelles de traitement

Art. 263.

L'échelle ou les échelles de chaque grade sont fixées à l'article 265, eu égard au rang du grade et à l'importance de la fonction qui y correspond normalement.

Art. 264.

Les échelles de traitement sont reprises dans les tableaux figurant à l'annexe au présent arrêté.

L'échelle est désignée par une lettre suivie de trois chiffres qui la surmonte dans lesdits tableaux. La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre le rang de l'échelle, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle. Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.

Art. 265.

L'échelle ou les échelles de traitement des grades prévus au plan du personnel sont fixées comme suit :

[Directeur-generaal A 500 Directeur général A 500
Adjunct-directeur-generaal A 410 Directeur général adjoint

 

A 410
Directeur-diensthoofd A 400 Directeur-chef de service A 400
Directeur A 310 Directeur A 310
A 300 A 300
Eerste attaché A 220 Premier attaché A 220
A 210 A 210
A 200 A 200
Eerste ingenieur-deskundige A 310 Premier ingénieur expert A 310
A 230 A 230
A 220 A 220
Eerste geneesheer-deskundige A 331 Premier médecin expert A 331
A 231 A 231
A 133 A 133
Eerste attaché-deskundige A 230 Premier attaché expert A 230
A 220 A 220
Ingenieur A 310 Ingénieur A 310
A 113 A 113
A 112 A 112
A 111 A 111
Geneesheer A 331 Médecin A 331
A 133 A 133
A 132 A 132
A 131 A 131
Attaché A 103 Attaché A 103
A 102 A 102
A 101 A 101
Eerste assistent B 200 Premier assistant B 200
Assistent B 104 Assistant B 104
B 103 B 103
B 102 B 102
B 101 B 101
Eerste adjunct C 200 Premier adjoint C 200
Adjunct C 104 Adjoint C 104
C 103 C 103
C 102 C 102
C 101 C 101
Eerste Klerk D 200 Premier commis D 200
Klerk D 104 Commis D 104
D 103 D 103
D 102 D 102
D 101 D 101]247

CHAPITRE II. - De la fixation du traitement

Art. 266.

A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire et le stagiaire bénéficiaient dans leur grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé leur est maintenu jusqu'à ce qu'ils obtiennent dans ce grade un traitement au moins égal.

CHAPITRE III. - De la détermination de l'échelle de traitement

Art. 267.

Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout fonctionnaire et stagiaire est fixé dans l'échelle de son grade.

CHAPITRE IV. - Des services admissibles

Art. 268.

§ 1er. [Sont admissibles d'office]248 prorata temporis pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que le fonctionnaire ou le stagiaire ont prestés en faisant partie à quelque titre que ce soit :

1° des services de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, des autres services publics ou des services du Fonds national de Recherche scientifique, des services du "Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek", des services du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, des services de l'"Instituut van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie", soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée, soit comme militaire de carrière;

2° des établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement;

3° de l'Université catholique de Louvain, de l'Université de Namur, de l'Université de Mons, de l'Université Saint-Louis, de la Faculté universitaire de Théologie protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de la "Katholieke Universiteit Leuven", de la "Katholieke Universiteit Brussel", de l'"Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen", de la "Vrije Universiteit Brussel", de la "Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk", de l'"Universitaire Instelling Antwerpen", du "Limburgs Universitair Centrum", du département des Sciences et Gestion de l'Environnement de l'Université de Liège, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée. Cette reconnaissance vaut également pour les services prestés au sein des anciennes fondation universitaire luxembourgeoise et faculté polytechnique de Mons;

[...]248

4° des établissements d'enseignement de l'Etat, des Communautés ainsi que de l'enseignement officiel subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;

5° des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement;

6° d'un cabinet ministériel fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;

7° des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen [ou de la Confédération suisse]248;

8° des services des institutions de l'Union européenne, des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci.

[La durée des services visés à l'alinéa 1er est fixée par le directeur général ou le directeur général adjoint.]248

§ 2. Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour une durée maximale de six ans.

[La durée des services visés à l'alinéa 1er est fixée par le directeur général ou le directeur général adjoint.]248

[§ 2/1. Les services accomplis conformément au §1er, 2° à 4° inclus qui ont été sujets au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement.

L'importance des services admissibles visés à l'alinéa précédent est déterminée par le directeur général ou le directeur général adjoint , après avis du Conseil de direction, notamment sur la base d'une attestation délivrée par l'université.]248

§ 3. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, [pour une durée maximale]248 de dix ans, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant.

Ces services sont les services utiles à l'exercice de la fonction et peuvent être prouvés par tout moyen de droit.

L'importance des services admissibles visés à l'alinéa précédent, est déterminée par le [directeur général ou le directeur général adjoint]248, après avis du [Conseil de direction]32, sur la base notamment d'une attestation délivrée par l'employeur ou par toute autorité publique compétente, telle que l'ONSS, l'Administration de la TVA ou l'INAMI.

En cas de prestations à temps partiel, ces services sont admis au prorata des prestations fournies.

[Il peut être dérogé à la durée maximale prévue à l’alinéa premier par le Ministre, sur proposition du directeur général ou du directeur général adjoint, pour pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances spécifiques ou rares ou une expérience large de haut niveau.]248

[§ 4. Pour l'évaluation des services entrant en ligne de compte énumérés aux paragraphes 2, 2/1 et 3, premier alinéa, le fonctionnaire et le stagiaire introduisent une demande. Si cette demande a été introduite dans les 6 mois suivant l’entrée en service, l'ancienneté pécuniaire correspondante s'applique à partir de l’entrée en service. Si la demande est introduite au-delà de 6 mois après l’entrée en service, l'ancienneté pécuniaire, ne s'applique qu'à partir du moment de la demande.]248

[§ 5. En cas de refus partiel ou total de reconnaitre des services qui auraient été accomplis, un recours peut être introduit auprès du Ministre dans le mois de la prise de connaissance de la décision de refus.]248

Art. 269.

Pour l'application de l'article 268, § 1er, le fonctionnaire ou le stagiaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans la position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité, ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement.

Art. 270.

Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire.

Art. 271.

§ 1er. Les services admissibles se comptent par mois.

Toutefois, si les services prestés ne représentent pas un mois complet, ils sont comptabilisés jour par jour. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par trente. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.

§ 2. La durée des services admissibles que le fonctionnaire et le stagiaire ont prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le [directeur général ou le directeur général adjoint]249 sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les prestations mentionnées sur cette attestation pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes, et qui ne représentent pas une année complète de service effectif par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour.

Le nombre global des jours de service ainsi accomplis est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par trente. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.

Les prestations mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire et le stagiaire ont été occupés pendant une année scolaire complète, valent pour un total de trois cents jours et représentent une année de service à prendre en considération.

Art. 272.

La durée des services admissibles que comptent le fonctionnaire et le stagiaire, ne peut jamais dépasser la durée réelle des prestations couvertes par ces services.

Art. 273.

L'importance des services admissibles visés à l'article 268, est déterminée mois par mois dans le grade dont le fonctionnaire et le stagiaire étaient titulaires ou dans lequel le fonctionnaire, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement.

Toutefois, n'est pas pris en considération le grade dont le fonctionnaire était provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. 274.

Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.

Art. 275.

Lorsque le grade à considérer figure dans l'échelle visée à l'article 265, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartient l'échelle de ce grade.

Toutefois, si le grade qui figure à l'article précité diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades qui existent dans l'Office et qui sont de même importance que le grade à considérer. Le Comité général de gestion décide de cette assimilation.

Art. 276.

Lorsque le grade à considérer ne figure pas à l'article 265, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades de même importance.

Art. 277.

A dater de la nomination du fonctionnaire à son grade de base, les services admissibles antérieurs forment des services équivalents, en vue de la fixation de son traitement de fonctionnaire.

Le grade de base d'un fonctionnaire ou d'un stagiaire est le premier grade auquel il est nommé dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.

Toutefois, à dater du jour où il est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire ou de stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er.

CHAPITRE V. - Du calcul de l'ancienneté et du traitement

Art. 278.

Le titulaire d'une échelle de traitement bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles.

Art. 279.

Pour la détermination du traitement conformément à l'article 278 est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le fonctionnaire ou le stagiaire compte le plus grand nombre d'années formant l'ancienneté.

Art. 280.

§ 1er. Le fonctionnaire qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

[§ 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau D et l'échelle de son nouveau grade du niveau C, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 500 euros annuel, lié à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation, à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau C et l'échelle de son nouveau grade du niveau B, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 750 euros annuel, lié à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation, à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève des niveaux B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 1.000 euros annuel, lié à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation, à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque l’échelle de son ancien grade relève du rang A2 ou A2 expert et l’échelle de son nouveau grade du rang A3, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 1.000 euros annuel, lié à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation, à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

L'application de l'alinéa 1er, 2, 3 ou 4, ne peut avoir pour effet de porter le traitement du fonctionnaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.]250

§ 3. Le fonctionnaire qui a changé de grade n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade.

Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

§ 4. Le précédent paragraphe est applicable aux fonctionnaires transférés sur la base des articles 130 et 151.

Le fonctionnaire transféré conserve l'ancienneté pécuniaire acquise avant son transfert.

Il n'est plus soumis aux dispositions pécuniaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.

Il perd le bénéfice des avantages, de quelque nature que ce soit, qui lui étaient applicables dans son institution d'origine avant son transfert, à l'exception de ceux qui ont le caractère de droits acquis en vertu de lois ou de réglementations particulières.

Si dans son institution d'origine, l'échelle du fonctionnaire transféré diffère manifestement de l'échelle existant à l'Office, l'équivalence est déterminée par le Ministre.

Art. 281.

L'attribution de la mention d'une évaluation " insuffisant " [ou "avec réserve]251 bloque l'octroi de toute augmentation intercalaire dans l'échelle de traitement du fonctionnaire [...]251 concerné, jusqu'à l'attribution d'une évaluation suivante [conformément à l'article 100/2.]251

[Toutefois, si l’autorité n’a pas attribué une nouvelle mention « insuffisant » ou "avec réserve" au terme de la période d'évaluation suivante, le blocage est levé.]251

CHAPITRE VI. - Du paiement du traitement

Art. 282.

§ 1er. Le traitement du mois est égal à 1/12 du traitement et est payé au plus tard le dernier jour ouvrable du mois par virement sur un compte bancaire.

Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas un grade de base au sens de l'article 277, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.

§ 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante :

(le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés)/le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail.

Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

Il faut entendre par :

a) "jour ouvrable" : chaque jour de la semaine, y compris les jours [de fermeture]252, à l'exception du samedi et du dimanche;

b) "jour ouvrable presté" : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;

c) "calendrier de travail" : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.

Art. 283.

[Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement à 100% est lié à l'indice-pivot 138,01.]253

CHAPITRE VII. - Du traitement en cas de prestations réduites pour convenances personnelles

Art. 284.

Par dérogation à l'article 268, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles au sens de l'article 190, 6°.

Art. 285.

Par dérogation à l'article 282, § 2, la fraction du traitement mensuel dû pour prestations réduites du chef d'absences pour convenances personnelles est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.

Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.

CHAPITRE VIII. - De la fin de mandat de plein droit

Art. 286.

[...]254

CHAPITRE IX. - De la fin anticipée du mandat

Art. 287.

[...]254

Art. 288.

[...]254

[CHAPITRE X. - Du grade et de l’échelle après le mandat exercé à l'Office ou aux Services du Collège réuni]255

Art. 289.

Le fonctionnaire dont le mandat prend fin, retrouve le dernier grade dans lequel il est nommé.

Art. 290.

[L'agent dont le mandat prend fin, retrouve l'échelle liée au grade dont il bénéficiait avant son mandat, sans préjudice des règles relatives à la carrière fonctionnelle visées aux articles 124 à 126 du statut.]256

Art. 291.

[§ 1er . Le mandataire non reconduit qui n'a pas reçu une mention d'évaluation "défavorable", qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel, ni d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi et qui n'est pas désigné pour un autre mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction.

L'indemnité de sortie de fonction est égale, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat complet, et à la rémunération due pour une période de 12 mois s'il a effectué deux mandats complets ou plus. S'il a effectué un mandat complet et les deux premières années d'un second mandat, l'indemnité de sortie de fonction sera égale à la rémunération du mandataire pour une période de 9 mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandataire qui perçoit un revenu professionnel en raison d'une activité exercée à temps partiel, ou qui bénéficie d'allocations de chômage, perçoit aussi une indemnité de sortie de fonction.

Dans ces cas, l'indemnité de sortie de fonction est fixée conformément à l'alinéa 2 et est diminuée, selon le cas, du revenu professionnel ou de l'allocation de chômage perçue pendant la période visée à l'alinéa 2. Les calculs sont effectués sur la base de montants bruts.

L'indemnité de sortie de fonction est payée par mensualité. Le bénéficiaire doit mensuellement, le dernier jour ouvrable du mois, et pour toute la période visée à l'alinéa 2, introduire une déclaration sur l'honneur, établissant que, pour le mois concerné, il n'a pas exercé une activité professionnelle ou qu'il se trouve dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4. La mensualité correspondante est versée au bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le dépôt de sa déclaration sur l'honneur.

Les allocations, primes et indemnités ne sont pas prises en considération pour la détermination de la rémunération visée au présent paragraphe.

§ 2. A sa demande, le mandataire qui a terminé son mandat avec une évaluation " favorable " ou " satisfaisant ", bénéficie d'un outplacement.

L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé au § 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.

L'outplacement est d'une durée de 60 heures, étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite.

Le coût de l'outplacement vient en déduction de l'indemnité de sortie de fonction.

Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement :

1. ne pas avoir conclu un contrat de travail ;

2. ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;

3. ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public.

La demande d'outplacement doit être introduite au plus tard dans le mois qui suit la fin du mandat auprès de la GRH.

L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 2, alinéa 5, n'est pas remplie.

Le mandataire informe la GRH de tout changement dans sa situation professionnelle.

§ 3. L'indemnité de sortie de fonction et l'outplacement visés aux §§ 1er et 2 sont également dus au mandataire dont le mandat a pris fin de manière anticipée en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, à condition de répondre aux conditions fixées par les paragraphes susmentionnés.

§ 4. Aucune indemnité de sortie de fonction ni outplacement ne sont dus au mandataire qui a atteint l'âge légal de la pension, ni au mandataire dont le mandat a été interrompu à la suite d'une sanction disciplinaire, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois ou d'une démission volontaire.]257

TITRE III. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année

Art. 292.

[Le fonctionnaire et le stagiaire ont droit à la rémunération garantie et à l'allocation de foyer et de résidence, dont le montant et les conditions d’octroi sont décrits aux articles 18 à 20 inclus de l'arrêté royal de 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]258

Art. 293.

§ 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.

Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit, ce pourcentage se calcule sur le traitement qui aurait été dû pour le mois considéré.

§ 2. Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit :

1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;

2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.

Par dérogation à l'alinéa précédent, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le fonctionnaire ou le stagiaire :

1° a suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

2° a bénéficié d'un congé parental;

3° a été absent du service, suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Pour autant que le fonctionnaire et le stagiaire puissent en fournir la preuve par tout moyen de droit, est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées jusqu'au jour précédant celui où il a acquis sa qualité de fonctionnaire ou de stagiaire, à condition :

1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;

2° d'être entré en fonction, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :

a) soit la date à laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire a quitté l'établissement où il a effectué ses études, dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.

§ 3. En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies.

§ 4. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur la base de prestations complètes.

A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu, à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

Pour l'application des alinéas précédents, le fonctionnaire ou le stagiaire qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi qu'éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend. Toute infraction peut entraîner des peines disciplinaires.

§ 5. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il est payé dans le courant du mois suivant la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission ou de la révocation du fonctionnaire ou du stagiaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont le fonctionnaire ou le stagiaire bénéficie à la même date. Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).

[...]24

Art. 294.

[§ 1. Une allocation de fin d'année est octroyée chaque année au fonctionnaire ou au stagiaire qui est titulaire d'une fonction au sein de l'Office avant le 1er octobre de l'année concernée.

§ 2. Le fonctionnaire ou le stagiaire qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de son traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pendant toute la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année.

Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de son traitement ou indemnité tenant lieu de traitement, visé à l'alinéa 1er, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata du traitement ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qu'il a effectivement perçu.

Si, durant la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, le fonctionnaire ou le stagiaire, titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, ces périodes sont assimilées à des périodes pendant lesquelles il a bénéficié de la totalité de son traitement ou indemnité tenant lieu de traitement.

Lorsque le fonctionnaire a été placé en disponibilité, l'allocation de fin d'année est calculée pour la période de disponibilité à concurrence du pourcentage de la rémunération que la rémunération d'attente représente.

§ 3. L'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et de deux parties variant avec la rémunération.

La rémunération visée à l'alinéa 1er correspond à des prestations à temps plein pendant la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, dite période de référence. La rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

La partie forfaitaire est fixée sur base de la partie forfaitaire de l'année précédente et est adaptée chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice lissé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice lissé du mois d'octobre de l'année considérée. La partie forfaitaire de l'année 2021 est 780,06 euros.

La première partie variable représente 2,5 % de la rémunération annuelle. La rémunération annuelle est celle qui sert ou aurait servi de base au calcul de la rémunération du mois d'octobre de l'année considérée.

La seconde partie variable représente 7 % de la rémunération du même mois d'octobre ou de celle qui aurait été due pour ce mois. Toutefois, cette seconde partie variable est portée à 100,95 euros si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et limitée à 201,90 euros si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

Pour le fonctionnaire ou le stagiaire qui bénéficie de la rétribution garantie, visée à l'article 292, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.

§ 4. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.

§ 5. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée, sauf en cas de fin de la relation de travail. Dans ce cas, l'allocation de fin d'année est payée en même temps que la dernière rémunération. Pour son calcul, la partie forfaitaire est la dernière qui a été prise en compte et la partie variable est calculée sur la base du dernier mois payé.

§ 6. Les montants de 100,95 euros et 201,90 euros bénéficient du régime d'indexation. Ils sont fixés à l'indice-pivot 138,01.]25

TITRE IV. - Des allocations

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 295.

L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.

Art. 296.

En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au fonctionnaire ou au stagiaire le bénéfice de son traitement.

Art. 297.

Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées aux chapitres II, IV et V sont payées conformément à l'article 282, § 2.

[Art. 297/1.

Sauf dispositions particulières, les allocations sont liquidées mensuellement en même temps que le traitement et bénéficient du régime d'indexation.
Sauf disposition contraire, elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01. Leur calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.]259

CHAPITRE II. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 298.

Le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rémunération visée à l'alinéa 1er comprend, le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence.

Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où le fonctionnaire a effectivement exercé la fonction supérieure.

Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, le fonctionnaire a droit aux augmentations intercalaires liées à celle-ci.

[...]260

CHAPITRE III. - Des allocations allouées aux comptables et aux comptables-trésoriers

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 299.

§ 1. Les allocations, visées au présent chapitre, ne peuvent être cumulées entre elles.

§ 2. [...]261

§ 3. Les allocations, visées au présent chapitre, ne sont pas dues lorsque le comptable centralisateur, le comptable du contentieux, le comptable des fonds en souffrance ou le comptable est suspendu.

Section 2. - De l'allocation de responsabilité allouée aux comptables centralisateurs, aux comptables du contentieux et des fonds en souffrance et aux comptables

Art. 300.

§ 1. Il est octroyé aux fonctionnaires désignés par le Comité général de gestion comme comptable centralisateur, comptable du contentieux, comptable des fonds en souffrance ou comptable, une allocation dont le montant annuel est fixé à 3.570 euros.

§ 2. L'allocation est octroyée au comptable centralisateur suppléant, au comptable du contentieux suppléant, au comptable des fonds en souffrance suppléant ou au comptable suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction.

Section 3. - De l'allocation allouée aux comptables-trésoriers

Art. 301.

§ 1. Il est octroyé aux fonctionnaires désignés par le Comité général de gestion comme comptables des recettes, comptables des fonds de tiers et régisseurs d'avance ou à leurs suppléants une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 euros.

§ 2. L'allocation est octroyée au comptable de recettes suppléant, au comptable des fonds de tiers suppléant ou au régisseur d'avance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction.

Art. 302.

L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent du comptable n'atteignent pas le montant de 30.000 euros par an.

CHAPITRE IV. - De l'allocation à certains lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur

Art. 303.

§ 1er. Le fonctionnaire, lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cette sélection, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit :

1° 1.125 euros pour les sélections donnant accès au niveau A;

2° 500 euros pour les sélections donnant accès aux niveaux B et C.

[...]262

§ 2. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.

Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.

Le fonctionnaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite de la sélection perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue au § 1er.

CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme

Art. 304.

Une allocation de bilinguisme est accordée aux fonctionnaires et stagiaires qui ont apporté la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et/ou orale.

Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée :

1° soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par [la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;]263

2° soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre Européen Commun de Connaissance des Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française.

Art. 305.

Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat de connaissance linguistique délivré au fonctionnaire et au stagiaire.

[1° En application de l’article 304, alinéa 2, 1°, le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l’arrêté royal précité du 8 mars 2001 :

Donnent lieu à une allocation de 600 euros :

- l’article 8 ;

- l’article 10.

Donnent lieu à une allocation de 2.400 euros:

- l’article 9, § 2, alinéa deux (connaissances élémentaires) ;

- l’article 7, niveau 2/C ;

- l’article 7, niveau 3/D ;

- la combinaison des certificats linguistiques suivants :

o les articles 8 et 10.

Donnent lieu à une allocation de 3.200 euros :

- l’article 12 ;

- l’article 9, §2, alinéa premier (connaissances suffisantes) ;

- l’article 7, niveau 1/A ;

- l’article 7, niveau 2+/B.]264

2° En application de l'article 304, alinéa 2, 2°, le montant est fixé sur base des niveaux de compétences linguistiques suivants du Cadre européen Commun de Connaissance des Langues :

a) niveau de compétence A1 : 600 euros;

b) niveau de compétence B1 : 2.400 euros;

c) niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite : 3.200 euros.

Les différentes allocations ne peuvent être cumulées.

Art. 306.

[...]265

Art. 307.

[...]265

CHAPITRE VI. - De l'allocation de mandat

Art. 308.

§ 1er. Le fonctionnaire détenteur d'un mandat, perçoit une [allocation]266 dont le montant annuel est fixé comme suit :

1° pour les fonctionnaires des rangs A5 et A4+ : 3.000 euros;

2° pour le fonctionnaire du rang A4 : 2.000 euros.

[...]266

§ 2. Si une mention " favorable " visée à l'article 106 lui a été attribuée, [l'allocation]266 de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.

Le doublement de [l'allocation de mandat]266 est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation.

CHAPITRE VII. - De l'allocation de garde

Art. 309.

Une allocation forfaitaire de garde passive est octroyée au fonctionnaire qui, dans le cadre d'un système de garde organisé, doit, en dehors de ses prestations normales, rester appelable en vue de prestations éventuelles. [Elle s'élève à un montant mensuel brut de 50 euros à l'indice 138,01 des prix à la consommation.]26

[Lorsque le fonctionnaire doit exercer des prestations dans le cadre de sa garde, le régime de l'article 310/1 s'applique.]267

[En cas de crise sanitaire, le Ministre peut faire application des dispositions relatives à l'allocation de garde des Services du Collège réuni.]267

CHAPITRE VIII. - Des allocations octroyées aux médecins et ingénieurs

Art. 310.

§ 1er. [Il est accordé une [allocation]268 aux fonctionnaires titulaires des grades de médecin, ingénieur, premier médecin expert et premier ingénieur expert, ainsi qu'aux fonctionnaires des rangs A4, A4+ et A5, qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou de master en médecine (médecin généraliste) et, soit d'un diplôme d'ingénieur civil en construction ou de master ingénieur civil des constructions, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte ou de master ingénieur civil architecte pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique de médecin ou d'ingénieur, comme prévue dans leur description de fonction.]27

§ 2. Le montant annuel forfaitaire de cette [allocation]268 est fixé à 3.500 euros.

[...]268

[CHAPITRE IX. - Allocation pour prestations irrégulières]269

[Art. 310/1.

§ 1er. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestations irrégulières" : les prestations en dehors des horaires ordinaires de travail, effectuées à la demande du directeur général ou du directeur général adjoint un samedi, un dimanche, un jour de fermeture ou entre vingt heures et six heures.
Sont assimilées à des prestations irrégulières celles effectuées entre dix-huit heures et vingt heures pour autant qu'elles se terminent à ou après vingt-deux heures.

§ 2. Les prestations irrégulières sont compensées soit par un repos compensatoire, soit par un repos compensatoire et une compensation financière, au choix du fonctionnaire.

Les prestations irrégulières effectués le samedi ou entre vingt heures et six heures, sont compensées, par heure de prestation, comme suit :

1. soit un repos compensatoire à 150 %;

2. soit un repos compensatoire à 100% et une compensation financière de 50% de 1/1976ème du traitement annuel brut.

Les prestations irrégulières effectués un dimanche, un jour de fermeture ou entre vingt heures et six heures la veille d'un dimanche ou d'un jour de fermeture, sont compensée, par heure de prestation, comme suit :

1. soit un repos compensatoire à 200% ;

2. soit un repos compensatoire à 100% et une compensation financière de 100 % de 1/1976ème du traitement annuel brut.]270

TITRE V. - Des indemnités

CHAPITRE Ier. - Des indemnités liées aux déplacements effectués pour les besoins du service

Art. 311.

Les articles 68 à 75 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures, sont applicables.

[Pour leurs déplacements dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire et le stagiaire disposent d'un abonnement STIB ou [Brupass]271 gratuit.]28

[L'abonnement [Brupass]271 est délivré sur demande préalable et après acceptation par l'autorité de la justification par le fonctionnaire ou le stagiaire de l'utilité de cet abonnement dans son chef.]28

[Le fonctionnaire reçoît un abonnement Brupass XL si ce dernier est moins couteux que la combinaison d'un abonnement SNCB et d'un abonnement STIB, Tec et De Lijn.]271

CHAPITRE II. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun publics

Art. 312.

[§1er. L'utilisation par le fonctionnaire et le stagiaire des transports en commun publics pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, donne lieu à un remboursement, conformément aux articles 63, 64 et 65 à 67 inclus de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe suivant du présent article.

§2. Par dérogation aux articles 63, alinéa 2 et 64, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 précité, l'indemnité compensatoire prévue à l'alinéa 1er, 1°, est égale, pour les fonctionnaires et les stagiaires qui souffrent d'un empêchement physique qui rend impossible l'utilisation des transports en commun publics de manière permanente, à une indemnité kilométrique calculée conformément aux articles 74 et 74bis de l'arrêté royal du 13 juillet 2017.

Le mode de calcul de la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail est déterminé par le directeur général ou son délégué.
Sauf circonstances particulières qu'il apprécie, le directeur général ou son délégué ne rembourse pas de frais couvrant une distance excédant celle qui sépare le domicile du lieu de travail.]272

CHAPITRE III. - [Des indemnités pour utilisation de la bicyclette]273

Art. 313.

[§1er. Ont droit à une indemnité, le fonctionnaire et le stagiaire qui effectuent des déplacements à bicyclette, dans le cadre des besoins du service, ou qui se rendent au moins cinq fois par mois à bicyclette de leur domicile à leur lieu de travail.

Par bicyclette, on entend :

1° tout véhicule à deux roues ou plus qui est actionné grâce à la force musculaire, au moyen de pédales ou de poignées, ou équipé d’un moteur à assistance électrique jusqu’à 250 W n’offrant plus de soutien à partir de 25 km/h, ou plutôt si le conducteur arrête de pédaler ;

2° tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d’un mode de propulsion électrique auxiliaire dont le but premier est d’aider au pédalage et dont l’alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km/h, à l’exclusion des cycles visés au 1°. La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s’élève à maximum 1 kW ;

3° tout véhicule à deux roues à pédales, à l’exception des cycles motorisés, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire électrique dont le but premier est d’aider au pédalage et dont l’alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km/h. Le moteur électrique a une puissance nominale continue maximale de 4 kW.

Le montant de l'indemnité est égal, par kilomètre parcouru, au montant qui, chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, peut être exonéré d'impôt par l'administration fiscale. Le montant de l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette n'est pas soumis au régime d'indexation.

§ 2. Le fonctionnaire et le stagiaire ont droit au remboursement de l'abonnement annuel à des sociétés de bicyclettes partagées actives sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'ils doivent:

1° se déplacer à bicyclette pour les besoins du service ou ;

2° se déplacer en bicyclette au moins cinq fois par mois pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail.

§ 3. L'indemnité bicyclette prévue au paragraphe 1 et le remboursement de l'abonnement annuel prévu au paragraphe 2 ne sont pas cumulables.".]29 274

CHAPITRE IV. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un fonctionnaire

Art. 314.

Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixées par les articles 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures est octroyée.

CHAPITRE V. - [De l’indemnité pour frais de séjour]275

Art. 315.

[§ 1er. Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour aux contrôleurs sociaux qui ont pour mission de rendre des avis dans le cadre de la gestion des dossiers d'octroi d'allocations sociales aux particuliers entraînant des visites au domicile de ces particuliers.]276

§ 2. Cette indemnité s'élève à maximum 160 euros par mois et est rattachée à l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation.

[Le montant maximum mensuel est alloué à la condition suivante: au cours d'un même mois calendrier, les contrôleurs sociaux visés au §1er effectuent au minimum deux contrôles par jour durant minimum quinze jours de travail. Dans les hypothèses visées au paragraphe 3, le nombre minimum de contrôles et/ou de jours ouvrables est réduit proportionnellement.

Le nombre de contrôles requis par jour est arrondi à 2 si le résultat obtenu conformément à l'alinéa 2 est supérieur à 1,5. Le nombre de contrôles requis par jour est arrondi à 1 si le résultat obtenu conformément à l'alinéa 2 est inférieur ou égal à 1,5.

Le nombre de jours requis conformément à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité la plus proche, avec un minimum d'un jour. Si les unités supérieurs et inférieures sont équidistantes de ce nombre, ce dernier est arrondi à l'unité inférieure, avec un minimum d'un jour.]276

§ 3. L'indemnité mensuelle forfaitaire est réduite proportionnellement en cas :

- de prestations réduites;

- d'interruption d'un jour ou plus, continue ou non, de l'exercice de la fonction au cours d'un mois civil, abstraction faite des jours de congés annuels de vacances.

[§ 4. L'indemnité n'est pas cumulable avec l'avantage octroyé sous forme de titre-repas pour la même journée de travail.]276

LIVRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 316.

[...]277

Art. 317.

[...]277

Art. 318.

[...]277

Art. 319.

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1.

Annexe I. Diplômes et certificats.

CHAPITRE I. - Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans l'Office selon les niveaux, sont les suivants :

NIVEAU A

1° Diplôme de master, de médecin et de vétérinaire obtenu au terme des études de deux cycles, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret, une Haute Ecole, un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de second cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

2° Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur.

NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES)

1° Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.

2° Diplômes de :

a) licencié en sciences commerciales;

b) d'ingénieur commercial;

c) d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales;

d) de licencié traducteur;

e) de licencié interprète;

délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.

3° Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par :

a) la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles;

b) le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles;

c) le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.

NIVEAU B

1° Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de premier cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

2° Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.

3° Diplôme de géomètre-expert immobilier.

4° Diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'état ou par une des communautés, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel.

5° Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

6° Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.

7° Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique, paramédical, pédagogique ou agricole, ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.

8° Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole Royale Militaire.

NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES)

1° Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.

2° Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5.

3° Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.

4° Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.

5° Diplôme de géomètre des mines.

6° Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.

7° Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.

8° Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An,

délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.

9° Diplôme classé dans la catégorie B3/B1,

délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige :

a) ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;

b) ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;

c) ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.

10° Certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande.

NIVEAU C

1° Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.

2° Attestation de succès à un des examens d'admission universitaire telle que prévue à l'article 49, § 1er, 5° du Décret (de la Communauté française) du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

3° Diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.

4° Brevet :

a) d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;

b) d'infirmier ou d'infirmière;

délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

5° Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.

6° Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.

7° Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

8° Diplôme d'une section de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes.

9° Diplôme ou certificat qui est pris en compte pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B.

10° Diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou par une des Communautés, ou par le jury de la Communauté flamande;

[11° Certificat ou titre de compétence reconnu ou délivré, dans chaque Communauté, dans le cadre de la formation professionnelle ou de la validation de compétences, par un opérateur public agréé ou par l'un de ses partenaires agréés.]30

NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES)

1° Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.

2° Certificat délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

3° Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.

4° Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).

5° Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.

6° Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.

7° Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure, anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.

8° Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice,

délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.

9° Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

10° Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.

11° Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

12° Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

NIVEAU D

Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.

CHAPITRE II. - § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.

§ 2. Par dérogation au § 1er, sont également prises en considération pour l'admission dans les services de l'Etat aux services à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour une profession réglementée, les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par :

1° un titre de formation,

2° un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession,

3° et/ou une expérience professionnelle.

Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires (un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude).

§ 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient la directive visée au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Art. N2.

[Annexe II.

Indice

Indicie

A300 A310 A400 A410 A500
Augmentations intercalaires

 

Tussentijdse verhogingen

1x1 1.505,00

17x2 1.505,00

1x1 1.455,00

17x2 1.455,00

17x2 1.384,00 17x2 1.455,00 17x2 1.384,00
00 31.970,00 35.626,00 40.626,00 42.615,00 48.281,00
01 33.475,00 37.081,00 40.626,00 42.615,00 48.281,00
02 33.475,00 37.081,00 42.010,00 44.070,00 49.665,00
03 34.980,00 38.536,00 42.010,00 44.070,00 49.665,00
04 34.980,00 38.536,00 43.394,00 45.525,00 51.049,00
05 36.485,00 39.991,00 43.394,00 45.525,00 51.049,00
06 36.485,00 39.991,00 44.778,00 46.980,00 52.433,00
07 37.990,00 41.446,00 44.778,00 46.980,00 52.433,00
08 37.990,00 41.446,00 46.162,00 48.435,00 53.817,00
09 39.495,00 42.901,00 46.162,00 48.435,00 53.817,00
10 39.495,00 42.901,00 47.546,00 49.890,00 55.201,00
11 41.000,00 44.356,00 47.546,00 49.890,00 55.201,00
12 41.000,00 44.356,00 48.930,00 51.345,00 56.585,00
13 42.505,00 45.811,00 48.930,00 51.345,00 56.585,00
14 42.505,00 45.811,00 50.314,00 52.800,00 57.969,00
15 44.010,00 47.266,00 50.314,00 52.800,00 57.969,00
16 44.010,00 47.266,00 51.698,00 54.255,00 59.353,00
17 45.515,00 48.721,00 51.698,00 54.255,00 59.353,00
18 45.515,00 48.721,00 53.082,00 55.710,00 60.737,00
19 47.020,00 50.176,00 53.082,00 55.710,00 60.737,00
20 47.020,00 50.176,00 54.466,00 57.165,00 62.121,00
21 48.525,00 51.631,00 54.466,00 57.165,00 62.121,00
22 48.525,00 51.631,00 55.850,00 58.620,00 63.505,00
23 50.030,00 53.086,00 55.850,00 58.620,00 63.505,00
24 50.030,00 53.086,00 57.234,00 60.075,00 64.889,00
25 51.535,00 54.541,00 57.234,00 60.075,00 64.889,00
26 51.535,00 54.541,00 58.618,00 61.530,00 66.273,00
27 53.040,00 55.996,00 58.618,00 61.530,00 66.273,00
28 53.040,00 55.996,00 60.002,00 62.985,00 67.657,00
29 54.545,00 57.451,00 60.002,00 62.958,00 67.657,00
30 54.545,00 57.451,00 61.386,00 64.440,00 69.041,00
31 56.050,00 58.906,00 61.386,00 64.440,00 69.041,00
32 56.050,00 58.906,00 62.770,00 65.895,00 70.425,00
33 57.555,00 60.361,00 62.770,00 65.895,00 70.425,00
34 57.555,00 60.361,00 64.154,00 67.350,00 71.809,00
Indice

Indicie

A200 A210 A220 A230
Augmentations intercalaires

 

Tussentijdse verhogingen

17x2 1.111,00

 

17x2 1.384,00 3x1 697,00

14x2 1.384,00

 

1x1 698,00

1x1 696,00

1x1 697,00

1x2 1.420,00

13x2 1.384,00

00 29.071,00 29.202,00 34.697,00 35.161,00
01 29.071,00 29.202,00 35.394,00 35.859,00
02 30.182,00 30.586,00 36.091,00 36.555,00
03 30.182,00 30.586,00 36.788,00 37.252,00
04 31.293,00 31.970,00 36.788,00 37.252,00
05 31.293,00 31.970,00 38.172,00 38.672,00
06 32.404,00 33.354,00 38.172,00 38.672,00
07 32.404,00 33.354,00 39.556,00 40.056,00
08 33.515,00 34.738,00 39.556,00 40.056,00
09 33.515,00 34.738,00 40.940,00 41.440,00
10 34.626,00 36.122,00 40.940,00 41.440,00
11 34.626,00 36.122,00 42.324,00 42.824,00
12 35.737,00 37.506,00 42.324,00 42.824,00
13 35.737,00 37.506,00 43.708,00 44.208,00
14 36.848,00 38.890,00 43.708,00 44.208,00
15 36.848,00 38.890,00 45.092,00 45.592,00
16 37.959,00 40.274,00 45.092,00 45.592,00
17 37.959,00 40.274,00 46.476,00 46.976,00
18 39.070,00 41.658,00 46.476,00 46.976,00
19 39.070,00 41.658,00 47.860,00 48.360,00
20 40.181,00 43.042,00 47.860,00 48.360,00
21 40.181,00 43.042,00 49.244,00 49.744,00
22 41.292,00 44.426,00 49.244,00 49.744,00
23 41.292,00 44.426,00 50.628,00 51.128,00
24 42.403,00 45.810,00 50.628,00 51.128,00
25 42.403,00 45.810,00 52.012,00 52.512,00
26 43.514,00 47.194,00 52.012,00 52.512,00
27 43.514,00 47.194,00 53.396,00 53.896,00
28 44.625,00 48.578,00 53.396,00 53.896,00
29 44.625,00 48.578,00 54.780,00 55.280,00
30 45.736,00 49.962,00 54.780,00 55.280,00
31 45.736,00 49.962,00 56.164,00 56.664,00
32 46.847,00 51.346,00
33 46.847,00 51.346,00
34 47.958,00 52.730,00
Indice

Indicie

A101 A102 A103 A111 A112 A113
Augmentations intercalaires

 

Tussentijdse verhogingen

3x1 647,00

16x2 990,00

3x1 647,00

16x2 990,00

3x1 647,00

16x2 990,00

3x1 647,00

16x2 1.132,00

3x1 647,00

15x2 1.132,00

3x1 697,00

14x2 1.384,00

00 22.789,00 24.960,00 27.001,00 27.001,00 30.212,00 33.202,00
01 23.436,00 25.607,00 27.648,00 27.648,00 30.859,00 33.899,00
02 24.083,00 26.254,00 28.295,00 28.295,00 31.506,00 34.596,00
03 24.730,00 26.901,00 28.942,00 28.942,00 32.153,00 35.293,00
04 24.730,00 26.901,00 28.942,00 28.942,00 32.153,00 35.293,00
05 25.720,00 27.891,00 29.932,00 30.074,00 33.285,00 36.677,00
06 25.720,00 27.891,00 29.932,00 30.074,00 33.285,00 36.677,00
07 26.710,00 28.881,00 30.922,00 31.206,00 34.417,00 38.061,00
08 26.710,00 28.881,00 30.922,00 31.206,00 34.417,00 38.061,00
09 27.700,00 29.871,00 31.912,00 32.338,00 35.549,00 39.445,00
10 27.700,00 29.871,00 31.912,00 32.338,00 35.549,00 39.445,00
11 28.690,00 30.861,00 32.902,00 33.470,00 36.681,00 40.829,00
12 28.690,00 30.861,00 32.902,00 33.470,00 36.681,00 40.829,00
13 29.680,00 31.851,00 33.892,00 34.602,00 37.813,00 42.213,00
14 29.680,00 31.851,00 33.892,00 34.602,00 37.813,00 42.213,00
15 30.670,00 32.841,00 34.882,00 35.734,00 38.945,00 43.597,00
16 30.670,00 32.841,00 34.882,00 35.734,00 38.945,00 43.597,00
17 31.660,00 33.831,00 35.872,00 36.866,00 40.077,00 44.981,00
18 31.660,00 33.831,00 35.872,00 36.866,00 40.077,00 44.981,00
19 32.650,00 34.821,00 36.862,00 37.998,00 41.209,00 46.365,00
20 32.650,00 34.821,00 36.862,00 37.998,00 41.209,00 46.365,00
21 33.640,00 35.811,00 37.852,00 39.130,00 42.341,00 47.749,00
22 33.640,00 35.811,00 37.852,00 39.130,00 42.341,00 47.749,00
23 34.630,00 36.801,00 38.842,00 40.262,00 43.473,00 49.133,00
24 34.630,00 36.801,00 38.842,00 40.262,00 43.473,00 49.133,00
25 35.620,00 37.791,00 39.832,00 41.394,00 44.605,00 50.517,00
26 35.620,00 37.791,00 39.832,00 41.394,00 44.605,00 50.517,00
27 36.610,00 38.781,00 40.822,00 42.526,00 45.737,00 51.901,00
28 36.610,00 38.781,00 40.822,00 42.526,00 45.737,00 51.901,00
29 37.600,00 39.771,00 41.812,00 43.658,00 46.869,00 53.285,00
30 37.600,00 39.771,00 41.812,00 43.658,00 46.869,00 53.285,00
31 38.590,00 40.761,00 42.802,00 44.790,00 48.001,00 54.669,00
32 38.590,00 40.761,00 42.802,00 44.790,00 48.001,00
33 39.580,00 41.751,00 43.792,00 45.922,00 49.133,00
34 39.580,00 41.751,00 43.792,00 45.922,00
35 40.570,00 42.741,00 44.782,00 47.054,00
Indice

Indicie

B101 B102 B103 B104 B200
Augmentations intercalaires

 

Tussentijdse verhogingen

1x1 465,00

1x1 172,00

1x1 1.142,00

4x2 536,00

1x1 364,00

1x1 536,00

6x2 536,00

3x2 1.071,00

3x2 536,00

2x1 314,00

1x1 1.142,00

4x2 536,00

1x1 364,00

1x1 707,00

6x2 707,00

3x2 1.172,00

3x2 707,00

2x1 273,00

1x1 879,00

4x2 536,00

1x1 364,00

1x1 707,00

6x2 707,00

2x1 707,00

5x2 707,00

2x1 273,00

1x1 718,00

1x2 404,00

16x2 879,00

 

2x1 273,00

1x1 718,00

1x2 404,00

16x2 879,00

 

00 16.466,00 18.456,00 21.597,00 22.486,00 22.486,00
01 16.931,00 18.770,00 21.870,00 22.759,00 22.759,00
02 17.103,00 19.084,00 22.143,00 23.032,00 23.032,00
03 18.245,00 20.226,00 23.022,00 23.750,00 23.750,00
04 18.245,00 20.226,00 23.022,00 23.750,00 23.750,00
05 18.781,00 20.762,00 23.558,00 24.154,00 24.154,00
06 18.781,00 20.762,00 23.558,00 24.154,00 24.154,00
07 19.317,00 21.298,00 24.094,00 25.033,00 25.033,00
08 19.317,00 21.298,00 24.094,00 25.033,00 25.033,00
09 19.853,00 21.834,00 24.630,00 25.912,00 25.912,00
10 19.853,00 21.834,00 24.630,00 25.912,00 25.912,00
11 20.389,00 22.370,00 25.166,00 26.791,00 26.791,00
12 20.753,00 22.734,00 25.530,00 26.791,00 26.791,00
13 21.289,00 23.441,00 26.237,00 27.670,00 27.670,00
14 21.289,00 23.441,00 26.237,00 27.670,00 27.670,00
15 21.825,00 24.148,00 26.944,00 28.549,00 28.549,00
16 21.825,00 24.148,00 26.944,00 28.549,00 28.549,00
17 22.361,00 24.855,00 27.651,00 29.428,00 29.428,00
18 22.361,00 24.855,00 27.651,00 29.428,00 29.428,00
19 22.897,00 25.562,00 28.358,00 30.307,00 30.307,00
20 22.897,00 25.562,00 28.358,00 30.307,00 30.307,00
21 23.433,00 26.269,00 29.065,00 31.186,00 31.186,00
22 23.433,00 26.269,00 29.065,00 31.186,00 31.186,00
23 23.969,00 26.976,00 29.772,00 32.065,00 32.065,00
24 23.969,00 26.976,00 29.772,00 32.065,00 32.065,00
25 24.505,00 27.683,00 30.479,00 32.944,00 32.944,00
26 24.505,00 27.683,00 31.186,00 32.944,00 32.944,00
27 25.576,00 28.855,00 31.893,00 33.823,00 33.823,00
28 25.576,00 28.855,00 31.893,00 33.823,00 33.823,00
29 26.647,00 30.027,00 32.600,00 34.702,00 34.702,00
30 26.647,00 30.027,00 32.600,00 34.702,00 34.702,00
31 27.718,00 31.199,00 33.307,00 35.581,00 35.581,00
32 27.718,00 31.199,00 33.307,00 35.581,00 35.581,00
33 28.254,00 31.906,00 34.014,00 36.460,00 36.460,00
34 28.254,00 31.906,00 34.014,00 36.460,00 36.460,00
35 28.790,00 32.613,00 34.721,00 37.339,00 37.339,00
36 28.790,00 32.613,00 34.721,00 37.339,00 37.339,00
37 29.326,00 33.320,00 35.428,00 38.218,00 38.218,00
Indice

Indicie

C101 C102 C103 C104 C200
Augmentations intercalaires

 

Tussentijdse verhogingen

1x1 505,00

2x1 202,00

11x2 627,00

3x2 940,00

3x2 627,00

3x1 546,00

11x2 627,00

3x2 1.253,00

3x2 627,00

3x1 566,00

11x2 627,00

3x2 1.253,00

3x2 627,00

2x1 314,00

1x1 1.031,00

4x2 536,00

1x1 364,00

1x1 707,00

12x2 707,00

2x1 314,00

1x1 1.031,00

4x2 536,00

1x1 364,00

1x1 707,00

12x2 707,00

00 14.628,00 16.052,00 17.143,00 19.981,00 19.981,00
01 15.133,00 16.598,00 17.709,00 20.295,00 20.295,00
02 15.335,00 17.144,00 18.275,00 20.609,00 20.609,00
03 15.537,00 17.690,00 18.841,00 21.640,00 21.640,00
04 15.537,00 17.690,00 18.841,00 21.640,00 21.640,00
05 16.164,00 18.317,00 19.468,00 22.176,00 22.176,00
06 16.164,00 18.317,00 19.468,00 22.176,00 22.176,00
07 16.791,00 18.944,00 20.095,00 22.712,00 22.712,00
08 16.791,00 18.944,00 20.095,00 22.712,00 22.712,00
09 17.418,00 19.571,00 20.722,00 23.248,00 23.248,00
10 17.418,00 19.571,00 20.722,00 23.248,00 23.248,00
11 18.045,00 20.198,00 21.349,00 23.784,00 23.784,00
12 18.045,00 20.198,00 21.349,00 24.148,00 24.148,00
13 18.672,00 20.825,00 21.976,00 24.855,00 24.855,00
14 18.672,00 20.825,00 21.976,00 24.855,00 24.855,00
15 19.299,00 21.452,00 22.603,00 25.562,00 25.562,00
16 19.299,00 21.452,00 22.603,00 25.562,00 25.562,00
17 19.926,00 22.079,00 23.230,00 26.269,00 26.269,00
18 19.926,00 22.079,00 23.230,00 26.269,00 26.269,00
19 20.553,00 22.706,00 23.857,00 26.976,00 26.976,00
20 20.553,00 22.706,00 23.857,00 26.976,00 26.976,00
21 21.180,00 23.333,00 24.484,00 27.683,00 27.683,00
22 21.180,00 23.333,00 24.484,00 27.683,00 27.683,00
23 21.807,00 23.960,00 25.111,00 28.390,00 28.390,00
24 21.807,00 23.960,00 25.111,00 28.390,00 28.390,00
25 22.434,00 24.587,00 25.738,00 29.097,00 29.097,00
26 22.434,00 24.587,00 25.738,00 29.097,00 29.097,00
27 23.374,00 25.840,00 26.991,00 29.804,00 29.804,00
28 23.374,00 25.840,00 26.991,00 29.804,00 29.804,00
29 24.314,00 27.093,00 28.244,00 30.511,00 30.511,00
30 24.314,00 27.093,00 28.244,00 30.511,00 30.511,00
31 25.254,00 28.346,00 29.497,00 31.218,00 31.218,00
32 25.254,00 28.346,00 29.497,00 31.218,00 31.218,00
33 25.881,00 28.973,00 30.124,00 31.925,00 31.925,00
34 25.881,00 28.973,00 30.124,00 31.925,00 31.925,00
35 26.508,00 29.600,00 30.751,00 32.632,00 32.632,00
36 26.508,00 29.600,00 30.751,00 32.632,00 32.632,00
37 27.135,00 30.227,00 31.378,00 33.339,00 33.339,00
Indice

indicie

D101 D102 D103 D104 D200
Augmentations intercalaires

 

Tussentijdse verhogingen

1x1 354,00

1x2 475,00

1x1 283,00

3x2 283,00

1x1 162,00

1x1 394,00

1x1 172,00

1x1 344,00

5x2 344,00

1x1 344,00

6x2 344,00

 

1x1 354,00

1x2 637,00

1x1 283,00

1x2 546,00

1x1 354,00

15x2 354,00

 

2x1 223,00

1x1 1.031,00

1x1 273,00

3x2 273,00

1x2 556,00

1x1 344,00

1x1 192,00

1x1 162,00

1x1 202,00

1x1 162,00

1x1 202,00

1x1 152,00

1x1 213,00

1x1 152,00

1x1 223,00

1x1 142,00

2x1 354,00

1x1 243,00

1x1 364,00

5x2 364,00

1x1 505,00

18x2 505,00

1x1 505,00

18x2 505,00

00 14.426,00 14.426,00 15.224,00 16.880,00 16.880,00
01 14.780,00 14.780,00 15.447,00 17.385,00 17.385,00
02 14.780,00 14.780,00 15.670,00 17.385,00 17.385,00
03 15.255,00 15.417,00 16.701,00 17.890,00 17.890,00
04 15.538,00 15.700,00 16.974,00 17.890,00 17.890,00
05 15.538,00 15.700,00 16.974,00 18.395,00 18.395,00
06 15.821,00 16.246,00 17.247,00 18.395,00 18.395,00
07 15.821,00 16.600,00 17.247,00 18.900,00 18.900,00
08 16.104,00 16.600,00 17.520,00 18.900,00 18.900,00
09 16.104,00 16.954,00 17.520,00 19.405,00 19.405,00
10 16.387,00 16.954,00 17.793,00 19.405,00 19.405,00
11 16.549,00 17.308,00 17.793,00 19.910,00 19.910,00
12 16.943,00 17.308,00 18.349,00 19.910,00 19.910,00
13 17.115,00 17.662,00 18.693,00 20.415,00 20.415,00
14 17.459,00 17.662,00 18.885,00 20.415,00 20.415,00
15 17.459,00 18.016,00 19.047,00 20.920,00 20.920,00
16 17.803,00 18.016,00 19.249,00 20.920,00 20.920,00
17 17.803,00 18.370,00 19.411,00 21.425,00 21.425,00
18 18.147,00 18.370,00 19.613,00 21.425,00 21.425,00
19 18.147,00 18.724,00 19.765,00 21.930,00 21.930,00
20 18.491,00 18.724,00 19.978,00 21.930,00 21.930,00
21 18.491,00 19.078,00 20.130,00 22.435,00 22.435,00
22 18.835,00 19.078,00 20.353,00 22.435,00 22.435,00
23 18.835,00 19.432,00 20.495,00 22.940,00 22.940,00
24 19.179,00 19.432,00 20.849,00 22.940,00 22.940,00
25 19.523,00 19.786,00 21.203,00 23.445,00 23.445,00
26 19.523,00 19.786,00 21.446,00 23.445,00 23.445,00
27 19.867,00 20.140,00 21.810,00 23.950,00 23.950,00
28 19.867,00 20.140,00 21.810,00 23.950,00 23.950,00
29 20.211,00 20.494,00 22.174,00 24.455,00 24.455,00
30 20.211,00 20.494,00 22.174,00 24.455,00 24.455,00
31 20.555,00 20.848,00 22.538,00 24.960,00 24.960,00
32 20.555,00 20.848,00 22.538,00 24.960,00 24.960,00
33 20.899,00 21.202,00 22.902,00 25.465,00 25.465,00
34 20.899,00 21.202,00 22.902,00 25.465,00 25.465,00
35 21.243,00 21.556,00 23.266,00 25.970,00 25.970,00
36 21.243,00 21.556,00 23.266,00 25.970,00 25.970,00
37 21.587,00 21.910,00 23.630,00 26.475,00 26.475,00

]31278

Art. N2/1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 10-11-2023 p. 104846)

<ARR 2023-09-14/20, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2024>