2023 – Barème des prestations familiales dans le regime Bruxellois d’allocations familiales – Applicable à partir du 01 novembre 2023

Barème des prestations familiales dans le regime Bruxellois d'allocations familiales - Applicable à partir du 01 novembre 2023

Le barème ci-dessous est établi conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales.

Les montants sont d'application à partir du 01/11/2023

Les montants sont mentionnés à l'indice-pivot 125,60 (base 2013 = 100).

1. Montants de base (Article 7, Article 35)

1.1 Pour les enfants qui sont nés à partir du 01/01/2020 (Article 7)

Enfant unique qui ne bénéficie d'aucun des suppléments visés aux points 2, 3 et 4 179,27 EUR
Autres enfants 0 à 11 ans 179,27 EUR
12 à 17 ans 191,22 EUR
18 à 24 ans Inscription dans l'enseignement supérieur1au plus tôt le 1 er septembre de l'année de ses 18 ans 203,17 EUR
Autre situation 191,22 EUR

 

1.2 Pour les enfants nés avant le 01/01/2020, les différents montants repris ci-dessus sont diminués d'un montant fixe (Article 35, applicable jusqu'au 31/12/2025)

Montant à déduire 11,95 EUR

 

2. Supplément orphelin (Article 8)

L'allocation familiale visée au point 1 peut être majorée d'un supplément si l'enfant est orphelin.

Enfant dant l'un des parents est décédé Le supplément s'élève à 50% du montant de base visé au point 12Le montant de l'allocation de base est d'abord à indexer puis seulement appliquer 50% sur le montant de base indexé.
Enfant dont les deux parents sont décédés ou dont le seul parent connu est décédé Le supplément s'élève à 100% du montant de base visé au point 1

 

3. Supplément social (Article 9)

L'allocation familiale visée au point 1 peut être majorée d'un supplément social dont le montant varie en fonction des revenus du ménage, de l'âge de l'enfant, de la taille de la famille et selon que l'enfant est élevé ou non dans une famille monoparentale.

3.1 Plafonds de revenu

Premier plafond 37.868,01 EUR
Deuxième plafond 54.969,69 EUR

 

3.2 Enfants élevés dans une famille dont les revenus annuels n'atteignent pas le premier plafond

Famille d'un enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants et plus
Famille monoparentale Autre famille Famille monoparentale Autre famille
0 à 11 ans 47,80 EUR 95,61 EUR 83,66 EUR 155,36 EUR 131,46 EUR
12 à 24 ans 59,76 EUR 107,56 EUR 95,61 EUR 167,31 EUR 143,41 EUR

 

3.3 Enfants élevés dans une famille dont les revenus annuels dépassent le premier plafond mais sont inférieurs au deuxième plafond

Famille d'un enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants et plus
- 29,88 EUR 86,05 EUR

 

4. Supplément pour enfant atteint d'une affection (Article 12)

L'allocation familiale visée au point 1 est majorée d'un supplément aux conditions et selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2022.

Total des points dans le 3 piliers Points dans le premier pilier Montant 3Les montants de base du supplément à octroyer suivant le total des points liés à la gravité des conséquences de l'affection sont ceux visés à l'article 4, §2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023.
< 6 ≥ 4 100,41 EUR
6 à 8 < 4 133,72 EUR
≥ 4 515,08 EUR
9 à 11 < 4 312,03 EUR
≥ 4 515,08 EUR
12 à 14 515,08 EUR
15 à 17 585,68 EUR
18 à 20 627,52 EUR
>20 669,35 EUR

 

5. Allocation forfaitaire pour enfant placé chez un particulier (Article 13)

Montant forfaitaire par enfant placé 76,82 EUR

 

6. Allocations familiales pour enfant placé en institution dont une quotite est versée sur un compte d'épargne (Article 14)

Sur le compte épargne A l'autorité de placement
Enfant orphelin des deux parents ou du seul parent connu 143,41 EUR 286,82 EUR
Autre enfant 83,66 EUR 167,31 EUR

7. Supplément d'âge annuel (Article 15)

Les montants visés au point 1 dus pour le mois de juillet sont majorés d'un supplément qui varie selon l'âge de l'enfant (considéré au 01 juillet).

0 à 2 ans 23,90 EUR
3 à 5 ans 23,90 EUR
6 à 11 ans 35,85 EUR
12 à 14 ans Si le droit acquis pour le mois de juillet découle d'une inscription dans l'enseignement supérieur 95,61 EUR
Toute autre situation 59,76 EUR

 

8. Allocation de naissance (Article 16)

Premier né pour un des parents 1.314,61 EUR
Chaque enfant issu d'un accouchement multiple 1.314,61 EUR
Toute autre situation 597,55 EUR

 

9. Allocation d'adoption (Article 17)

Première adoption 1.314,61 EUR
Toute autre situation 597,55 EUR

 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

A. Loi générale des allocations familiales

Adaption au nouvel indice-pivot - barème à l'indice-pivot 125,60 (base 2013 = 100) - en vigueur à partir du 01/11/2023

MONTANTS DE LA LOI GENERALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES A EMPLOYER DANS LE CADRE DES MESUES TRANSITOIRES A LA CONDITION DE L'EXISTENCE D'UN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES LE 31 DECEMBRE 2019 (le taux dû pour ce mois constitue le taux maximum)

I. Allocations familiales de base

1. Taux ordinaires EUR/MOIS
1er enfant 114,49
2e enfant 211,85
3e enfant et chacun des suivants 316,31
2. Orphelins 4 Le remariage du parent survivant ou le fait qu'il forme un nouveau ménage ne fait plus obstacle au taux majoré.(art.50bis, LGAF) EUR/MOIS
Par orphelin 439,84
3. Allocation familiale forfaitaire pour enfants placés chez un particulier5L'article 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019, tel que modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2022, est dorénavant d'application à partir du 01 juillet 2023 sur le taux correspondant dû en vertu de l'article 13 de l'ordonnance du 25 avril 2019. EUR/MOIS
Par enfant placé 76,82

II. Suppléments

1. Suppléments pour les familles monoparentales recevant les taux ordinaires6 Le supplément est octroyé aussi longtemps que l'allocataire forme une famille monoparentale et que ses revenus annuels ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance (cfr. Point IV 'Plafond concernant les taux des articles 41, 42bis et 50ter de la LGAF'). EUR/MOIS
1er enfant 58,28
2e enfant 36,13
3e enfant et chacun des suivants 29,13
2. Suppléments article 50ter de la LGAF7Les suppléments des articles 42bis et 50ter LGAF sont accordés aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale EUR/MOIS
1er enfant 125,40
2e enfant 36,13
3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale
29,13
  • Autre famille
6,34
3. Suppléments article 42bis de la LGAF8 Les suppléments des articles 42bis et 50ter LGAF sont accordés aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale. EUR/MOIS
1er enfant 58,28
2e enfant 36,13
3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale
29,13
  • Autre famille
6,34
4. Allocation supplémentaire pour enfants atteints d'une affection et âgés de moins de 21 ans EUR/MOIS
a) Ancien système (selon le degré d'autonomie)
Par enfant visé avec:
  • Un degré d'autonomie de 0 - 3 points
515,09
  • Un degré d'autonomie de 4 - 6 points
563,84
  • Un degré d'autonomie de van 7 - 9 points
602,74
b) Nouveau système9 Ce système a été élargi, depuis le 1er mai 2009, aux enfants nés avant 1993, atteints d'une affection et âgés de moins de 21 ans . L'ancienne réglementation reste provisoirement en vigueur. 10L'article 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019, tel que modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2022, est dorénavant d'application à partir du 01 juillet 2023 sur les taux correspondants dus en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 25 avril 2019 en exécution de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection(selon la gravité des conséquences de l'affection)
Par enfant visé avec:
  • 4 points au moins dans le 1

er pilier et moins de 6 points dans les 3 piliers

100,41
  • 6 - 8 points dans les 3 piliers et moins de 4 points dans le 1

er pilier

133,72
  • 6 - 8 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1

er pilier

515,08
  • 9 - 11 points dans les 3 piliers et mons de 4 points dans le 1

er pilier

312,03
  • 9 - 11 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1

er pilier

515,08
  • 12 - 14 points dans les 3 piliers
515,08
  • 15 - 17 points dans les 3 piliers
585,68
  • 18 - 20 points dans les 3 piliers
627,52
  • + 20 points dans les 3 piliers
669,35
5. Suppléments d'âge 11 Le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte en décembre 2019 et le supplément d'âge de décembre 2019 ne peuvent à aucun moment augmenter. EUR/MOIS
a) Premier enfant au taux ordinaire (ne bénéficiant pas d'un supplément pour familles monoparentales ni d'un supplément social et qui n'est pas atteint d'une affection)
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus
19,95
  • Enfant de 12 à 17 ans inclus
30,37
  • Enfant de 18 à 24 ans inclus
35,01
b) Autres enfants (donc y compris tout enfant bénéficiant d'un supplément pour famille monoparentale, d'un supplément sociale et/ou tout enfant atteint d'une affection)
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus
39,78
  • Enfant de 12 à 17 ans inclus
60,78
  • Enfant de 18 à 24 ans inclus
77,28
c) Handicapé né avant 1er juillet 1996
Montant d'allocations familiales dû pour le mois de décembre 2019 doit être multiplié par le facteur 1.1951

III. Supplément annuel

Seuls les montants visés à l'article 15 de l'ordonnance sont dus à partir du 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance

IV. Plafond concernant les taux des articles 41, 42bis et 50ter de la LGAF

Le taux visé aux article 42bis et 50ter de la LGAF reste octroyé aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond suivant de 37.868,01

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Adaption au nouvel indice-pivot - barème à l'indice-pivot 125,60 (base 2013 = 100) - en vigueur à partir du 01/11/2023

MONTANTS LOI GENERALE DES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES A EMPLOYER DANS LE CADRE DES MESURES TRANSITOIRES A LA CONDITION DE L'EXISENCE D'UN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES LE 31 DECEMBRE 2019 (le taux dû pour ce mois constitue le taux maximum)

I. Enfants qui ne jouissent pas d'allocations familiales pendant un mois entier dans un autre régime

1. Montant de base d'allocations familiales12Si certaines conditions de la loi instituant les prestations familiales garanties ne sont pas remplies, FAMIFED verse le montant de base par voie d'avance. EUR/MOIS
1er enfant 114,49
2e enfant 211,85
3e enfant et chacun des suivants 316,31
2. Suppléments13Un supplément social s'ajoute au montant de base quand toutes les conditions requises sont remplies. EUR/MOIS
1er enfant 58,28
2e enfant 36,13
3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale14 Le supplément est accordé à l'allocataire vivant seul avec les enfants.
29,13
  • Autre famille
6,34
3. Orphelins EUR/MOIS
Par orphelin 439,84
4. Supplément d'âge15Le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte et le supplément d'âge ne peuvent à aucun moment augmenter. EUR/MOIS
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus
39,78
  • Enfant de 12 à 17 ans inclus
60,78
  • Enfant de 18 à 24 ans inclus
77,28

II. Enfants qui jouissent déjà d'allocations familiales pendant un mois entier dans un autre régime

Voir les montants des allocations familiales ordinaires sous A. Loi générale des allocations familiales.

CONVENTIONS BILATERALES CONCLUES AVEC LE MAROC, LA TUNISIE, LA TURQUIE

Barème à l'indice pivot 125,60 (base 2013 = 100) en vigueur le 1er novembre 2023

A - Maroc 16Les montants par enfant du présent barème sont calculés sur base des montants fixés par la Convention de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc entrée en vigueur le 1er juin 2022, rattachés à l'indice-pivot 101,02 (base 2013=100) EUR/MOIS
1er enfant 35,90
2e enfant 38,15
3e enfant 40,39
4e enfant 42,64
B - Tunisie et Turquie
1er enfant 34,51
2e enfant 36,66
3e enfant 38,82
4e enfant 40,95