28 JANVIER 2021 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

CHAPITRE XI. - MODALITES ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Art. 44.

L'article 43 s'applique par analogie au paiement de l'allocation pendant la phase de transition, visée à l'article 22 de l'ordonnance.

CHAPITRE XIV. - MESURES TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR

Art. 55.

§ 1. Par dérogation à l'article 2 et 3, l'[établissement]1du degré de réduction d'autonomie se fait, pendant une période transitoire, par un médecin désigné par les médecins ou les équipes multidisciplinaires qui, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, menaient ces [établissements]1pour le compte de la Commission communautaire commune et selon les modalités prévues par les conventions de coopération entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire de Bruxelles-Capitale, ou entre le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Office. Cet [établissement]1est réalisée sur la base du guide annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et du guide pour l'[établissement]1du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. Ce guide tient compte des facteurs suivants :

1° possibilités de se déplacer ;

2° possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture ;

3° possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ;

4° possibilités d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères ;

5° possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ;

6° possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux.

§ 2. Pour chacun des facteurs mentionnés au § 1er, un nombre de points est octroyé en fonction du degré de réduction d'autonomie du bénéficiaire, comme suit :

1° pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 point ;

2° difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ;

3° difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ;

4° impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.

Les points octroyés sont totalisés et, selon ce total, le bénéficiaire appartient à une des catégories mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance.

§ 3. La période transitoire, visée au § 1er prends cours le 1er janvier 2021 et prend fin au plus tard :

1° le 1er janvier 2022 pour l'[établissement]1du degré de réduction d'autonomie suite à une demande, visée à l'article 25 ;

2° le 1er janvier 2024 pour l'[établissement]1du degré de réduction d'autonomie suite à une demande de révision, visée à l'article 38, ou une révision d'office, visée aux articles 39 et 40.