31 DECEMBRE 2018 – Accord de coopération relatif aux aides à la mobilité
CHAPITRE IV. - Accords entre les entités fédérées
Section 3. - Liste commune des produits
Art. 12.
Afin de lutter contre la fragmentation de l'offre des aides à la mobilité et de réduire la charge administrative pour les fabricants et les fournisseurs d'aides à la mobilité, les entités fédérées - à l'exception de la Communauté germanophone - coopèrent, de sorte que les fabricants et les fournisseurs ne doivent soumettre qu'une seule fois une demande de reconnaissance pour un produit.
A cette fin, les entités fédérées déterminent conjointement les spécifications techniques auxquelles doit répondre une aide à la mobilité par un accord de coopération d'exécution conformément à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
En outre, les entités fédérées élaborent une structure et une logique communes pour l'enregistrement des informations sur les produits. La structure et la logique communes précitées devraient aboutir à une liste commune de produits, chaque entité gérant de manière autonome les produits éligibles au remboursement, la procédure administrative, les conditions d'octroi de l'aide, les critères de remboursement et les délais de renouvellement.