21 MAI 2026 – Arrêté déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets et des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune

Article 1er.

Chaque Membre du Collège réuni dispose d'un cabinet dont les attributions sont fixées comme suit :

- 1° le suivi des affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Collège réuni ou les travaux de l'Assemblée réunie ;

- 2° les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du Membre du Collège réuni ;

- 3° la présentation des dossiers de l'administration ;

- 4° la réception et l'ouverture de son courrier personnel ;

- 5° sa correspondance particulière ;

- 6° la revue de presse et ses réseaux sociaux ;

- 7° ses déplacements ;

- 8° les demandes d'audience ;

- 9° le cas échéant, le secrétariat du Collège réuni.

Art. 2.

§ 1. Chaque cabinet détermine librement, le cadre, la répartition, la dénomination et les missions de l'ensemble de son personnel. L'engagement du personnel ainsi que la fixation de leurs échelles de traitement, primes, avantages, s'opèrent sous la stricte réserve des disponibilités budgétaires allouées au cabinet concerné.

§ 2. En cas de crise sanitaire prolongée, le Collège réuni peut décider, à l'initiative d'un ou plusieurs de ses membres, de constituer un cadre de gestion de crise spécifique et exceptionnel. L'effectif d'un ou plusieurs cabinets pourra à cette fin être augmenté pour une durée déterminée, renouvelable si nécessaire. Le Collège réuni fixera les modalités du financement complémentaire nécessaire pour le ou les cabinets concernés.

Art. 3.

Les membres du Cabinet sont nommés par le Président ou le Membre du Collège réuni concerné.

Art. 4.

Les membres du personnel détachés ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions. Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et y reprennent leur emploi à la fin de leur mission.

Art. 5.

Le paiement des chèques-repas, de l'assurance hospitalisation, ainsi que des frais liés à l'abonnement de téléphonie mobile et aux transports en commun pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail des membres du personnel détachés de la Commission communautaire commune, demeure à la charge de celle-ci.

Art. 6.

§ 1. Il est alloué aux membres du personnel du cabinet qui ne font pas partie du personnel des services de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement.

§ 2. Le membre du Collège réuni fixe librement l'échelle de traitement applicable à chaque membre de son personnel. Cette échelle doit obligatoirement correspondre à l'une des échelles applicables au personnel de la Commission communautaire commune et être choisie en adéquation avec le niveau de responsabilité, les tâches confiées et l'expérience de la personne engagée.

Art. 7.

Les membres et agents des cabinets bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévus pour le personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 8.

§ 1. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de parcours, l'assimilation des membres et agents des cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit :

- le directeur de Cabinet adjoint : au fonctionnaire de rang A4 ;

- les conseillers de Cabinet et les chargés de mission : aux fonctionnaires de rang A3 ;

- les attachés de Cabinet : aux fonctionnaires de rang Al ;

- le personnel affecté aux travaux d'exécution : au personnel des ministères exerçant des fonctions correspondantes.

Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres et agents des cabinets appartenant au personnel des ministères.

§ 2. Les membres du personnel des ministères fédéraux, d'une Communauté ou d'une Région qui font partie d'un Cabinet et qui ont leur domicile en dehors de la Région, peuvent bénéficier, à charge de la Commission communautaire commune, d'un abonnement sur un moyen de transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu où est établi le Cabinet.

§ 3. Les membres et agents des cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 précité pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de course. Le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser 6 000 km par an et par bénéficiaire.

Art. 9.

Un régime analogue à celui prévu à l'article 12, § 2, peut être appliqué aux membres et agents des cabinets qui, sans faire partie du personnel des ministères fédéraux, d'une Communauté ou d'une Région, appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné.

Art. 10.

§ 1. Il peut être accordé aux membres et agents des cabinets, une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants :

- directeur de Cabinet adjoint : 6.465 euros ;

- conseiller de Cabinet : 5.785 euros ;

- attaché de Cabinet : 3.403 euros ;

- personnel affecté aux travaux d'exécution : 2.382 euros.

§ 2. Sans préjudice de l'allocation de cabinet visée au paragraphe précédent, il peut être accordé aux membres et aux agents des cabinets, une prime d'expertise qui ne peut dépasser l'échelle A500 applicable au personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune. L'allocation de cette prime d'expertise est fixée dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, la prime d'expertise est assimilée au régime applicable à l'allocation de cabinet visée au précédent paragraphe.

Art. 11.

§ 1. La situation pécuniaire des membres et agents du Cabinet qui, sans faire partie du personnel des ministères fédéraux, des communautés, des régions et des services des institutions bruxelloises, appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit :

1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 10. La Commission communautaire commune rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du membre ou agent de Cabinet augmenté le cas échéant des charges patronales ; le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévue pour le grade correspondant par l'article 6 ;

2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 6. Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui seraient applicables.

§ 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel des ministères fédéraux, des communautés et des régions détachés dans le Cabinet du Président ou d'un Membre du Collège réuni, est effectué conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral, régional ou communautaire concerné.

Art. 12.

§ 1. Le Membre du Collège réuni peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou un minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale n'est pas considéré comme revenu de remplacement.

§ 2. Cette allocation forfaitaire comprend :

- un mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois ;

- deux mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an ;

- trois mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois ;

- quatre mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans ;

- cinq mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus.

§ 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. L'intéressé doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a pas exercé une activité professionnelle ou qu'il se trouve dans les conditions prévues au § 4.

Il est tenu d'avertir de toute modification de sa situation sous peine de perdre le bénéfice de ladite allocation.

§ 4. Par dérogation au § 1er, le Membre du Collège réuni peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet et qui soit sont titulaires exclusivement d'une ou plusieurs fonctions partielles dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage. Dans ce cas, l'allocation de départ est fixée, conformément au § 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de chômage.

§ 5. Les allocations et indemnités prévues à l'article 10 ne sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur plein gré.

Art. 13.

L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères ainsi que le supplément d'allocation et d'allocation de cabinet prévus à l'article 6 du présent arrêté ne leur sont pas applicables.

Art. 14.

§ 1. Les indemnités et allocations prévues aux articles 6, 7 et 10 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation de mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

§ 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 6, 7 et 10 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation ; à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138.01.

Art. 15.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que de l'accord du Collège réuni. Toutefois, si une dérogation nécessite un accroissement des crédits réservés au Cabinet d'un Membre du Collège réuni, l'accord préalable des Membres du Collège réuni qui ont le Budget dans leurs attributions est également requis.

Art. 16.

L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 11 septembre 2014 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune est abrogé.

Art. 17.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.