2023 – Barème des prestations familiales dans le regime Bruxellois d’ allocations familiales – Applicable à partir du 01 janvier 2023

Barème des prestations familiales dans le regime Bruxellois d' allocations familiales - Applicable à partir du 01 janvier 2023

Le barème ci-dessous est établi conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales.

Les montants sont d'application à partir du 01/01/2023

Les montants sont mentionnés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100).

1. Montants de base (Article 7, Article 35)

 

1.1 Pour les enfants qui sont nés à partir du 01/01/2020 (Article 7)

Enfant unique qui ne bénéficie d'aucun des suppléments visés aux points 2, 3 et 4 175,76 EUR
Autres enfants 0 à 11 ans 175,76 EUR
12 à 17 ans 187,47 EUR
18 à 24 ans Inscription dans l'enseignement supérieur1au plus tôt le 1 er septembre de l'année de ses 18 ans 199,19 EUR
Autre situation 187,47 EUR

 

1.2 Pour les enfants nés avant le 01/01/2020, les différents montants repris ci-dessus sont diminués d'un montant fixe (Article 35, applicable jusqu'au 31/12/2025)

Montant à déduire 11,72 EUR

 

2. Supplément orphelin (Article 8)

L'allocation familiale visée au point 1 peut être majorée d'un supplément si l'enfant est orphelin.

Enfant dans l'un des parents est décédé Le supplément s'élève à 50% du montant de base visé au point 12Le montant de l'allocation de base est d'abord à indexer puis seulement appliquer 50% sur le montant de base indexé.
Enfant dont les deux parents sont décédés ou dont le seul parent connu est décédé Le supplément s'élève à 100% du montant de base visé au point 1

 

3. Supplément social (Article 9)

L'allocation familiale visée au point 1 peut être majorée d'un supplément social dont le montant varie en fonction des revenus du ménage, de l'âge de l'enfant, de la taille de la famille et selon que l'enfant est élevé ou non dans une famille monoparentale.

3.1 Plafonds de revenu

Premier plafond 37 126,55 EUR
Deuxième plafond 53 893,39 EUR

 

3.2 Enfants élevés dans une famille dont les revenus annuels n'atteignent pas le premier plafond

Famille d'un enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants et plus
Famille monoparentale Autre famille Famille monoparentale Autre famille
0 à 11 ans 46,87 EUR 93,74 EUR 82,02 EUR 152,32 EUR 128,89 EUR
12 à 24 ans 58,59 EUR 105,45 EUR 93,74 EUR 164,04 EUR 140,60 EUR

 

3.3 Enfants élevés dans une famille dont les revenus annuels dépassent le premier plafond mais sont inférieurs au deuxième plafond

Famille d'un enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants et plus
- 29,29 EUR 84,36 EUR

 

4. Supplément pour enfant atteint d'une affection (Article 12)

L'allocation familiale visée au point 1 est majorée d'un supplément aux conditions et selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 45 de la Loi générale relative aux allocation familiales (LGAF)

4.1 Ancien système

Degré d'autonomie Montant
0 à 3 points 504,99 EUR
4 à 6 points 552,78 EUR
7 à 9 points 590,93 EUR

4.2 Nouveau système (depuis 01/05/2009)

Total des points dans le 3 piliers Points dans le premier pilier Montant
< 6 ≥ 4 98,44 EUR
6 à 8 < 4 131,10 EUR
≥ 4 504,99 EUR
9 à 11 < 4 305,92 EUR
≥ 4 504,99 EUR
12 à 14 504,99 EUR
15 à 17 574,21 EUR
18 à 20 615,23 EUR
>20 656,24 EUR

 

5. Allocation forfaitaire pour enfant placé chez un particulier (Article 13)

Montant forfaitaire par enfant placé 75,32 EUR

 

6. Allocations familiales pour enfant placé en institution dont une quotite est versée sur un compte d'épargne (Article 14)

Sur le compte épargne A l'autorité de placement
Enfant orphelin des deux parents ou du seul parent connu 140,60 EUR 281,21 EUR
Autre enfant 82,02 EUR 164,04 EUR

7. Supplément d'âge annuel (Article 15)

Les montants visés au point 1 dus pour le mois de juillet sont majorés d'un supplément qui varie selon l'âge de l'enfant (considéré au 01 juillet).

0 à 2 ans 23,43 EUR
3 à 5 ans 23,43 EUR
6 à 11 ans 35,15 EUR
12 à 14 ans Si le droit acquis pour le mois de juillet découle d'une inscription dans l'enseignement supérieur 93,74 EUR
Toute autre situation 58,59 EUR

 

8. Allocation de naissance (Article 16)

Premier né pour un des parents 1 288,87 EUR
Chaque enfant issu d'un accouchement multiple 1 288,87 EUR
Toute autre situation 585,85 EUR

 

9. Allocation d'adoption (Article 17)

Première adoption 1 288,87 EUR
Toute autre situation 585,85 EUR

 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

A. Loi générale des allocations familiales

Adaptation au nouvel indice-pivot - barème à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) - en vigueur à partir du 01/01/2023

MONTANTS DE LA LOI GENERALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES A EMPLOYER DANS LE CADRE DES MESURES TRANSITOIRES A LA CONDITION DE L'EXISTENCE D'UN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES LE 31 DECEMBRE 2019 (le taux dû pour ce mois constitue le taux maximum)

I. Allocations familiales de base

1. Taux ordinaires EUR/MOIS
1er enfant 112,25
2e enfant 207,70
3e enfant et chacun des suivants 310,11
2. Orphelins 3Le remariage du parent survivant ou le fait qu'il forme un nouveau ménage ne fait plus obstacle au taux majoré.(art.50bis, LGAF) EUR/MOIS
Par orphelin 431,22
3. Allocation familiale forfaitaire pour enfants placés chez un particulier EUR/MOIS
Par enfant placé 75,32

II. Suppléments

1. Suppléments pour les familles monoparentales recevant les taux ordinaires4Le supplément est octroyé aussi longtemps que l'allocataire forme une famille monoparentale et que ses revenus annuels ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance (cfr. Point IV dans la suite du barème) EUR/MOIS
1er enfant 57,14
2e enfant 35,42
3e enfant et chacun des suivants 28,56
2. Suppléments article 50ter de la LGAF5) Les suppléments des articles 42bis et 50ter LGAF sont accordés aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale. EUR/MOIS
1er enfant 122,95
2e enfant 35,42
3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale
28,56
  • Autre famille
6,22
3. Suppléments article 42bis de la LGAF6Les suppléments des articles 42bis et 50ter LGAF sont accordés aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale. EUR/MOIS
1er enfant 57,14
2e enfant 35,42
3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale
28,56
  • Autre famille
6,22
4. Allocation supplémentaire pour enfants atteints d'une affection et âgés de moins de 21 ans EUR/MOIS
a) Ancien système (selon le degré d'autonomie)
Par enfant visé avec:
  • Un degré d'autonomie de 0 - 3 points
504,99
  • Un degré d'autonomie de 4 - 6 points
552,78
  • Un degré d'autonomie de van 7 - 9 points
590,93
b) Nouveau système7Ce système a été élargi, depuis le 1er mai 2009, aux enfants nés avant 1993, atteints d'une affection et âgés de moins de 21 ans . L'ancienne réglementation reste provisoirement en vigueur(selon la gravité des conséquences de l'affection)
Par enfant visé avec:
  • 4 points au moins dans le 1

er pilier et moins de 6 points dans les 3 piliers

98,44
  • 6 - 8 points dans les 3 piliers et moins de 4 points dans le 1

er pilier

131,10
  • 6 - 8 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1

er pilier

504,99
  • 9 - 11 points dans les 3 piliers et mons de 4 points dans le 1

er pilier

305,92
  • 9 - 11 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1

er pilier

504,99
  • 12 - 14 points dans les 3 piliers
504,99
  • 15 - 17 points dans les 3 piliers
574,21
  • 18 - 20 points dans les 3 piliers
615,23
  • + 20 points dans les 3 piliers
656,24
5. Suppléments d'âge 8Le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte en décembre 2019 et le supplément d'âge de décembre 2019 ne peuvent à aucun moment augmenter après le 31 décembre 2019. EUR/MOIS
a) Premier enfant au taux ordinaire (ne bénéficiant pas d'un supplément pour familles monoparentales ni d'un supplément social et qui n'est pas atteint d'une affection)
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus
19,56
  • Enfant de 12 à 17 ans inclus
29,78
  • Enfant de 18 à 24 ans inclus
34,32
b) Autres enfants (donc y compris tout enfant bénéficiant d'un supplément pour famille monoparentale, d'un supplément sociale et/ou tout enfant atteint d'une affection)
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus
39,00
  • Enfant de 12 à 17 ans inclus
59,59
  • Enfant de 18 à 24 ans inclus
75,76
c) Handicapé né avant 1er juillet 1996
Montant d'allocations familiales dû pour le mois de décembre 2019 doit être multiplié par le facteur 1,1717

III. Supplément annuel

Seuls les montants visés à l'article 15 de l'ordonnance sont dus à partir du 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance

IV. Plafond concernant les taux des articles 41, 42bis et 50ter de la LGAF

Le taux visé aux article 42bis et 50ter de la LGAF reste octroyé aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond suivant de 37 126,55

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Adaptation au nouvel indice-pivot - barème à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) - en vigueur à partir du 01/01/2023

MONTANTS LOI GENERALE DES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES A EMPLOYER DANS LE CADRE DES MESURES TRANSITOIRES A LA CONDITION DE L'EXISTENCE D'UN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES LE 31 DECEMBRE 2019 (le taux dû pour ce mois constitue le taux maximum)

I. Enfants qui ne jouissent pas d'allocations familiales pendant un mois entier dans un autre régime

1. Montant de base d'allocations familiales9Si certaines conditions de la loi instituant les prestations familiales garanties ne sont pas remplies, FAMIFED verse le montant de base par voie d'avance. EUR/MOIS
1er enfant 112,25
2e enfant 207,70
3e enfant et chacun des suivants 310,11
2. Suppléments10Un supplément social s'ajoute au montant de base quand toutes les conditions requises sont remplies. EUR/MOIS
1er enfant 57,14
2e enfant 35,42
3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale11 Le supplément est accordé à l'allocataire vivant seul avec les enfants.
28,56
  • Autre famille
6,22
3. Orphelins EUR/MOIS
Par orphelin 431,22
4. Supplément d'âge12 Le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte et le supplément d'âge ne peuvent à aucun moment augmenter après le 31 décembre 2019 EUR/MOIS
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus
39,00
  • Enfant de 12 à 17 ans inclus
59,59
  • Enfant de 18 à 24 ans inclus
75,76

II. Enfants qui jouissent déjà d'allocations familiales pendant un mois entier dans un autre régime

Voir les montants des allocations familiales ordinaires sous A. Loi générale des allocations familiales.

CONVENTIONS BILATERALES CONCLUES AVEC LE MAROC, LA TUNISIE, LA TURQUIE ET LA YOUGOSLAVIE13La convention avec l'ancienne Yougoslavie ne s'applique plus que dans les relations avec le Kosovo

Barème à l'indice pivot 123,14 (base 2013 = 100) en vigueur le 1er janvier 2023

A - Maroc 14Les montants par enfant du présent barème sont calculés sur base des montants fixés par la Convention de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc entrée en vigueur le 1er juin 2022, rattachés à l'indice-pivot 101,02 (base 2013=100). Des instructions suivront quant aux montants à appliquer du 1er juin 2022 jusqu'au 30 novembre 2022 compte tenu des indexations intervenues durant cette période. EUR/MOIS
1er enfant 35,19
2e enfant 37,40
3e enfant 39,59
4e enfant 41,80
B - Tunisie et Turquie
1er enfant 33,83
2e enfant 35,95
3e enfant 38,06
4e enfant 40,18
B - Yougoslavie
Par enfant15Montant non lié à l'indice des prix à la consommation 12,39