CO PF 6/1 – 13 MARS 2026 – Les enfants bénéficiaires visés à l’article 25 de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales

CO PF 6-1

Objet: Les enfants bénéficiaires visés à l'article 25 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales


1. Introduction : contexte

L'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales fixe à l'article 25, les conditions requises dans le chef de l'enfant pour bénéficier des allocations familiales.

Les allocations familiales sont accordées d'office à l'enfant bénéficiaire jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans (article 25, § 1er).

Au-delà de cette période et jusqu'au 25ème anniversaire (date limite d'octroi), l'enfant doit, pour continuer à bénéficier des allocations familiales, se trouver dans une des situations suivantes :

  • être apprenti (article 25, § 2, alinéa 1er, a)1Arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice des apprentis.;
  • suivre des cours ou être engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système "bachelor-master" (article 25, § 2, alinéa 1er, b)2Arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation. ;
  • effectuer un stage pour pouvoir être nommé à une charge (article 25, § 2, alinéa 1er, b)3Arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge.;
  • préparer un mémoire de fin d'études supérieures (article 25, § 2, alinéa 1er, c)4Arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui préparent un mémoire de fin d'études supérieures. ;
  • être inscrit comme demandeur d'emploi et avoir terminé des études ou un apprentissage (article 25, § 2, alinéa 1er, d)5Arrêté du 24 octobre 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants inscrits comme demandeur d'emploi..

Les dispositions liées à l'exercice d'une activité lucrative6L'ordonnance du 25 avril 2019 dispose à l'article 25, § 2, alinéa 2, que n'est pas considéré comme une activité lucrative : le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ; l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective au sens de la loi du 11 avril 2003 instituant un service d'utilité collective et l'exercice d'un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire jusqu'au premier jour de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle le militaire souscrit l'engagement. , à la perception d'une prestation sociale ou à la maladie de l'enfant, seront exposées dans la présente circulaire.

Les règles générales et communes applicables à tous les enfants sont les suivantes:

  • l'activité lucrative peut être exercée pour autant qu'elle ne dépasse pas 240 heures par trimestre. Cela devient la norme d'octroi des allocations familiales, en cas d'activité lucrative, salariée ou indépendante;

Tout élément d'information attestant d'un volume d'activité de plus de 240 heures par trimestre est à prendre en considération (attestation, flux, …).

En outre, si l'activité exercée est une activité indépendante entraînant un assujettissement au statut social des travailleurs indépendants à titre principal, cette activité est réputée exercée durant plus de 240 heures par trimestre. Aucune preuve contraire ne peut être rapportée (présomption irréfragable);

  • la perception de toute prestation sociale découlant d'une activité lucrative autorisée ne fait pas obstacle aux allocations familiales. L'allocation d'insertion versée par le chômage reste par contre incompatible avec l'octroi des allocations familiales;
  • lorsque les cours/formation suivis par les jeunes sont interrompus suite à une maladie ou à un accident, les allocations familiales restent encore dues durant une période maximale d'un an. Si la reprise des cours/formation dure au moins 30 jours calendriers, les allocations familiales restent dues pour une nouvelle période maximale d'un an si l'enfant est à nouveau absent en raison d'une maladie ou d'un accident.

Et, plus spécifiquement pour les jeunes demandeurs d'emploi, s'ajoutent les règles suivantes7ACR du 24 octobre 2019 fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice d’enfants inscrits comme demandeurs d’emploi :

  • toute allocation versée par le secteur du chômage est incompatible avec les allocations familiales ;
  • la période de 360 jours civils (période d'octroi) est prolongée de la période de maladie ou d'accident à condition que l'enfant se réinscrive immédiatement8Cfr. article 3, alinéa 1er, de l'ACR du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants inscrits comme demandeurs d'emploi. Par une inscription immédiate on entend une inscription dans les cinq jours ouvrables de la fin de la maladie. comme demandeur d'emploi après la maladie ou l'accident ;

2. Les conditions d'octroi des allocations familiales fixées par les ACR

2.1 Les apprentis

Les allocations familiales sont dues pour la durée du contrat ou de l'engagement d'apprentissage. Le contrat ou l'engagement d'apprentissage doit être reconnu et contrôlé.

En vertu de l'article 2, alinéa 3, de l'ACR du 9 juillet 2019 fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice des apprentis, n'est pas considérée comme une activité lucrative :

a) l'activité exercée dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de l'engagement d'apprentissage;

b) l'activité exercée durant le troisième trimestre, autre que celle visée dans le contrat d'apprentissage ou de l'engagement d'apprentissage à condition qu'à l'issue de ce trimestre, l'enfant a de nouveau une qualité d'enfant bénéficiaire autre que demandeur d'emploi.

Les allocations familiales sont également accordées pour une période de trois mois suivant, soit la date de la décision de refus ou retrait de l'agréation, soit la date de la rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage, à condition que, pendant cette période, l'enfant n'exerce aucune activité lucrative, continue de suivre les cours de formation de base en apprentissage et n'est pas exclu du bénéfice d'une agréation ultérieure. Par exception, dans ce contexte particulier, toute activité est considérée comme une activité lucrative, y compris celles citées supra, prévues à l'article 2, alinéa 3 de l'ACR.

2.2 Les enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation

L'ACR du 9 juillet 20199ACR 9 juillet 2019 fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice d’enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation prévoit des conditions liées au suivi des cours ou à la formation.

L'activité (salariée ou indépendante) exercée dans le cadre d'un stage conditionnant l'octroi d'un diplôme et celle prestée dans le cadre de l'enseignement à temps partiel ne sont pas considérées comme des activités lucratives. Les heures prestées dans ce cadre ne sont pas à comptabiliser dans la norme des 240 heures par trimestre.

Si la norme est dépassée durant le troisième trimestre (vacances d'été), il y a obstacle aux allocations familiales dans l'hypothèse où il n'y a pas de reprise effective de la fréquentation scolaire ou une nouvelle formation par une inscription dans un établissement d'enseignement.

Lorsque l'étudiant bénéficie d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, au chômage10ACR du 9 juillet 2019 fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice d’ enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation (art. 12, §2, alinéa 1er). ou d'une allocation d'interruption de carrière, cette prestation sociale entraîne une suspension de l'octroi des allocations familiales, pour tout le mois concerné, si ce bénéfice fait suite à une activité lucrative non autorisée (soit une activité lucrative qui est exercée pendant plus de 240 heures par trimestre).

Par contre, les allocations d'insertion visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage entraînent toujours d'office la suspension de l'octroi des allocations familiales.

Remarques :

  • Le contrat d'occupation d'étudiant

Toute occupation comme étudiant, même celle donnant lieu à un paiement de cotisations de sécurité sociale réduites, constitue une activité lucrative comme une autre et les heures sont à comptabiliser dans le total des 240 heures par trimestre.

  • Etudiant avec activité lucrative dans l’économie collaborative11Lettre circulaire 999/189 du 22 juin 2018 - La collecte des données en vue du contrôle des jeunes qui suivent un enseignement.

L'activité lucrative dans le cadre de l'économie collaborative est à prendre en considération pour la norme des 240 heures par trimestre. En effet, l'ACR se réfère à l'activité lucrative au sens général et vise dès lors tout type d'activité lucrative. L'activité lucrative telle que le transport via Uber par exemple, doit être prise en compte.

Les règles appliquées pour l'activité indépendante sont par conséquent applicables à l'activité dans l'économie collaborative12Sauf si l'enfant est lié par un contrat de travail..

2.3 Les enfants qui préparent un mémoire de fin d'études supérieures

L'ACR13ACR du 9 juillet 2019 fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice d’enfants qui préparent un mémoire de fin d’études supérieures prévoit que l'étudiant qui prépare un mémoire qui conditionne l'obtention d'un diplôme reconnu par l'autorité compétente, peut bénéficier d'un droit aux allocations familiales durant la période qui commence après les dernières vacances d'été jusqu'à la remise du mémoire et ce, durant une année au maximum.

2.4 Les enfants qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge

14ACR du 9 juillet 2019 fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice d’enfants qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge

Le droit est accordé pour la période de stage pour autant que celui-ci soit non rémunéré et indispensable à la nomination.

2.5 Les demandeurs d'emploi

Le droit est ouvert en raison de l'inscription comme demandeur d'emploi qui fait débuter le stage d'insertion professionnelle, suite à une formation (au sens large) qui permettait l'octroi des allocations familiales.

Dans ce cadre, la période d'octroi est de 360 jours civils et est prolongée le cas échéant de la période de suspension pour cause de maladie et de la période de prolongation du stage d'insertion professionnelle. Voir point 3.4.5 ci-après.

3. La collecte des données

3.1 Les apprentis

Depuis le 1er septembre 2015, le contrat d'alternance en Communauté française remplace à la fois le contrat d'apprentissage IFAPME/SFPME et la convention d'insertion socio-professionnelle des CEFA15Voir Lettre Circulaire 996/117 du 18 septembre 2015 - Le contrat d'alternance - Réforme en Région Wallonne et en Communauté française..

En communauté flamande, le CFA remplace, à partir du 1er septembre 2016, le contrat d'apprentissage de SYNTRA ainsi que la convention pour l’enseignement secondaire professionnel à temps partiel (DBSO) en Flandre et en Région de Bruxelles-Capitale (Commission communautaire flamande-VGC). La Flandre a mis également en place à partir de l'année scolaire 2016-2017 un projet pilote de formation sur le lieu de travail intitulé « Schoolbank op de werkplek », qui vise à organiser des orientations d'études en alternance tant dans l'enseignement à temps plein, que dans l'enseignement à temps partiel ou dans l'apprentissage.

3.2 Les enfants qui suivent des cours ou une formation

La procédure actuelle d'envoi des formulaires de contrôle est rappelée ci-après.

Aperçu de l’envoi des formulaires et modules pour communauté16Lettre circulaire 999/182 du 29 juin 2017 - La collecte des données en vue du contrôle des jeunes qui suivent un enseignement : adaptation de la procédure formulaire P7 année académique 2017-2018 - Annexes.

Communauté flamande
  • Module 18+ : annuellement le 15 septembre à toutes les familles avec des étudiants
  • Traitement D062
  • Module « 15 novembre »
  • Paiement provisionnel jusqu'au 30 novembre (en cas de code 002 jusqu'au 31 décembre)
  • Procédure de récupération le 15 décembre au moyen des lettres d'indu existantes17La notification de l'indu au 15 décembre suppose que la retenue sur les paiements pour d'autres enfants soit déjà appliquée à partir du paiement suivant, le 8 janvier.
Communauté française/germanophone
  • P7-F le 15 septembre/P7-D (mixte) le 15 septembre (si aucun D062 encore traité), module 18+ si D062 déjà reçu
  • Rappel le 15 novembre
  • Paiement provisionnel jusqu'au 30 novembre

    15 décembre : envoi d’une dernière lettre de rappel annonçant la récupération des allocations familiales payées à titre provisionnel (indiquer la période qui sera récupérée, sans notification du montant exact, suffit). Faute de réaction, notification de l’indu au plus tard le 31 janvier.

Remarques :

Pour les jeunes sous contrat d’alternance en Communauté française, les opérateurs de formation travailleront encore avec une version abrégée de l'attestation P7 qui sera acceptée comme preuve d'études valable18Lettre circulaire 999/182 du 29 juin 2017 - La collecte des données en vue du contrôle des jeunes qui suivent un enseignement : adaptation de la procédure formulaire P7 année académique 2017-2018 - Annexes..

Pour les jeunes sous contrat d'alternance dans l'enseignement à temps plein ou à temps réduit en Communauté flamande, les formations sont codifiées selon les groupes administratifs respectifs dans le flux D06219Voir aussi Lettre circulaire 999/178 du 5 juillet 2016 - Adaptation de la procédure de contrôle des jeunes qui suivent un enseignement..

Pour les jeunes ayant un contrat de formation en alternance (CFA) dans le cadre de l'apprentissage SYNTRA, les informations sont demandées via le formulaire P7 car elles ne sont pas communiquées avec le flux D062.

3.2.1 Suivi de l'activité lucrative salariée exercée par l'enfant qui suit des cours ou une formation

La collecte des données relatives à la vérification de la norme des 240 heures par trimestre se fera principalement à l'aide des messages RIP et DMFA ainsi que d'autres flux pertinents20notamment le flux D047 en cas d'activité indépendante. et ce, quel que soit le type d'enseignement suivi par l'enfant.

Pour rappel, lorsque l’occupation dépasse la norme des heures (> 240 heures) au cours d'un trimestre, pour lequel les allocations familiales ont dû être portées en débit, les trimestres suivants de l’année académique concernée (y compris la période de vacances suivante) ne sont plus payés à titre provisionnel. Il faut attendre le message DMFA afférent à un trimestre avant d'octroyer les allocations familiales de ce trimestre, sauf s'il est suffisamment démontré que l’occupation en cause qui était responsable du dépassement de la norme au cours du trimestre précédent a pris fin ou que le volume de travail a été réduit (< 240 heures).

Lorsque l'activité tombe sous la norme des 240 heures par trimestre, les paiements sont repris et poursuivis à titre provisionnel le trimestre suivant jusqu'à la réception du message DMFA ou autre flux pertinent suivant.

Exemple :

Un étudiant, inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2020/2021, entame une activité lucrative le 15 janvier 2021 jusqu'au 30 mai 2021. Le message RIP ne donne pas lieu à une suspension, les paiements sont poursuivis jusqu'à la réception de la DMFA relative au 1er trimestre 2021 (soit réceptionnée le 15 mai 2021).
Les paiements ont donc été effectués jusque fin avril 2021 (paiement le 8 mai 2021). Si la DMFA indique plus de 240 heures pour le 1er trimestre 2021, l'indu relatif aux mois de janvier, février et mars 2021 est notifié. Le mois d'avril 2021 reste en examen en attendant la DMFA relative au deuxième trimestre 2021 et les paiements des allocations familiales sont suspendus à partir du 1er mai 2021. Les mois de mai et juin 2021 sont à régulariser si la DMFA réceptionnée le 20 août 2021 signale moins de 240 heures. Le mois de juillet est également à régulariser et les paiements sont poursuivis jusqu'à la prochaine réception de la DMFA (sous réserve d'une reprise ou d'une continuation des études après les vacances).

3.2.2 Suivi de l'activité lucrative indépendante par l'enfant qui suit des cours ou une formation

Depuis le 1er janvier 2017, l'étudiant qui exerce une activité indépendante peut obtenir le statut d'étudiant-indépendant s'il en fait la demande.

Des codes catégories de cotisations liés à ce statut sont répertoriés dans le RGTI.

Trois codes catégories de cotisation sont reprises dans les flux A301 et L302 (D047 et P061 dans la terminologie du Cadastre) :

  • code catégorie 1: l’étudiant-indépendant n’est pas redevable de cotisations sociales ou ne verse qu’une cotisation provisoire sur un revenu forfaitaire au début de l’activité ;
  • code catégorie 2: l’étudiant-indépendant est redevable de cotisations réduites sur un revenu à partir de la moitié du revenu minimum pour les indépendants à titre principal ;
  • code catégorie 3: l’étudiant-indépendant est redevable de cotisations en tant qu’indépendant à titre principal.

En application de la norme des 240 heures, seul le code catégorie 1 fait présumer que la norme des 240 heures n’est pas dépassée. Les paiements sont poursuivis21CO 1386/2018 du 9/02/2018 - Evaluation annuelle des besoins d'information sur supports électroniques et papier : Actualisation des instructions concernant le contrôle par formulaires - page 52..

Pour un assujettissement avec codes catégories 2 et 3, les paiements sont suspendus et la période est à revoir. Pour les situations avec code catégorie 2, une déclaration sur l'honneur peut être communiquée à la caisse sur le non-dépassement du volume d'activité. Toutefois, si cette déclaration n'est pas conforme à la réalité, le dossier sera revu.

Pour les situations de catégorie 3, aucune preuve contraire ni déclaration sur l'honneur ne peut intervenir.

3.2.3 Cas particuliers: convention d'immersion professionnelle - formation professionnelle individuelle et stage de transition

22CO 1386/2018 du 9 février 2018. 23Lettre Circulaire 999/169 du 5 juillet 2013 - Adaptation de la procédure pour le contrôle des jeunes qui suivent un enseignement.

La loi-programme du 2 août 2002 a créé la possibilité pour les étudiants de conclure une convention d’immersion professionnelle24Il s’agit d’une convention par laquelle une personne acquiert certaines connaissances ou aptitudes chez un employeur dans le cadre de sa formation en effectuant des prestations de travail..

L'activité dans le cadre de la convention d’immersion professionnelle, n’est pas à prendre en compte pour l’évaluation de la norme des 240 heures, pour autant qu'il n'y ait pas de message DMFA portant le code de prestations 1 ou 301.

En ce qui concerne la formation professionnelle individuelle ou le stage de transition, pendant la période de formation, il n'y a pas de déclaration ONSS. Vu qu'il ne s'agit pas d'une convention de travail, les heures prestées dans le cadre de la formation ne sont pas à prendre en compte pour la norme des 240 heures.

3.2.4 Aperçu concernant la collecte de données pour les différents types d'enseignement

25Tableau adapté de la lettre circulaire 999/176 du 3 juillet 2015.

Type d'enseignement Activité autorisée Formulaire / flux / DMFA
Supérieur et secondaire à temps plein Au maximum 240 heures P7, D062
DMFA code 1 et 301
"Master en alternance"

(Communauté française)

Au maximum 240 heures (moins heures d'activité exercées dans le cadre du stage conditionnant l'octroi d'un diplôme) P7-B

DMFA pour contrôle des 240 heures (heures à comptabiliser lorsque DMFA avec codes de prestations 1 ou 301 (CO1386/2018, page 53)

Formation chef d'entreprise Au maximum 240 heures (moins heures d'activité exercées dans le cadre du stage conditionnant l'octroi d'un diplôme) Question 5 sur P7A

P9BIS

DMFA pour contrôle des 240 heures

Ordinaire à temps partiel = étudiant suivant une formation en alternance
contrat d'apprentissage industriel
Au maximum 240 heures (moins heures d'activité exercées dans le cadre du stage conditionnant l'octroi d'un diplôme et celles prestées dans le cadre de l'enseignement à temps partiel) Question 21 op P7B
code 312 + 313 D062
DMFA pour contrôle des 240 heures
Formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire Au maximum 240 heures (moins heures d'activité exercées dans le cadre du stage conditionnant l'octroi d'un diplôme et celles prestées dans le cadre de l'enseignement à temps partiel) Question 22 sur P7B
DMFA pour contrôle des 240 heures
Spécial Au maximum 240 heures Question 61 sur P7B
code 321 D062
DMFA
Contrat d'apprentissage Au maximum 240 heures (moins heures d'activité exercées dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de l'engagement d'apprentissage) DMFA pour contrôle des 240 heures

3.2.5 Perception d'une prestation sociale découlant d'une activité lucrative autorisée

L'ACR du 24 octobre 2019 fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice d’enfants inscrits comme demandeurs d’emploique le bénéfice d'une prestation sociale (en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, au chômage ou à l'allocation découlant d'une interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales), résultant d'une activité lucrative non autorisée entraîne la suspension des allocations familiales pour tout le mois concerné.

"Pour tout le mois concerné" est à interpréter comme: pour tout le mois d'octroi de cette prestation sociale.

L'activité lucrative exercée, à l'origine de la prestation sociale, est celle exercée au cours du trimestre précédant celui au cours duquel la prestation est perçue.

Pour rappel, la perception d'allocations d'insertion visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage entraîne la suspension des allocations familiales.

Exemple :

Un étudiant est inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2020/2021. Il travaille depuis le 20 octobre 2020 et bénéficie d'indemnités de maladie depuis le 20 février 2021 jusqu'au 2 mai 2021. Il a presté plus de 240 heures durant le 4ème trimestre 2020 et moins de 240 heures pour le premier trimestre 2021 en raison de la maladie et plus de 240 heures au 2ème trimestre 2021 suite à la reprise du travail à partir du 3 mai 2021.

L'activité lucrative du 4ème trimestre 2020 fait obstacle au droit aux allocations familiales parce qu'elle est exercée plus de 240 heures sur le trimestre. La prestation sociale obtenue pour les mois de février à mai 2021, qui est considérée comme découlant de l'activité lucrative effectuée lors du trimestre précédent, fait donc obstacle à l'octroi des allocations familiales pour les mois pour lesquels l'étudiant perçoit cette indemnité, soit de février à mai 2021. Et, il n'y a pas de droit pour le mois de juin 2021 suite au dépassement des 240 heures au 2ème trimestre 2021.

Il en résulte que seul le mois de janvier 2021 est encore dû (moins de 240 heures pour le 1er trimestre 2021).

3.2.6 L'étudiant suivant des cours à l'étranger

Etant donné que la formation poursuivie hors du Royaume doit être attestée par un document P7 A + P7EUR , le formulaire bilatéral ou le formulaire P7-int pour les études à l'étranger en dehors d'un Etat de l'EEE ou de la Suisse continueront d'être utilisés pour les étudiants à l'étranger.

En effet, les accords internationaux sont d'application et priment sur la législation interne.

Les paiements ne sont entamés qu'à la réception d'un des formulaire précité dûment complété et signé ou d'un document officiel de l'établissement attestant des volumes de cours (enseignement non supérieur) ou de crédits (enseignement supérieur) prescrits. Le formulaire P7-A qui manquerait encore et qui n’est plus applicable à la situation ne doit alors plus être suivi.

Par ailleurs, le suivi d'une activité lucrative des étudiants à l'étranger ne pouvant se faire via les flux, le recours à d'autres moyens de preuve, y compris la déclaration sur l'honneur, est d'application.

3.2.7 L'étudiant en situation de maladie

Les allocations familiales continuent à être payées aux étudiants malades ou ayant subi un accident sur la base d’un certificat médical, durant une période maximale d'un an.

La maladie est censée ne pas avoir été interrompue si la famille présente un nouveau certificat médical après une reprise des cours ou de la formation si cette reprise est inférieure à 30 jours.

Dans tous les cas, l'étudiant dans l'impossibilité de suivre les cours ou la formation doit être soumis à l'examen du Centre d’Evaluation de l’Autonomie et du Handicap (CEAH) après le 180ème jour de maladie.

Par ailleurs, si la reprise des cours/formation dure au moins 30 jours, les allocations familiales restent dues pour une nouvelle période maximale d'un an débutant après le début d'une éventuelle nouvelle absence en raison d'une maladie ou d'un accident.

3.3 Les enfants qui préparent un mémoire de fin d'études supérieures

Les allocations familiales peuvent être accordées en faveur de l’enfant qui est dans une année de préparation d'un mémoire, jusqu'à la remise de celui-ci (ou pour une période de maximum un an).

L'enfant qui a déjà remis son mémoire en première session mais qui n'a pas réussi et doit redéposer son mémoire en deuxième session a droit aux allocations familiales jusqu'au second dépôt lequel est considéré comme définitif. Une déclaration des parents selon laquelle le jeune a une deuxième session suffit pour justifier le paiement26CO 1386/2018 du 9 février 2018 - procédure pour l'étudiant qui prépare une thèse/un mémoire..

Pour éviter toute incertitude sur le droit aux allocations familiales, la date de dépôt du mémoire est vérifiée à l'aide du module de lettre « étudiant thèse 2 » avec l'option à cocher « second dépôt en deuxième session ».

Exemple :

Un étudiant ayant terminé les cours de son master fin juin 2020, entame le 15 septembre 2020 une nouvelle année académique dans le seul but de préparer son mémoire; il est en maladie à partir du 20 octobre 2020 jusqu'au 12 décembre 2021 et dépose ensuite son mémoire le 25 janvier 2022.

La période de maladie, durant laquelle l'étudiant maintient son droit, prend fin le 20 octobre 2021 (fin de droit à la fin du mois d'octobre en application de l'article 28). Le 12 décembre 2021 (droit débutant le 1er janvier 2022 en application de l'article 28), la période d'octroi initiale qui a été suspendue du fait de la maladie, est prolongée de la période d'octroi restante potentielle. Les allocations lui sont cependant octroyées jusque fin janvier 2022 du fait de la date de dépôt du mémoire qui constitue la limite d'octroi.

3.4 Les demandeurs d'emploi

Les allocations familiales sont octroyées au jeune qui débute un stage d'insertion socio-professionnelle (SIP).

Dans les trente jours suivant la réception du flux A200 (D043 dans la terminologie du cadastre) qui signale l'inscription comme demandeur d'emploi, le formulaire P20 est envoyé à l'allocataire. Cet envoi informe les familles des conditions d'octroi des allocations familiales pendant la période d'octroi en tant que jeune demandeur d'emploi et leur demande de renvoyer le formulaire de leur propre initiative dans l'une des situations suivantes:

  • une interruption des études ou de la formation avant la fin des activités scolaires ou académiques ou de la formation ;
  • une reprise des études ;
  • participation à une deuxième session d'examens ;
  • début d'une activité lucrative en tant qu'indépendant ou à l'étranger ;
  • interruption de l'inscription pour cause de maladie de longue durée ;
  • une formation de chef d'entreprise

La démarche s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'information destinée à éviter les indus. Le formulaire ne nécessite aucun autre suivi.

3.4.1 Procédure de suivi de l'activité lucrative

La norme des 240 heures par trimestre est à appliquer. Par conséquent, la DMFA devient un facteur d'évaluation important du droit pour le demandeur d'emploi (ainsi que d'autres flux électroniques pertinents comme le flux D047 et le RGTI pour l'activité indépendante).

Le suivi de l'activité lucrative est plus strict pour le jeune demandeur d'emploi que pour l'étudiant, dans la mesure où l'objectif de celui-ci est lié à la recherche d'emploi là où celui de l'étudiant est de suivre les cours. Le risque de dépassement de la norme des 240 heures est donc plus grand dans le cas du jeune demandeur d'emploi.

Afin d'éviter, dans la mesure du possible, la création de paiements indus, une prudence accrue prévaut dans le suivi de l'activité lucrative.

La fin de droit sera dans tous les cas à contrôler à la réception de la dernière DMFA ou du dernier flux pertinent du trimestre qui suit la fin de la période d'octroi.

Activité salariée

Le suivi de l'activité lucrative se base sur les messages RIP/DMFA et le paiement des allocations familiales sera étroitement lié à la DMFA. En cas de réception d'un message RIP IN, les paiements sont suspendus en attendant la confirmation ou non du droit aux allocations familiales pour le trimestre concerné (T) par la DMFA correspondante.

Si l'activité qui a entrainé la suppression du droit pour T est toujours en cours, ou si la caisse a reçu un nouveau RIP IN sans fin d'occupation au moment du traitement de la DFMA du trimestre T, les paiements restent suspendus. Ceux-ci ne seront régularisés que sur la base des données de la DMFA suivante (T+1) confirmant le non-dépassement de la norme.

Tant qu'une activité est en cours (continue ou succession d'activités), le paiement provisionnel est suspendu et la régularisation éventuelle n'intervient que si la DMFA correspondante du trimestre confirme le respect de la norme des 240 heures.

Dans cette hypothèse, à la réception de la DMFA du trimestre T, qui intervient au plus tôt le 2ème mois du trimestre T+1, la caisse confirme ou infirme le droit aux allocations familiales de ce trimestre T et envoie la lettre de motivation correspondante (octroi/non octroi). La lettre de motivation indiquera également la non reprise des paiements provisionnels à l'avenir et signale, qu'à situation inchangée, les paiements ne seront pas poursuivis à titre provisionnel sauf s'il est suffisamment démontré que la norme ne peut être dépassée ou que l'activité a pris fin.

Toutefois, dans l'hypothèse où, lors de la réception d'une DFMA pour un trimestre T, l'activité a pris fin au cours du trimestre T et aucune activité n'a été reprise, le paiement provisionnel du trimestre en cours T+1 peut être repris. A ce moment en effet, le risque de dépassement de la norme de ce trimestre est quasi inexistante.

Exemple 1 : Le demandeur d'emploi, inscrit en août 2020, entame une activité lucrative le 6 octobre 2020 jusqu'au 10 mai 2021. La DMFA du 4ème trimestre 2020 (réceptionnée le 18 février 2021) renseigne moins de 240 heures. La DMFA du 1er trimestre 2021 (réceptionnée le 18 mai 2021) renseigne moins de 240 heures.

Les actions sont :

  • Suspension des allocations dès la réception de la RIP signalant le début d'activité en octobre et envoi du module de suspension à la famille. La famille est avertie que dorénavant l'examen du droit se fait sur base des DMFA.
  • Régularisation en février 2021 (suite à la réception DMFA) des allocations familiales relatives au 4ème trimestre 2020. Pas de régularisation ni de reprise des paiements pour le 1er trimestre 2021 jusqu'à la réception de la DMFA suivante en mai 2021, sauf s'il est suffisamment démontré que la norme reste sous les 240 heures par trimestre (RIP OUT par exemple ou pièces justificatives).
  • Régularisation en mai 2021 des allocations de janvier à mars 2021 et pas de régularisation ni de reprise des paiements pour le 2ème trimestre 2021 même si lors du traitement de la DMFA, la fin de l'activité le 10 mai 2021 est déjà connue (le volume de travail est inconnu pour l'ensemble du 2ème trimestre).

Exemple 2 : Le demandeur d'emploi, inscrit en août 2020, entame une activité lucrative le 6 octobre 2020 (RIP IN réceptionné le 8 octobre 2020) jusqu'au 24 décembre 2020. Un RIP OUT de fin d'activité est réceptionné le 28 décembre 2020. La DMFA du 4ème trimestre 2020 (réceptionnée le 18 février 2021) renseigne plus de 240 heures pour ce trimestre et indique la fin de l'occupation au 24 décembre.

Les actions sont :

  • Suspension des allocations familiales à partir du 1er octobre 2020 (pas de paiement le 8 novembre 2020) et envoi du module de motivation de suspension des paiements à la La famille est avertie que dorénavant l'examen du droit se fait sur base des DMFA.
  • Suite à la réception de la DMFA le 18 février 2021 indiquant la fin de l'occupation le 24 décembre 2021 et en l'absence de RIP IN entre le premier jour du trimestre et la date de traitement de la DMFA, les paiements sont repris pour le 1er trimestre 2021 (régularisation de janvier et paiement provisionnel poursuivi jusqu'à un nouveau début d'activité éventuel).

Exemple 3 : Le demandeur d'emploi, inscrit en août 2020, entame une activité lucrative le 6 octobre 2020 (RIP IN réceptionné le 8 octobre 2020) jusqu'au 24 décembre 2020. Un RIP OUT de fin d'activité est réceptionné le 28 décembre 2020. La DMFA du 4ème trimestre 2020 (réceptionnée le 18 février 2021) renseigne plus de 240 heures pour ce trimestre et indique la fin de l'occupation au 24 décembre 2020.

Un RIP IN indiquant le début d'une nouvelle occupation au 1er mars 2021 est réceptionné le 5 mars 2021, après le traitement de la DMFA.

Les actions sont :

  • Suspension des allocations familiales à partir du 1er octobre 2020 (pas de paiement le 8 novembre 2020) et envoi du module de motivation de suspension à la famille. La famille est avertie que dorénavant l'examen du droit se fait sur base des DMFA.
  • Suite à la réception de la DMFA le 18 février 2021 indiquant la fin de l'occupation le 24 décembre 2020 et en l'absence de RIP IN entre le premier jour du trimestre et la date de traitement de la DMFA, les paiements sont repris pour le 1er trimestre 2021 (régularisation de janvier et reprise des paiements provisionnels).
  • Suite à la réception du RIP IN indiquant un début d'occupation au 1er mars 2021, les allocations ne sont plus accordées à partir du 1er avril 2021 dans l'attente de la DMFA relative au 1er trimestre 2021 qui devrait être réceptionnée en mai 2021.

Activité indépendante :

Pour les demandeurs d'emploi effectuant une activité indépendante, dès que la caisse est avertie du début de l'activité par tout moyen de droit (déclaration ou flux D047, …), les paiements sont interrompus.

Si le flux D047 présente un code catégorie de cotisations A qui est indicateur d'une activité principale, l'activité est réputée être exercée plus de 240 heures par trimestre. Aucune preuve contraire ne peut être rapportée (présomption irréfragable).

Par contre, pour tout autre code catégorie de cotisations, des pièces justificatives, y compris une déclaration sur l'honneur de la famille, indiquant un volume d'activité inférieure à la norme des 240 heures sont toujours à prendre en considération et peuvent entraîner la reprise du paiement provisionnel.

3.4.2 Procédure pour les demandeurs d'emploi en formation professionnelle individuelle ou en stage de transition

En cas de réception d'un message RIP - IBO (FPI) ou d'un message RIP - TRI, les jeunes concernés bénéficient d'allocations versées par l'ONEM et font l'objet d'une attestation D042 (type chômage 11 pour une allocation de formation ou de stage à temps plein ou type chômage 31 pour une allocation de formation ou de stage à temps partiel), lesquelles font obstacle à l'octroi des allocations familiales. Dès la réception de ces messages, les allocations familiales sont à suspendre immédiatement. Un courrier est envoyé et le droit est à revoir.

Lorsqu’il ressort de la déclaration Dimona que le jeune est occupé sous le code “STG” (notamment dans le cadre d’une convention Stage First), cette activité ne constitue pas une activité lucrative au sens de la réglementation des prestations familiales, dès lors qu’elle n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale. Par ailleurs, l’allocation de stage perçue dans ce cadre n'est pas assimilée à une prestation sociale octroyée en application d’un régime relatif au chômage.

En conséquence, dès réception d’une déclaration Dimona portant le code STG, le droit aux allocations familiales est rétabli pour le(s) jeune(s) demandeur(s) d’emploi concerné(s), pour autant que les autres conditions d’octroi demeurent remplies.

3.4.3 Les demandeurs d'emploi à l'étranger

Comme pour les étudiants, le suivi de l'occupation pour ces jeunes à l'étranger ne pouvant se faire via les flux, le recours à d'autres moyens de preuves, y compris la déclaration sur l'honneur, reste d'application.

3.4.4 Procédure pour les jeunes demandeurs d'emploi en stage d'insertion professionnelle (SIP)

Conformément à l'ACR du 24 octobre 2019 fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice des enfants inscrits comme demandeurs d’emploi, la période d’octroi débute aux périodes déterminées à l'article 1er , § 2 et s’étend, en principe, sur 360 jours civils. Les adaptations introduites suite à la réforme relative au stage d’insertion professionnelle n’ont pas d’incidence sur cette durée ni sur son point de départ.

À partir du 1er mars 2026, le stage d’insertion professionnelle est fixé à une durée de 156 jours.

Durant ce stage, le demandeur d’emploi fait l’objet d’évaluations de sa recherche active d’emploi par Actiris selon le nouveau calendrier suivant :

  • une première évaluation intervient à 2 mois et demi (10e semaine) après son inscription;
  • une seconde évaluation intervient à 4 mois et demi (18e semaine) après son inscription;

Si, à l’issue de ces deux évaluations, le jeune n’a pas obtenu deux évaluations positives, il peut solliciter, à son initiative exclusive, une troisième évaluation au cours du 5e mois du stage d'insertion professionnelle.

À l’expiration des 156 jours de SIP, lorsque deux évaluations positives n’ont pas encore été obtenues, le demandeur d’emploi peut continuer à solliciter une nouvelle évaluation (au plus tôt après 1 mois), toujours à son initiative, jusqu’à l’obtention de la seconde évaluation positive requise pour l’ouverture d’un droit potentiel aux allocations d’insertion.

Toute demande d’évaluation complémentaire relève exclusivement de l’initiative du jeune. Aucune évaluation supplémentaire n’est organisée automatiquement par Actiris en l’absence de demande explicite du demandeur d’emploi.

Lorsque, à l’issue des 156 jours de stage d’insertion professionnelle, le demandeur d’emploi obtient deux évaluations positives, il peut introduire une demande d’allocations d’insertion auprès de l’organisme compétent.

Dès que le jeune commence effectivement à percevoir des allocations d’insertion, le flux D042 en informe l'organismes d’allocations familiales. La réception de ce flux entraîne la suspension du droit aux allocations familiales.

À la suite de la réception du flux D042, le module 18 (fin de droit) est envoyé à la famille afin de confirmer la nouvelle situation du jeune et ainsi, marquer la fin du droit aux allocations familiales.

Enfin, selon la réglementation du chômage, la condition relative au diplôme/certificat est également nécessaire pour pouvoir faire l’objet d’une évaluation dans le cadre du SIP.

En l’absence de satisfaction à cette condition de diplôme/certificat, le droit aux allocations familiales est maintenu sur la base de l’inscription comme demandeur d'emploi qui a fait débuter le SIP pendant la période d’octroi maximale de 360 jours. À l’issue de cette période, le droit aux allocations familiales prend fin si le jeune ne peut être évalué dans le cadre de son stage d’insertion professionnelle, il ne peut, par conséquent, prétendre à une prolongation du droit sur cette base.

3.4.5.Prolongation de la période d'octroi

  • Maladie pendant la période d'octroi:

Pour rappel et conformément à l'ACR du 24 octobre 2019 fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice d’enfants inscrits comme demandeurs d’emploi, la période d’octroi peut être prolongée lorsque le stage d’insertion professionnelle est interrompu pour cause de maladie. En effet, la prolongation est accordée pour la période durant laquelle l'inscription de l'enfant en tant que demandeur d'emploi était suspendue pour cause de maladie ou d'accident. Le jeune doit se réinscrire comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de maladie afin de maintenir son droit aux allocations familiales. .

Exemple: un jeune s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris le 1er août 2026. La période d’octroi débute à cette date et doit, en principe, prendre fin le 31 juillet 2027. Le jeune est en incapacité de travail pour cause de maladie du 1er décembre 2026 au 31 janvier 2027, soit une période de 2 mois, dûment justifiée. Il se réinscrit auprès d’Actiris dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de son incapacité. Ainsi, la période d’octroi est dès lors prolongée de deux mois, correspondant à la durée de la maladie. La nouvelle date de fin de droit est fixée au 30 septembre 2027, pour autant que les autres conditions d’octroi restent remplies.

  • Le demandeur d'emploi n’a pas 2 évaluations positives ET la dernière évaluation date de moins de 3 mois :

Pour les demandeurs d'emploi toujours potentiellement bénéficiaires à l’issue de la période d’octroi de 360 jours, le module SIP_1 est envoyé à l'allocataire et le paiement des allocations familiales est suspendu, dans l’attente de l’examen des conditions de prolongation.

La période d'octroi est prolongée si le jeune est en mesure de présenter une évaluation datant de moins de trois mois. Si aucune évaluation récente (moins de trois mois) n’est produite, les paiements restent suspendus tant qu'aucune évaluation est communiquée à l'organisme d'allocations familiales. Le jeune est donc invité à prendre contact avec Actiris afin de solliciter une nouvelle évaluation.

Dès réception du module SIP_1 complété et de la décision d'évaluation, l’organisme d’allocations familiales peut reprendre le paiement à partir de la date de l’évaluation, confirmant au moyen de la lettre SIP_2_YES que le paiement provisionnel des allocations familiales est maintenu sur base de l’évaluation produite, et ce jusqu’à l’obtention d’une nouvelle évaluation. Il incombe à la famille d'envoyer spontanément une copie de chacune des évaluations suivantes à son organisme d'allocations familiales. Les allocations familiales peuvent être payées à titre provisionnel pour une période maximale de 3 mois à compter de la dernière évaluation.

Exemple: Le 12 août 2026 l'allocataire transmet à l'organisme d'allocations familiales le formulaire SIP_1 dûment complété avec une dernière évaluation datant du 25 juin 2026. De ce fait, les allocations familiales continuent à être payées à titre provisionnel jusqu'à la réception de l'évaluation suivante et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2026.

Dans le cas où l’évaluation transmise date de plus de trois mois, les conditions de prolongation ne sont pas remplies et le paiement des allocations familiales demeure suspendu. L’organisme d’allocations familiales adresse alors le module SIP_2_NO, informant le jeune que l’évaluation produite ne permet pas la reprise des paiements et qu’une nouvelle évaluation auprès d’Actiris est nécessaire pour pouvoir réexaminer le droit.

Si 3 mois après l'évaluation sur la base de laquelle la période d'octroi a été prolongée, l'organisme d'allocations familiales n'a toujours pas reçu la preuve du résultat de l'entretien d'évaluation suivant, elle suspend les paiements provisionnels et demande, au moyen du module de lettre SIP_3, une copie du résultat du/des entretien(s) d'évaluation des 3 derniers mois.

À défaut de réaction de la famille et en l’absence de réponse au rappel resté sans suite, l'organisme d’allocations familiales considère, jusqu’à preuve du contraire, que les allocations familiales ne sont pas dues. Dans ce cas, les allocations familiales versées à titre provisionnel au cours des trois derniers mois font l’objet d’une récupération.

Un module SIP_4 est alors adressé à l'allocataire, notifiant la mise en débit définitive et la décision de récupération des allocations familiales indûment perçues.

Compte tenu de l’engagement de la famille à transmettre spontanément à l'organisme l’ensemble des résultats des entretiens d’évaluation, la charge de la preuve du contraire incombe à la famille. Il n’appartient pas aux organismes d’allocations familiales de solliciter directement ces informations auprès du service régional de l’emploi.

 

Je vous remercie de votre collaboration.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

 

 

Tania Dekens

directeur général