CO PF 9/2 – 13 MARS 2026 – Calcul du délai de prescription du droit aux prestations familiales
Objet : Calcul du délai de prescription du droit aux prestations familiales
Madame, Monsieur,
Contexte
La Loi générale relative aux allocations familiales (ci-après « LGAF ») et la loi sur les prestations familiales garanties (ci-après « loi PFG ») prévoyaient différents délais de prescription en faveur des assurés sociaux pour faire valoir leur droit aux prestations familiales ou en faveur des organismes d'allocations familiales pour réclamer des prestations familiales payées indument.
Ces lois ont été abrogées, au 1er janvier 2020, date à laquelle l'ordonnance du 25 avril 20191Ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. (ci-après « Ordonnance ») est entrée en vigueur.
Étant donné que les règles de prescription prévues par l'Ordonnance ne sont pas tout à fait identiques à celles figurant dans la LGAF et la loi PFG, la question notamment de leur application dans le temps se pose à propos de droits/indus nés avant le 1er janvier 2020.
En outre, ce qui suit fournit également des explications sur la modification du délai de prescription dont dispose l'assuré social pour faire valoir son droit, qui a pris effet le 20 février 2026 et dans le cadre duquel le délai de trois ans a été ramené à un an.
Les présentes instructions ont pour objet d’expliquer les modifications qui ont été apportées par l’ordonnance (point I) et de déterminer les règles à suivre en ce qui concerne l'application dans le temps des délais de prescription (point II).
Cette instruction CO PF 9/2 qui entre en vigueur le 20 février 2026 est une mise à jour de l'instruction CO PF 9/1, laquelle est désormais abrogée.
I. Règles de prescription prévues par l'Ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales
1. Délais applicables
Les délais de prescription sont inscrits aux articles 30 et 31 de l'Ordonnance.
L'article 30 fixe le délai dont dispose l'assuré social pour faire valoir son droit aux prestations familiales. Depuis le 20 février 2026, ce délai est d'un an. Une mesure transitoire a toutefois été prévue, en vertu de laquelle le délai de prescription de trois ans reste applicable (voir point II, 1, 1.1 ci-dessous).
L'article 31 fixe le délai dont dispose l'organisme d'allocations familiales pour réclamer des prestations familiales indues. Ce délai est identique au délai prévu dans la LGAF et la loi PFG, soit 3 ans, et 5 ans en cas de fraude de l'assuré social (voy. les modalités d’application au point 2.2.1.C).
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des délais de prescription applicables dans le cadre de la LGAF et de la loi PFG et des délais de prescription prévus dans l'Ordonnance.
| Délais (LGAF, loi PFG) | Nouveaux délais (Ordonnance) | |
| Droit aux prestations familiales (LGAF) | 5 ans | 1 an
(3 ans comme mesure transitoire : voir point 1.1 sous II) |
| Droit aux prestations familiales garanties | 1 an | 1 an
(3 ans comme mesure transitoire : voir point 1.1 sous II) |
| Répétition des prestations familiales indûment payées | 3 ans (non frauduleux)
5 ans (frauduleux) |
3 ans (non frauduleux)
5 ans (frauduleux) |
| Répétition des prestations familiales garanties indûment payées | 3 ans (non frauduleux)
5 ans (frauduleux) |
3 ans (non frauduleux)
5 ans (frauduleux) |
2 Modalités d’application - point de départ, interruption et suspension des délais de prescription
2.1. Délai dont dispose l'assuré social pour faire valoir son droit
2.1.1. Point de départ
En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription dont dispose l'assuré social pour faire valoir son droit aux prestations familiales, l’Ordonnance reprend à l’article 30, § 1er, alinéas 3 à 5, les principes de l’article 120 de la LGAF2Art. 30, § 1er, alinéas 3 à 5 : « Pour les allocations familiales afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai d'un an ou, le cas échéant, de trois ans prend cours le dernier jour dudit trimestre. Pour l'allocation de naissance, le délai d'un an ou, le cas échéant, de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la naissance a eu lieu. Pour l'allocation d'adoption, le délai d'un an ou, le cas échéant, de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé ; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage. ».
2.1.2. Interruption et suspension
En dehors des causes mentionnées dans le Code civil, le délai de prescription d'un an ou, le cas échéant, trois ans (voir exemple 6 du point II, 1, 1.1), dont dispose l'assuré social pour faire valoir son droit aux prestations familiales est interrompu par une demande3Pour l'application de cette disposition, il faut considérer qu’une plainte qui est envoyée par courrier ordinaire, fax ou courrier électronique à l’organisme d’allocations familiales ou qui est déposée auprès de cette institution est aussi assimilée à une demande comme visé dans cette disposition. par courrier ordinaire, fax ou e-mail ou par le dépôt d’une telle demande auprès de l’organisme d’allocations familiales compétent4Voir aussi art. 30, § 1er, alinéa 6, de l’Ordonnance. L'envoi d'un formulaire par un organisme d'allocations familiales n'interrompt pas la prescription, sauf si celui-ci est rempli et renvoyé dument complété par l'assuré social..
La dérogation prévue à l’article 120, alinéa 5, de la LGAF5Art. 120, alinéa 5, de la LGAF : « Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou réclamation transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste, à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent, l'avoir reçue. », relative à la détermination de la date de la demande introduite auprès d’une institution de sécurité sociale belge incompétente, n’est pas reprise dans l’Ordonnance suite à la reprise par les entités fédérées de la compétence en matière de prestations familiales.
Si une demande est introduite auprès d’un organisme d’allocations familiales incompétent au sens de l’article 2, 7°, de l’ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales6Ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales., celle-ci a cependant toujours pour date celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste, à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent, l'avoir reçue. Cette mesure vaut uniquement en attendant l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui remplacera la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. Entre-temps, cette loi reste applicable aux rapports entre les organismes d'allocations familiales entre eux et à l’égard des assurés sociaux.
Enfin, l’article 30, § 2, alinéa 1er, de l'Ordonnance prévoit dorénavant une cause de suspension du délai de prescription lorsque les suppléments sociaux visés à l’article 9 de ladite Ordonnance n’ont pas été payés de manière provisionnelle et lorsqu'il ressort par la suite des données qui sont communiquées via le flux fiscal7Doit être assimilée à un tel flux de données : la réception du formulaire P19Fisc rempli par la famille, permettant la détermination définitive du droit au supplément social en l’absence de données fiscales transmises par flux électronique par le SPF Finances (réception du code d’erreur T1404). que les suppléments sociaux sont encore dus. Dans ce cas, le délai de prescription est suspendu pour la période s'étendant de la date de paiement des allocations familiales de base à la date de la communication de la décision d’octroi (positive ou négative) des suppléments.8Voir version française du texte de l’article 30, § 2, alinéa 1er, de l'Ordonnance..
Exemple :
Pour info : l'exemple ci-dessous se situe intégralement après l'entrée en vigueur de la modification du délai de prescription de trois ans à un an (voir point 1.1 sous II).
Le droit aux allocations familiales de base pour le mois de mars 2026 est payé par la caisse d'allocations familiales le 5 avril 2026. Le supplément social n’est pas dû d’office de manière provisionnelle et la famille n’en fait pas la demande non plus.
A la suite d’une erreur administrative, la caisse d'allocations familiales communique le 1er septembre 2028 à la famille que, suite aux données relatives aux revenus qui ressortent du flux fiscal, elle a pris la décision de ne pas octroyer le supplément social pour le mois de mars 2026 bien qu’il ressorte de ces données qu’en ce qui concerne ce mois, les conditions d’octroi du supplément social le plus élevé sont respectées.
Le délai de prescription d'un an qui a commencé à courir le 31 mars 2026 est suspendu du 5 avril 2026 (date de paiement des allocations familiales de base) au 1er septembre 2028 (date de la communication d'octroi des suppléments). Cela signifie que le droit au supplément social, sauf interruption, est prescrit le 28 août 2029.
Afin d’assurer l’égalité de traitement, la cause de suspension expliquée ci-dessus doit aussi, par analogie, être appliquée aux suppléments visés à l'article 41, 42bis ou 50ter, de la LGAF, qui sont octroyés sur la base de l’article 39 de l’Ordonnance (mesures transitoires). Pour le reste, les modalités d'interruption et de suspension de la prescription restent identiques à celles fixées dans la LGAF.
2.2. Délai dont dispose l'organisme d'allocations familiales pour réclamer des prestations
2.2.1. Point de départ
A) Principe général
En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription applicable à la récupération des prestations familiales indûment payées, les principes de l’article 120bis de la LGAF, sont en majeure partie repris.
L’Ordonnance précise, à l’article 31, alinéa 1er, que les prestations familiales payées indûment ne peuvent plus être réclamées après l'expiration d'un délai de 3 ans, prenant cours à la date du paiement.
B) Suppléments sociaux
En ce qui concerne la récupération des suppléments sociaux visés à l’article 9 de l’Ordonnance qui ont été versés indûment, le délai de 3 ans, selon l’article 31, alinéa 3, de l’Ordonnance, ne commence dorénavant à courir qu’à la date à laquelle les données fiscales attestant les revenus sur la base desquels ces suppléments sont calculés, sont disponibles via le flux fiscal.
Afin d’assurer l’égalité de traitement, cette exception doit aussi être appliquée par analogie aux suppléments visés à l'article 41, 42bis ou 50ter, de la LGAF, qui sont octroyés sur la base de l’article 39 de l’Ordonnance.
C) Fraude
Par dérogation à ce qui précède, l'Ordonnance précise, à l'article 31, alinéa 2, que si les prestations familiales ont été indûment payées à la suite de manœuvres frauduleuses, de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, le délai de 3 ans est porté à 5 ans.
Ce délai de 5 ans s'applique à deux niveaux:
- Délai endéans lequel la récupération des prestations familiales indûment versées doit être effectuée
Le délai de 5 ans pour récupérer les prestations familiales qui ont été indûment payées ne prend cours que le jour où l'organisme d'allocations familiales a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social.
Cela signifie qu'à compter du jour où l'organisme d'allocations familiales acquiert une connaissance suffisante de la fraude9C'est-à-dire à partir du jour où l'organisme d'allocations familiales considère que la fraude est avérée en présence d'un ou plusieurs éléments probants. En revanche, on ne peut pas tenir compte de la date à partir de laquelle il y a une suspicion de fraude., il dispose d'un délai de 5 ans pour agir en récupération de l'indu.
Toute information relative à une fraude vaut pour tout le secteur des allocations familiales, indépendamment de l'organisme qui la reçoit. Au besoin, l'organisme qui reçoit une information pour compte d'un autre organisme, transmet l'information immédiatement à l'organisme compétent. Cela n'a pas d'influence sur la date à prendre en considération pour faire débuter le délai endéans lequel la récupération doit être effectuée.
Par exemple, si l'auditorat du travail informe, le 13 juin 2025, l'organisme d'allocations familiales A qu'un assuré social a fraudé alors que le dossier d'allocations familiales est entre-temps géré par l'organisme d'allocations familiales B, la date à prendre en compte pour faire débuter le délai de prescription de 5 ans endéans lequel la récupération doit être effectuée est le 13 juin 2025. Sauf interruption, ce délai prend fin le 12 juin 2030 inclus.
- Durée de la période de paiement à laquelle se rapporte la récupération
Selon la jurisprudence développée récemment10Voir C. Trav., Bruxelles, 27 juin 2024, RG n°2022/AB/686; C.C., 22 septembre 2022, RG n°115/2022; C.C. 21 janvier 2021, RG n° 9/2021., la récupération des prestations familiales payées indûment à la suite de manœuvres frauduleuses, de déclarations fausses ou sciemment incomplètes n'est autorisée que pour une période maximale de 5 ans à compter du dernier paiement indu lié à cette fraude.
Par exemple si le dernier paiement indu a été effectué le 4 janvier 2025, les sommes payées antérieurement au 5 janvier 2020 ne peuvent plus être récupérées.
Ainsi, le cas échéant, la période écoulée entre la date du dernier paiement lié à la fraude et la date à laquelle l'organisme a pris connaissance suffisante de cette fraude est neutralisée (voir exemple infra).
Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l’article 120bis de la LGAF, et de l'article 9, §1er, de la loi instituant des prestations familiales garanties, dans le cas où la récupération a déjà débuté avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance (voir notamment le point b.2 ci-après).
- Modalités pratiques
Le double délai de 5 ans est d'application immédiate selon les principes suivants :
a) La notification de l'indu résultant de la fraude n'a pas encore eu lieu :
Le double délai de 5 ans mentionné ci-dessus s'applique à toutes les nouvelles notifications.
b) La notification de l'indu résultant de la fraude a déjà eu lieu :
Si la notification de l'indu résultant de la fraude a déjà eu lieu, il convient de faire une distinction selon que la récupération de l'indu a déjà débuté ou non.
b.1. La récupération de l'indu n'a pas encore débuté
Pour tout dossier de fraude où la récupération de l'indu n'a pas débuté, les organismes d'allocations familiales sont tenus:
- de limiter la récupération sur une période de paiement dont le délai se limite à 5 ans; tel qu'expliqué supra;
- de recalculer le montant des prestations familiales à récupérer en se limitant aux sommes qui ont été payées indûment pendant le délai de 5 ans à partir du dernier paiement lié à la fraude, y compris éventuellement les intérêts dus;
- d'informer les familles de la révision de la dette (voir annexe 1 - Module de lettre pour l'hypothèse où la récupération n'a PAS débuté).
Les montants de prestations familiales indûment versés qui ne peuvent pas être récupérés car ils ont été payés antérieurement au délai de cinq ans à partir du dernier paiement indu résultant de la fraude, sont à imputer au fonds de réserve.11Il s'agit en effet d'allocations familiales indûment payées qui ne sont pas récupérées en raison de la prescription fixée par ordonnance au sens de l'article 19, § 4, 2°, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des allocations familiales.
b.2. Le recouvrement de l'indu a déjà débuté
Pour les dossiers où le recouvrement des paiements indus qui concernent une période de plus de 5 ans a déjà débuté sans que la dette n'ait été totalement apurée, il faut faire la distinction suivante:
- Dans les dossiers où la récupération en cours n'a pas encore atteint le montant des indus qui ont été payés dans le délai des cinq ans à partir du dernier paiement indu résultant de la fraude, les instructions du point b.1 (supra) s'appliquent également.
Les familles concernées doivent être informés (voir annexe 2 - Module de lettre pour l'hypothèse où la récupération n'a PAS dépassé le délai de 5 ans).
- Dans les dossiers où la récupération en cours a déjà atteint le montant des indus qui ont été payés dans le délai des cinq ans à partir du dernier paiement indu résultant de la fraude, celui-ci doit être immédiatement interrompu. Les familles doivent être informées de cette cessation de récupération (voir annexe 3 - Module de lettre pour l'hypothèse où la RÉCUPÉRATION A DÉPASSÉ le délai de 5 ans).
Dans les deux hypothèses, les montants des prestations familiales indûment versés qui ne peuvent pas être récupérés, sont à imputer au fonds de réserve. 12Il s'agit en effet d'allocations familiales indûment payées qui ne sont pas récupérées en raison de la prescription fixée par ordonnance au sens de l'article 19, § 4, 2°, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des allocations familiales.
Exemple
Le 25/4/2021, l'organisme d'allocations familiales bruxellois compétent reçoit un rapport du service d'inspection sociale révélant qu'une fraude au domicile a été commise par la famille. Il s'avère que les enfants ne sont plus en Belgique et que, depuis leur départ vers un pays tiers, aucun droit aux prestations familiales n'était dû.
Le délai endéans lequel la récupération des prestations familiales indûment versées doit être effectuée, s'étend du 25/4/2021 au 24/4/2026 inclus.
L'indu couvre la période de 8/2008 à 12/2019 et s'élève à 105.350 euros.
En appliquant le délai de 5 ans pour la limitation de la période de paiement à laquelle se rapporte la récupération, celle-ci se réfère aux paiements effectués du 4/1/2015 au 3/1/2020 (dernier paiement lié à la fraude et se rapportant au droit de 12/2019) inclus.
Le paiement effectué le 8/1/2015 (droit de décembre 2014) est le dernier à être compris dans le délai de 5 ans pour la récupération. Les paiements effectués du 2/9/2008 (droit de août 2008) au 3/01/2015 inclus (donc inclusivement le droit de novembre 2014 payé le 03/12/2014) pour un montant de 48.352 euros, ne peuvent pas être récupérés car ils dépassent le délai de 5 ans. Par conséquent, ce montant est à imputer au fonds de réserve car la récupération est prescrite.
Le solde de l'indu qui peut être récupéré est donc ramené à 56.998 euros (105.350 - 48.352).
L'organisme ayant déjà récupéré à ce jour une somme de 12.660 euros, la famille a encore une dette de 44.338 euros.
2.2.2. Interruption
Les modalités d’interruption du délai dont dispose l'organisme d'allocations familiales pour réclamer des prestations familiales indues, comme précisées à l’article 31, alinéa 4, de l’Ordonnance, sont restées inchangées par rapport à l’article 120bis, alinéa 2, de la LGAF.
II. Application dans le temps des délais de prescription
Les règles à suivre en ce qui concerne l'application dans le temps des nouveaux délais de prescription et leurs modalités d'application sont expliquées dans les points suivants.
A cet égard, il convient de faire une distinction selon que le droit est ouvert à partir du 1er janvier 2020 (voir point 1) ou avant cette date (voir point 2).
1 Droits ouverts à partir de l’entrée en vigueur de l'Ordonnance au 1er janvier 2020
1.1. Délai dont dispose l'assuré social pour faire valoir son droit
Lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 février 202613Ordonnance du 12 février 2026 portant des dispositions diverses en matière de Santé, d'Aide aux personnes et de Prestations familiales, M.B., 20 février 2026., le 20 février 2026, qui réduit le délai de prescription de trois ans à un an, une mesure transitoire s'applique, permettant le maintien du délai de trois ans.
Plus précisément, le délai de prescription de trois ans continuera de s'appliquer si la demande a été introduite avant le 20 février 2026, date à laquelle l'ordonnance susmentionnée est entrée en vigueur.
En d'autres termes, toute personne qui introduit sa demande avant le 20 février 2026 conserve le délai de prescription de trois ans. Le nouveau délai d'un an ne s'applique qu'aux nouvelles demandes introduites à cette date ou après celle-ci.
Pour l'application de cette mesure transitoire, toute demande14Aux fins de l'application de cette disposition, il convient de considérer qu'une plainte envoyée par courrier ordinaire, par fax ou par e-mail à l'organisme d'allocations familiales ou déposée auprès de cet organisme est assimilée à une demande au sens de cette disposition. introduite par courrier ordinaire, formulaire électronique, par fax ou par e-mail ou déposée auprès de l'organisme d'allocations familiales compétent est prise en considération.15L'envoi d'un formulaire par un organisme d'allocations familiales ne constitue pas une telle demande, sauf s'il est dûment complété et renvoyé par l'assuré social.
Est assimilée à une telle demande : la réception par l'organisme d'allocations familiales de données utiles16La réception, par exemple, d’un message T14 comportant un code d’erreur (T1404) ne peut pas être considérée comme une donnée utile de cette nature. Ce n’est qu’à la réception du formulaire P19fisc rempli par la famille qu’il peut, dans cette hypothèse, être considéré qu’une demande a été introduite en vue de l’application de la mesure transitoire. dans le cadre de l'examen du droit aux prestations familiales et qui sont communiquées par flux électroniques.
La date de l'introduction de la demande est déterminée par la date postale d'une demande écrite ou la date d'envoi d'une demande électronique. À défaut, la date de la confirmation de réception délivrée par l'organisme d'allocations familiales fait office de date de dépôt de la demande.
Exemple 1 :
L'allocataire introduit, le 1er février 2026, une demande d'allocations familiales pour un enfant né en Slovénie en 2024 et qui y réside toujours. Le délai de prescription de trois ans s'applique en principe, car la demande a été introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance le 20 février 2026.
Le 15 mars 2026, une décision de refus est toutefois prise et est communiquée à l'allocataire. En effet, l'assuré social omet de communiquer à l'organisme d'allocations familiales toutes les informations nécessaires pour établir le droit17Conformément à l'article 11 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social.. Le refus n'est pas contesté et la demande du 1er février 2026 est clôturée.
Le 15 avril 2026, l'allocataire introduit une nouvelle demande dans laquelle il sollicite que le droit soit réexaminé. Cette fois-ci, l'allocataire communique toutes les informations nécessaires à l'établissement du droit. Étant donné que la nouvelle demande est introduite après l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance le 20 février 2026, le délai de prescription d'un an s'applique : le droit peut être réexaminé à compter du 1er avril 2025.
Attention : la situation est différente si, à la suite de la nouvelle demande, l'organisme d'allocations familiales constate le 15 avril 2026 que sa décision initiale de refus était entachée d'une erreur de droit ou matérielle. Dans ce cas, l'organisme doit prendre une nouvelle décision qui prendra effet à la date à laquelle la décision corrigée aurait dû entrer en vigueur.18Voir article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social. Dans cette hypothèse, le délai de prescription est donc de trois ans.
Exemple 2 :
L'allocataire introduit une demande le 1er avril 2026 pour un enfant né en Slovaquie en 2024 et qui y réside toujours. Au moment de la demande, la nouvelle ordonnance est déjà entrée en vigueur, ce qui signifie que le délai de prescription d'un an s'applique : le droit peut être examiné à compter du 1er avril 2025. Les droits relatifs aux périodes antérieures à cette date sont prescrits.
Exemple 3 :
Depuis 2020, les allocations familiales sont accordées pour l'enfant bénéficiaire en France sur base de l'activité salariée, dans une unité d'établissement bruxelloise, du beau-père de cet enfant19Voir point 5 de la CO PF 24/x.
Le 28 mars 2027, la mère allocataire introduit une demande pour le supplément orphelin au sens de l'article 8, alinéa 1er, a), de l'ordonnance. Le père de l'enfant bénéficiaire est en effet décédé depuis le 15 mars 2025.
Puisque la demande a été introduite après le 20 février 2026, le délai de prescription d'un an s'applique.
Ainsi, le droit au supplément d'orphelin pourra être établi à partir du 1er janvier 2026.
Exemple 4:
Le 1er mai 2023, un enfant bénéficiaire âgé de 10 ans est en situation de handicap permanent à la suite d'un accident de la circulation.
Ce n'est que le 15 juin 2026 que la famille introduit une demande afin de faire valoir un supplément pour enfant atteint d’une affection. La circonstance selon laquelle la demande est introduite après le 20 février 2026, le délai de prescription d’un an s’applique. Par conséquent, pour cette nouvelle demande, seuls les droits pour les périodes à partir du 1er avril 2025 peuvent être régularisés. Les droits antérieurs à cette date sont prescrits.
Exemple 5:
L'allocataire introduit, le 17 octobre 2026, une demande pour un droit aux allocations familiales.
Étant donné que la demande a été introduite après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 février 2026, le 20 février 2026, le délai de prescription d’un an est applicable.
Le droit aux allocations familiales de base peut dès lors être établi à partir du 1er octobre 2025. Les droits antérieurs à cette date sont prescrits.
En ce qui concerne les suppléments sociaux concernant le mois d'octobre 2025 qui logiquement n’ont pas été octroyés provisionnellement et pour lesquels la famille n’a pas non plus introduit de demande, le délai de prescription prend également cours le dernier jour du trimestre concerné, soit le 31 décembre 2025.
Vu que le flux fiscal est reçu après le 20 février 2026, le délai de prescription d'un an s'applique.
Toutefois, en application de l’article 30, §2, de l’ordonnance, le délai de prescription est suspendu durant la période s’étendant de la date du paiement des allocations familiales de base à la date de la communication de la décision d’octroi des suppléments.
En considérant que les allocations familiales de base ont été payées le 5 novembre 2026, le délai de prescription d’un an a commencé à courir à partir du 31 décembre 2025 (inclus) jusqu'au 4 novembre 2026 (inclus).
À compter du 5 novembre 2026 (inclus) jusqu'à la date de notification de la décision d'octroi des suppléments sociaux le 2 septembre 2027 (inclus), la prescription est suspendue.
Le droit aux suppléments sociaux est dès lors prescrit le 29 octobre 2027.
Exemple 6:
L’allocataire introduit une demande d’allocations familiales le 3 février 2026 pour un enfant né en décembre 2022. Un accusé de réception daté lui est remis.
Étant donné que cette demande a été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 février 2026, le délai de prescription de 3 ans s'applique.
Compte tenu du fait que cette demande interrompt le délai de prescription, celui-ci est alors renouvelé pour une nouvelle période de trois ans.
Toutefois, la demande du 3 février 2026 n’est jamais traitée par l’organisme.
Le 15 décembre 2028, l’allocataire introduit une plainte écrite et sollicite le paiement des allocations familiales à partir du 1er janvier 2023, en apportant la preuve de l’accusé de réception du 3 février 2026.
Cette nouvelle démarche intervient dans le délai de trois ans faisant suite à l’interruption du 3 février 2026.
La plainte interrompt la prescription et une nouvelle période de 3 ans commence à courir.
1.2 Délai dont dispose l'organisme d'allocations familiales pour réclamer des prestations
En ce qui concerne les paiements indus fondés sur un droit ouvert à partir du 1er janvier 2020, l'application de la nouvelle disposition (article 31 de l'Ordonnance) ne pose pas davantage de problème car de tels indus seront, par la force des choses, constatés après cette date et récupérés selon les délais prévus par l'Ordonnance (3 ans ou 5 ans en cas de fraude).
Les délais applicables (voir point I, 1) et les modalités d’application (voir point I, 2.2) sont expliqués plus haut.
2. Droits ouverts avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020
La façon dont les délais de prescription sont calculés si le droit a trait à une période antérieure au 1er janvier 2020 est expliquée ci-après.
En l'absence de mesures transitoires, il y a lieu de suivre les principes applicables en la matière qui figurent dans la jurisprudence constante20Voir e.a. Cass. 7 mai 1953, Pas. 1953, p. 607 ; Cass. 5 décembre 2000, Pas. 2000, I, p. 1921 ; et Cour du travail de Bruxelles, 19 avril 2007, R.G. N°46.652. des cours et tribunaux, notamment la Cour de cassation.
2.1. Premier principe : absence de rétroactivité
Si le droit était prescrit sur la base des dispositions applicables avant le 1er janvier 2020, l'Ordonnance n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription : ce droit était et reste prescrit.
Exemples
- Un droit aux allocations familiales (régime LGAF) est ouvert en juin 2013. Le délai de prescription prend cours le dernier jour du trimestre, c'est-à-dire le 30 juin 2013. Le délai de prescription en vigueur à ce moment étant de 5 ans le droit sera prescrit le 30 juin 2018. Vu que le droit est prescrit avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance, la nouvelle législation n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription.
- Un droit aux prestations familiales garanties est ouvert en novembre 2018. Le délai de prescription prévu par la loi PFG étant d'un an, le droit sera donc prescrit en décembre 2019. La nouvelle législation ne fait pas courir un nouveau délai.
2.2 Deuxième principe : application immédiate au 1er janvier 2020
En ce qui concerne les droits aux prestations familiales et le recouvrement des prestations familiales payées indûment qui n'étaient pas prescrits au 31 décembre 2019 (prescription en cours), les délais prévus par l’Ordonnance sont d’application à dater du 1er janvier 2020.
L'interruption de la prescription et le renouvellement de l'interruption de la prescription, doivent ainsi s'effectuer en tenant compte des nouveaux délais de prescription, à partir du 1er janvier 2020.
Enfin, à partir du 1er janvier 2020, les points de départ du délai de prescription doivent être calculés selon les règles précisées aux articles 30 et 31 de l’Ordonnance.
Exemples
- Un droit aux allocations familiales est ouvert en septembre 2018 (régime LGAF). La nouvelle législation entrant en vigueur le 1er janvier 2020, le nouveau délai de 3 ans court à partir du 31 mars 2020. A défaut d'interrompre la prescription dans les trois ans suivant cette date, le droit sera prescrit le 31 mars 2023. Selon l'ancien délai de prescription initialement applicable (5 ans), le droit aurait été prescrit le 30 septembre 2023.
- Une naissance a lieu le 3 octobre 2019. Le droit aux allocations naît en novembre 2019. La nouvelle législation entrant en vigueur le 1er janvier 2020, le nouveau délai de 3 ans court à partir du 31 mars 2020. Une interruption de la prescription devra être réalisée dans les 3 ans qui suivent cette date. A défaut d'un tel renouvellement, le droit à l'allocation de naissance sera prescrit le 31 mars 2023. Selon l'ancien délai de prescription initialement applicable (5 ans), le droit à l'allocation de naissance aurait été prescrit le 31 décembre 2024.
- En octobre 2019 un droit aux allocations de base est ouvert. Le paiement du taux de base a lieu en novembre 2019 et aucun payement provisionnel de supplément social n'est fait dans l'attente des données fiscales établissant les revenus annuels du ménage. Deux ans plus tard, en octobre 2021, le flux de données fiscales indique que le ménage ne dépasse pas les plafonds de revenus et donc un supplément social est dû. Si on appliquait l'ancien délai de 5 ans, le droit au supplément social serait prescrit le 31 décembre 2024. La nouvelle législation, entrant en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit qu'en cas de suppléments sociaux, le délai de 3 ans est suspendu de la date du paiement des allocations de base (5 novembre 2019) à la date de la communication de la décision d'octroi des suppléments (1er octobre 2021). Le délai de prescription qui normalement devrait prendre cours le 31 mars 2020 est suspendu dès cette date étant donné que la date de paiement des allocations de base qui marque le début de la période de suspension du délai se situe, dans cet exemple, avant la date du 31 mars 2020. Selon la nouvelle règle, le droit sera prescrit le 2 octobre 2024 (sans l'application de la suspension, le droit aurait été prescrit le 31 mars 2023).
2.3 Troisième principe : l'application immédiate au 1er janvier 2020 ne peut entrainer la mise en œuvre d'un délai de prescription plus long que le délai remplacé
En vertu de ce troisième principe, l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ne peut avoir pour effet la mise en œuvre d'un délai de prescription total plus long que l'ancien délai de prescription.
Exemples
- Un enfant est né le 9 mai 2016. Le droit aux prestations familiales s'ouvre en juin 2016. La nouvelle législation entrant en vigueur le 1er janvier 2020, si le nouveau délai de prescription de 3 ans était appliqué, le délai total de prescription serait de plus de 6 ans (prescription le 31 mars 2023). Le droit à l'allocation de naissance et aux allocations familiales sera prescrit le 30 juin 2021, soit à l'issue de l'ancien délai de prescription (5 ans).
- Un droit aux prestations familiales garanties est ouvert en novembre 2019. La nouvelle législation entrant en vigueur le 1er janvier 2020, si le nouveau délai de prescription de 3 ans était appliqué, le délai total de prescription serait de plus de 3 ans (prescriptions le 31 mars 2023). Le droit aux prestations familiales garanties sera prescrit en décembre 2020, soit à l'issue de l'ancien délai de prescription (1 an).
- En avril 2019 un droit aux allocations de base est ouvert. Le payement du taux de base a lieu en mai 2019 et aucun payement provisionnel de supplément social n'est fait dans l'attente des données fiscales établissant les revenus annuels du ménage. Deux ans plus tard, en mai 2021, le flux de données fiscales indique que le ménage ne dépasse pas les plafonds de revenus et donc un supplément social est dû. La nouvelle législation, entrant en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit qu'en cas de suppléments sociaux, le délai de 3 ans est suspendu de la date du paiement (5 mai 2019) et la date de la communication de la décision d'octroi des suppléments (17 juillet 2021). Le délai de prescription prend cours en principe le 31 mars 2020. Ce délai est toutefois suspendu dès cette date étant donné que la date de paiement qui marque le début de la période de suspension se situe avant la date du 31 mars 2020. Si on applique la nouvelle règle, le délai total de prescription est de plus de 5 ans et le droit serait prescrit le 17 juillet 2024. Le droit au supplément social sera cependant prescrit le 30 juin 2024, soit à l'issue de l'ancien délai de prescription (5 ans).
Merci de votre coopération.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens
Directeur général