CO PF 28 – 11 DÉCEMBRE 2025 – L’allocataire
Objet: L'allocataire
Introduction
Cette circulaire thématique explique la désignation d'allocataire pour l'application du régime bruxellois des prestations familiales.
À la fin de cette circulaire thématique, vous trouverez une table des matières détaillée.
Le point 1 de cette instruction concerne la définition de la notion d’allocataire.
Au point 2, la désignation de l’allocataire pour les prestations familiales est abordée.
Le point 2.1 traite de la désignation de l’allocataire des allocations familiales.
- Le point de départ est le paiement à la mère ou au plus âgé des parents de même sexe (point 2.1.1).
- Lorsque cette personne n’élève pas l’enfant, le paiement est effectué à la personne qui remplit ce rôle (point 2.1.2).
- Le point 2.1.3 concerne la désignation de l’allocataire lorsque les parents non-cohabitants exercent conjointement l’autorité parentale.
- Dans les cas évoqués au point 2.1.4, l’enfant bénéficiaire est allocataire pour lui-même.
- Le placement dans une institution est expliqué au point 2.1.5 et le placement chez un particulier au point 2.1.6.
- Enfin, la désignation de l’allocataire pour les enfants enlevés (point 2.1.7), disparus (2.1.8) et détenus (point 2.1.9) est expliquée.
Le point 2.2 aborde la désignation de l’allocataire pour l'allocation de naissance, tandis que le point 2.3 fait de même pour l'allocation d’adoption. La désignation de l’allocataire pour l’allocation forfaitaire en cas de placement chez un particulier est précisée au point 2.4.
Au point 3, il est fait référence à la circulaire CO PF 26 concernant le paiement de bonne foi à l’allocataire apparent.
Le changement d’allocataire est expliqué au point 4.
Le point 5 fournit une explication circonstanciée sur les litiges relatifs à la désignation de l’allocataire. Ce même point traite également des délégations de somme au profit d’une autre personne que l’allocataire.
Enfin, le point 6 renvoie à la circulaire CO PF 18 concernant l’affiliation de l’allocataire à un organisme d’allocations familiales.
La présente circulaire entre en vigueur le 1er février 2026.
Étant donné que cette circulaire diffère sur certains points des instructions précédemment en vigueur, et dans un souci de stabilité dans la gestion des dossiers, il est permis, dans les cas existants, de poursuivre le paiement sur base des instructions précédemment en vigueur, jusqu’à ce qu’une modification intervienne dans la désignation de l’allocataire ou du bénéficiaire de la délégation de sommes.
Les instructions fédérales existantes seront abrogées par lettre circulaire.
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter Iriscare via admin.ctrl@iriscare.brussels.
1. Notion d'allocataire
En matière de prestations familiales, l'allocataire est la personne physique à laquelle les prestations familiales doivent être payées1Article 3, 5°, de l'ordonnance du 25 avril 2019., en application de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales2Dénommée ci-après "l'ordonnance du 25 avril 2019", M.B., 8 mai 2019., ou désignée par une autorité en application de ladite ordonnance, à l’exclusion du bénéficiaire d’une délégation de sommes3Les personnes à qui les allocations familiales sont versées en raison d’une modalité de paiement, comme par exemple la personne désignée par l’allocataire et faisant partie de son ménage, visée à l’article 24, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019, n’ont pas non plus la qualité d’allocataire. (voir à ce sujet les points 5.3 et 5.4).
Pour les enfants bénéficiaire placés, une partie des allocations familiales peut également être versée à l’allocataire doté de la personnalité juridique visé à l'article 14, alinéas 3 et 4, ou à l'article 20, alinéas 1 et 2, de la même ordonnance (voir point 2.1.5).4Pour les aspects suivants liés à l’octroi des allocations familiales pour l’enfant placé dans une institution, la situation prise en compte est celle de l’allocataire personne physique à qui le solde est dû, et non celle de la personne morale : - la qualité de famille monoparentale au sens de l’article 3, 8°, de l’ordonnance du 25 avril 2019 - le calcul du nombre de membres du ménage pris en compte pour la détermination du revenu annuel ou des revenus cadastraux du ménage pour l’octroi des suppléments sociaux (membres du ménage mentionnés à l’article 3, 7°, de l’ordonnance du 25 avril 2019)) ; - la détermination de la taille de la famille (nombre d’enfants ouvrant droit mentionnés à l’article 11 de l’ordonnance du 25 avril 2019) ; - en ce qui concerne la condition relative au maintien à la qualité d’allocataire pour le régime transitoire tel que visé à l’article 39, alinéa 2, 1°, de l’ordonnance du 25 avril 2019. Cela vaut également pour l'allocataire de l'allocation forfaitaire dans le cadre du placement chez un particulier dont la situation propre n'est pas prise en considération pour l'octroi ou le calcul des allocations familiales en faveur de l'allocataire des allocations familiales.
Étant donné que les prestations familiales ont pour but de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de l'enfant bénéficiaire5Doc., Sénat, 2012-2013, nr. 2240/1, p. 1 et C.C., 6 avril 2011, n° 53/2011. , elles doivent en principe revenir à la personne qui remplit effectivement ce rôle.
La désignation correcte de l’allocataire n’est donc pas toujours évidente. Il existe des règles spécifiques pour déterminer l’allocataire dans des situations particulières, telles que lorsque les parents ne cohabitent pas, pour les enfants vivant de manière autonome, etc.
Les chapitres suivants détailleront les conditions et modalités permettant d’identifier, pour chaque situation, la personne qui doit être considérée comme allocataire pour un enfant déterminé.
2. Allocataire pour les prestations familiales
Dans ce qui suit, vous trouverez des instructions concernant l'allocataire pour les allocations familiales (voir point 2.1), l'allocation de naissance (voir point 2.2), l'allocation d'adoption (voir point 2.3) et l'allocation forfaitaire dans le cadre du placement d'un enfant bénéficiaire chez un particulier (voir point 2.4).
2.1 Allocataire pour les allocations familiales
Dans les points suivants, nous abordons les instructions pour l'allocataire des allocations familiales.
2.1.1 Principe: paiement à la mère ou au plus âgé des parents de même sexe
2.1.1.1 Généralités - Présomption légale
Conformément à l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019, les allocations familiales pour l'enfant bénéficiaire sont en principe versées à sa mère ou au plus âgé des parents en cas d'adoption plénière6La règle du parent le plus âgé ne s'applique pas en cas d'adoption simple de l'enfant ou de l'enfant adoptif (par adoption plénière) du conjoint ou cohabitant de même sexe. de l'enfant par deux personnes de même sexe, ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, ou en cas de coparenté (voir point 2.1.1.2).
Il existe donc une présomption légale selon laquelle la personne précitée élève l’enfant bénéficiaire et doit, en principe, être l'allocataire.
La présomption susmentionnée ne s'applique pas à d'autres personnes, comme l'épouse avec laquelle le père s'est remarié7Il en va de même pour la cohabitation légale ou de fait. après le divorce ou le décès de la maman de l'enfant.
Cependant, cette présomption peut être renversée. Étant donné que les allocations familiales ont pour but de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de l'enfant bénéficiaire8Doc. Sén., 2012-2013, nr. 2240/1, p. 1 et C.C., 6 avril 2011, n° 53/2011., elles doivent en principe revenir à la personne qui remplit effectivement ce rôle.
Le point 2.1.1.2 précise dès lors dans quels cas le paiement ne peut plus être effectué à la mère ou au plus âgé des parents de même sexe.
Exemple 1 :
Une mère est allocataire pour son enfant bénéficiaire de 15 ans qu’elle élève seule.
La mère se met en couple avec une partenaire plus âgée qu’elle, avec laquelle elle se marie.
À ce stade, l’article 19, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019 reste applicable en faveur de la mère : elle continue à percevoir les allocations familiales en tant qu’allocataire.
Par la suite, la conjointe adopte de manière plénière l’enfant bénéficiaire.
Dès ce moment, les allocations familiales doivent donc être versées à la plus âgée des deux conjointes.
Exemple 2 :
Une enfant bénéficiaire de 16 ans est étudiante à l’université. Selon les informations fournies par le Registre national, elle a une résidence principale commune avec sa mère, qui est l’allocataire.
Elle est hébergée temporairement chez une tierce personne.
Malgré cette situation, l’article 19, § 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019 ne s’applique pas car les données du Registre national indiquent que la mère et son enfant ont la même résidence principale, la mère demeure donc l'allocataire tant qu'il n'est pas établi qu'elle n’élève plus son enfant (voir point 2.1.1.2).
2.1.1.2 Renversement de la présomption légale
La présomption légale s'applique tant que la mère ou l'ainé(e) des parents de même sexe élève effectivement l'enfant.
Toutefois, la maladie, l’hospitalisation ou l'internement durant les six premiers mois dans un établissement psychiatrique n'ont pas pour effet de considérer que la personne visée au point 2.1.1.1 ne remplit plus son rôle éducatif. D'autres cas d'application sont à soumettre au régulateur via admin.ctrl@iriscare.brussels.
Concrètement - et à l'exception des cas où l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne s'applique pas9Voir point 2.1.2 ci-dessous. Il s'agit de cas d'application de l'article 14 de l'ordonnance du 25 avril 2019 ou de l'article 19, § 1er, alinéas 3 et 4 ou alinéa 5, § 2 ou § 3 de la même ordonnance. (par exemple lorsque les parents non-cohabitants n'élèvent pas leur enfant mineur en coparentalité10Application de l’art. 19, § 1er, alinéa 3 ou 4 de l'ordonnance du 25 avril 2019.) - la mère ou le plus âgé des parents de même sexe n'est plus réputé élever l'enfant bénéficiaire si :
- cette personne n'est pas identifiable ou est décédée(pour le décès, voir point 4.5) ;
- l'autre parent exerce l'autorité parentale de manière exclusive ;
- cette personne a été privée de l'autorité parentale11Articles 32 à 35 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, M.B., 15 avril 1965.;
- il est prouvé par tous les moyens de droit que cette personne n'élève pas (ou plus) l'enfant, par exemple par un jugement ou par une constatation de l'inspection sociale d'Iriscare ;
- l'enfant n'a pas (ou plus) sa résidence principale auprès de la personne susmentionnée, selon les données issues du Registre national ou, à défaut, selon un document officiel12Après que, en application de l'article 33, § 2 de l'ordonnance du 4 avril 2019, la force probante des informations issues du Registre national a été réfutée, il apparaît que l'enfant qui, selon le Registre national, réside chez la mère ou chez le plus âgé des parents de même sexe, réside en réalité principalement chez une autre personne. La réfutation doit être fondée sur au moins un document officiel émanant d'une autorité publique, conformément à la procédure communiquée au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 (y compris le champ d'application temporel, voir le point 3.3.3 de la CO PF 5/1)..
Afin de prévenir des indus, les paiements à la mère ou au plus âgé des parents de même sexe doivent être suspendus si la déclaration de changement de résidence principale de l’enfant est communiquée à l’organisme d’allocations familiales via un Modèle 2.13Récépissé de la déclaration prévue à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, M.B., 15 août 1992.
En cas de changement de résidence principale tel que visé au dernier tiret, la procédure suivante est applicable. Elle peut être divisée en 2 PHASES :
PHASE I :
- À partir du changement de la résidence principale selon les données du Registre national, la mère ou le plus âgé des parents de même sexe doit être informé de la cessation du paiement via le module STOP ART 19 §1, al.1
- Jusqu'à ce qu'un tiers (donc une autre personne que la maman ou le plus âgé des parents de même sexe) ait introduit une demande pour que les allocations familiales lui soient versées (à dater conformément à l'article 4 de l’ACR du 22 janvier 2022)14Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 22 janvier 2022 relatif à l'affiliation de l’allocataire auprès d’un organisme d'allocations familiales, M.B., du 1er février 2022., la mère ou le plus âgé des parents de même sexe peut déclarer par écrit qu'il ou elle continue toujours à élever l'enfant résidant dans une autre résidence principale. Dans ce cas, cette personne reste l’allocataire.
En cas d'indices sérieux et concordants laissant supposer que la déclaration faite par la mère ou le plus âgé des parents de même sexe est frauduleuse, le paiement sera suspendu conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 25 avril 2019 et la situation éducative devra être vérifiée par le service Inspection sociale d'Iriscare.
PHASE II :
- À partir de la date de la demande du tiers chez qui l'enfant réside, les paiements peuvent commencer à être versés à cette personne, sous les conditions prévues au point 2.1.2. Le changement d'allocataire est réputé avoir lieu à la date à laquelle la résidence principale de l'enfant est modifiée selon les données du Registre national, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 4.3.1).
- Les périodes passées peuvent être régularisées, dans les limites de la prescription et conformément à l'article 22 de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 4.3.1).
- À partir de la date d’introduction de la demande par la personne avec laquelle l’enfant partage la même résidence principale, une simple déclaration de la mère ou du plus âgé des parents de même sexe ne suffit plus et la déclaration doit être faite au moyen du formulaire Decl_OP-EL (voir annexe 2), accompagné des pièces justificatives nécessaires;
Les paiements effectués avant cette déclaration à la personne chez qui l'enfant réside seront en principe réputés avoir été effectués de bonne foi conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 25 avril 2019.15Voir CO PF 26.
- Si la déclaration de la mère ou du plus âgé des parents de même sexe via le formulaire Decl_OP-EL (voir annexe 2) n'est pas suffisante ou si le tiers qui partage la résidence principale avec l'enfant bénéficiaire indique qu'il élève l'enfant seul, les paiements sont suspendus conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 25 avril 2019 et la situation éducative de l'enfant doit être vérifiée par une constatation du service Inspection sociale d’Iriscare.
Exemple 1 :
L’organisme d'allocations familiales reçoit une notification par flux indiquant que l'enfant bénéficiaire de 14 ans n'a plus la même résidence principale chez la mère, allocataire, d’après les informations fournies par le Registre national et qu'en revanche, il partage sa résidence principale avec une autre personne.
La mère est informée de la cessation du paiement.
Toutefois, la mère déclare continuer à élever l'enfant avant qu'une demande ne soit introduite par l'autre personne.
La déclaration doit être prise en compte et les paiements à la mère peuvent donc reprendre.
Exemple 2 :
Même situation où le tiers demande les allocations familiales après 60 jours et, les conditions prévues au point 2.1.2 étant remplies, le paiement est par conséquent effectué à cette personne de bonne foi.
Après 90 jours, la mère déclare toujours élever son enfant. La mère doit confirmer sa déclaration à l’aide du formulaire Decl_OP-EL (voir annexe 2) avant qu'un paiement puisse à nouveau lui être versé, et ce uniquement pour le futur.
Si la tierce personne indique par la suite qu'elle élève seule l'enfant, la situation éducative doit être vérifiée par l'Inspection sociale d'Iriscare.
Si la situation mentionnée ci-dessus, qui a conduit à renverser la présomption légale en faveur de la mère ou du plus âgé des parents de même sexe, prend fin, cette dernière ou ce dernier retrouvera la qualité d’allocataire pour autant que toutes les autres conditions requises soient remplies.
Exemple :
En vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019, les allocations familiales sont versées à la grand-mère après que l'enfant bénéficiaire mineur a quitté le ménage de la mère pour établir sa résidence principale chez la grand-mère (voir point 2.1.2.2.1 ci-dessous).
Après un certain temps, l'enfant rejoint à nouveau le ménage de sa mère, avec laquelle il partage à nouveau la résidence principale. La mère redevient l’allocataire des allocations familiales.
2.1.2 L'enfant est élevé par une autre personne que la mère ou le parent le plus âgé de même sexe
L'article 19, alinéa 1er de l'ordonnance du 25 avril 2019 prévoit que les allocations familiales sont en principe payées à la mère ou au plus âgé des parents de même sexe (voir point 2.1.1).
Dans la situation évoquée au point 2.1.1.2, où la mère ou le plus âgé des parents de même sexe n'élève pas l'enfant, il convient d’examiner si les allocations familiales peuvent être versées à une autre personne qui remplit ce rôle en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Exemple :
Le père exerce l'autorité parentale de manière exclusive sur son enfant bénéficiaire mineur qui vit avec lui et qu'il élève. Les allocations familiales seront versées au père en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Attention : l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne s'applique que si les dispositions suivantes ne s'appliquent pas non plus :
- Article 19, § 1er, alinéas 3 et 4 de l'ordonnance du 25 avril 2019 : les parents non-cohabitants exercent conjointement l'autorité parentale et au moins l'un d'eux élève l'enfant bénéficiaire (voir point 2.1.3) ;
- Article 19, § 1er, alinéa 5, de la même ordonnance : l'un des parents non-cohabitants précités conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales et demande à être désigné lui-même comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant (voir point 5.2.1) ;
- Article 19, § 2 de la même ordonnance : les allocations familiales sont versées à l'enfant bénéficiaire lui-même (voir point 2.1.4);
- Article 19, § 3, de la même ordonnance : l'enfant bénéficiaire a été enlevé (voir point 2.1.7.) ;
- Article 14 de la même ordonnance : placement dans une institution en vertu de la réglementation relative à la protection de la jeunesse à charge de l'autorité compétente lorsqu'un compte d'épargne a été ouvert au nom de l'enfant bénéficiaire pour payer les allocations familiales (voir point 2.1.5.3.2).
Dans ce qui suit, nous expliquons tout d’abord la définition de la notion d'« élever » pour l’application de l'article 19 de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir section 2.1.2.1.).
Ensuite, nous expliquons les moyens de preuve que les organismes d'allocations familiales doivent utiliser pour désigner l'allocataire en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 si la mère ou le plus âgé des parents de même sexe ne remplit pas ce rôle (voir point 2.1.2.2.).
Toutefois, dans des situations exceptionnelles, il ne sera pas possible de désigner un allocataire élevant l'enfant et le paiement devra être interrompu.
Enfin, nous expliquons comment est désigné l'allocataire si plusieurs personnes élèvent l'enfant, dans le cas où la mère ne remplit pas ce rôle (voir section 2.1.2.3.).
2.1.2.1 Définition
La notion d'élever n'est pas définie dans l'ordonnance du 25 avril 2019, mais doit être interprétée conformément à l'article 203 de l'ancien Code civil.
Il s'agit d'une situation de fait consistant en la totalité de l'obligation d'entretien et d'éducation, plus précisément assurer le logement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, l'instruction et le développement de l'enfant bénéficiaire.
En d'autres termes, la notion d'élever fait référence à tout ce dont l'enfant bénéficiaire a besoin pour son existence matérielle, en ce compris l’habillement et le logement, mais aussi à tout ce dont il a besoin sur le plan spirituel et intellectuel.
Le concept dépasse donc la simple contribution financière au coût de l’éducation et englobe à la fois un aspect matériel et immatériel.16SENAEVE P., DECLERCK C. et WUYS T., Compendium van het personen en familierecht, Acco, 2025, p. 412.
Bien que l'article 203 de l'ancien Code civil fasse référence au devoir parental d'élever17Cette condition doit être remplie au regard des capacités financières des parents (Cass. 22 novembre 2018, RG.18.0214.F ; RABG 2019, vol. 14, 1244)., il est possible qu'une autre (ou d'autres) personne(s) remplisse(nt) ce rôle et élève(nt) ainsi l'enfant au sens de l'article 19 de l'ordonnance susmentionnée.
Attention : une interprétation différente et plus limitée de la notion d'élever s'applique à la désignation de l’allocataire de l'allocation forfaitaire pour le placement de l'enfant bénéficiaire chez un particulier. Voir à ce sujet le point 2.4.
2.1.2.2 Moyens de preuve
Dans la situation évoquée au point 2.1.1.2, où la mère ou le plus âgé des parents de même sexe n'élève pas lui-même l'enfant, il convient d'examiner quelle autre personne assume ce rôle.
À cette fin, les organismes d'allocations familiales doivent appliquer les moyens de preuve suivants, sauf si l’allocataire a été désigné dans un jugement rendu opposable à l'organisme d'allocations familiales conformément au point 5.6.
Le schéma (voir annexe 3) offre une liste des moyens de preuve que doivent utiliser les organismes d'allocations familiales.
2.1.2.2.1 Présomption du lien éducatif basé sur les données du Registre national et la réfutation de cette présomption
S'il ressort des données du Registre national, ou, à défaut, d’un document officiel18Après que, en application de l'article 33, § 2 de l'ordonnance du 4 avril 2019, la force probante des informations issues du Registre national a été réfutée, il apparaît que l'enfant qui, selon le Registre national, réside chez la mère ou chez le plus âgé des parents de même sexe, réside en réalité principalement chez une autre personne. La réfutation doit être fondée sur au moins un document officiel émanant d'une autorité publique, conformément à la procédure communiquée au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 (y compris le champ d'application temporel, voir le point 3.3.3 de la CO PF 5/1)., que l'enfant bénéficiaire a la même résidence principale qu'une personne physique majeure autre que la mère ou le plus âgé des parents de même sexe, il y a présomption que cette autre personne élève l'enfant au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019, à condition que cette personne introduise une demande de paiement des allocations familiales.
Seul le père ou le plus jeune des parents de même sexe ne doit pas introduire de demande, compte tenu de son devoir légal d'élever en vertu de l'article 203 de l'ancien Code civil. De plus, la présomption d'élever s'applique également si le père est encore mineur.
En ce qui concerne la présomption fondée sur la résidence principale commune qui est réfragable, une distinction doit être faite selon que l'enfant bénéficiaire partage la même résidence principale avec son père ou le plus jeune des parents de même sexe (situation A) ou avec une autre personne (situation B) :
SITUATION A.
La présomption selon laquelle le père ou le plus jeune des parents de même sexe élève l'enfant bénéficiaire au sens de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne s'applique concrètement que si cette personne détient l'autorité parentale exclusive ou si l'enfant est majeur19Dans le cas contraire, les parents non-cohabitants exercent, en principe, conjointement l'autorité parentale et l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019 s'applique (voir point 2.1.3.)..
Si tel est le cas, la présomption en faveur du père ou du plus jeune des parents de même sexe ne s’applique toutefois pas dans les exceptions ci-dessous, auquel cas le lien éducatif doit être établi conformément au point 2.1.2.2.2.(ci-dessous) :
- Les données provenant du Registre national ne correspondent tout simplement pas à la réalité.
Les données du Registre national indiquent une cohabitation dans la même résidence principale, alors qu'en réalité, l'enfant bénéficiaire et le père ou le plus jeune des parents de même sexe vivent à des adresses distinctes. Toutefois, le lien éducatif peut toujours être démontré conformément au point 2.1.2.2.2. (voir ci-dessous).
Dans cette hypothèse, il convient de faire usage de la possibilité d’essayer de réfuter, en application de l'article 33, § 2 de l'ordonnance du 4 avril 2019, la valeur probante des informations obtenues auprès du Registre national.
Cette réfutation doit être fondée sur au moins un document officiel émanant d'une autorité publique, conformément à la procédure communiquée au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 pour réfuter la force probante des données issues du Registre national (y compris le champ d'application temporel, voir point 3.3.3 de la CO PF 5/1).
- Le père ou le plus jeune des parents de même sexe a été déchu de l'autorité parentale en partie ou en totalité.
- Le père ou le plus jeune des parents de même sexe déclare par écrit que l'enfant est toujours élevé par la mère. Cette déclaration peut être annulée par une constatation du service Inspection sociale d'Iriscare20Tribunal du travail Bruges, 8 décembre 1993, R.G. n° 7/866. ;
- La mère ou le plus âgé des parents de même sexe déclare qu'elle élève elle-même l'enfant bénéficiaire conformément au point 2.1.1.2 ci-dessus. Si ceci n'est pas fait de manière adéquate ou si le père ou le plus jeune des parents de même sexe prétend élever seul l'enfant, la situation éducative doit être vérifiée au moyen d’une constatation du service Inspection sociale d'Iriscare et les paiements sont suspendus.
- Le père ou le plus jeune des parents de même sexe déclare par écrit qu’il n’élève pas lui-même l'enfant bénéficiaire. Cette déclaration peut être annulée par une constatation du service Inspection sociale d'Iriscare ;
- Le service Inspection sociale d'Iriscare constate que le père ou le plus jeune des parents de même sexe n'élève pas l'enfant.
SITUATION B.
Si l'enfant n'a pas la même résidence principale que son père ou le plus jeune des parents de même sexe, mais a la même résidence principale qu'une autre personne physique majeure selon les informations fournies par le Registre national, la présomption susmentionnée ne s'applique pas dans le cas des exceptions ci-dessous, auquel cas le lien éducatif peut être établi conformément au point 2.1.2.2.2 ci-dessous :
- Les données provenant du Registre national ne correspondent tout simplement pas à la réalité: la procédure décrite ci-dessus (situation A, 1°) s'applique.
- L'enfant bénéficiaire a été émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans21Les enfants bénéficiaires qui sont mariés ou qui sont eux-mêmes allocataires pour un ou plusieurs de leurs enfants sont en tout état de cause allocataires pour eux-mêmes, voir article 19, § 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019., sauf si celui-ci résidait déjà, avant l'émancipation ou le passage audit âge, chez le tiers. Toutefois, le tiers peut toujours prouver qu'il élève l'enfant en vertu des moyens de preuve prévus au point 2.1.2.2.2 (voir ci-dessous).
- Le tiers a lui-même la qualité d'enfant bénéficiaire. Toutefois, le lien éducatif peut toujours être démontré conformément au point 2.1.2.2.2. (voir ci-dessous) ;
- L'enfant bénéficiaire a une relation de couple avec le tiers.
- L’enfant bénéficiaire et le tiers sont collatéraux22Au sens de l'article 4.11 du Code civil. (frères, sœurs, cousins, cousines...). Toutefois, le lien éducatif peut toujours être démontré conformément au point 2.1.2.2.2. (voir ci-dessous) ;
- Le tiers déclare par écrit que l'enfant est toujours élevé par la mère. Cette déclaration peut être annulée par une constatation du service Inspection sociale d'Iriscare ;23Tribunal du travail Bruges, 8 décembre 1993, R.G. n° 7/866.
- La mère démontre qu'elle élève elle-même l'enfant conformément au point 2.1.1.2 ci-dessus. Si ceci n'est pas fait de manière adéquate ou si le tiers prétend élever seul l'enfant, la situation éducative doit être vérifiée au moyen d’une constatation du Service inspection sociale d'Iriscare et les paiements sont suspendus.
- Le tiers déclare par écrit qu'il n'élève pas l'enfant lui-même. Cette déclaration peut être annulée par une constatation du service Inspection sociale d'Iriscare ;
- Le service Inspection sociale d'Iriscare établit que le tiers n'élève pas l'enfant.
- La résidence principale issue des données du Registre national est une adresse de référence.
- La résidence principale se trouve à l'adresse d'une personne morale dont l'objet légal ou statutaire, partiel ou non, est l'hébergement ou l'accueil de personnes physiques (placement dans une institution, centre d'accueil, FEDASIL, etc.)
Exemple 1 :
Une fratrie de cinq enfants dispose d’une résidence principale commune selon les informations fournies par le Registre national. Elle se compose de quatre enfants âgés de 18 ans et plus, et d’un enfant âgé de 17 ans. Aucune autre personne n'est présente au sein du ménage.
La présomption d'élever basée sur le Registre national ne s'applique pas (voir point supra - exclusion de la ligne collatérale).
À l’exception de l’aîné, tous ouvrent un droit aux allocations familiales.
En application de l’article 19, § 2, b), de l’ordonnance du 25 avril 2019, les enfants bénéficiaires sont allocataires pour eux-mêmes.
Toutefois, le troisième enfant de la fratrie prend en charge l’éducation, y compris les frais liés à l’entretien, des autres enfants bénéficiaires. À cet égard, il complète et signe le formulaire Decl. OP-EL (voir annexe 2) afin d’être désigné allocataire pour la fratrie, et y joint les pièces justificatives requises.
Au vu de ces éléments suffisamment probants, l’organisme d’allocations familiales doit désigner le troisième enfant de la fratrie comme allocataire pour lui-même et pour ses frères et sœurs bénéficiaires.
Exemple 2 :
Même situation mais la fratrie se compose de quatre enfants âgés de 16 ans et plus, et d’un cadet âgé de 15 ans.
Conformément à l’article 19, § 2, b), de l’ordonnance du 25 avril 2019, les enfants bénéficiaires âgés de 16 ans et plus sont allocataires pour eux-mêmes. Aucun membre de la fratrie n’assume le rôle éducatif si ce n'est lui-même.
Dès lors, chacun des enfants bénéficiaires âgés de 16 ans et plus doit être considéré comme allocataire pour lui-même. En revanche, le cadet, âgé de 15 ans, ne peut être allocataire pour lui-même en raison de la condition d'âge dans la disposition précitée
En l’absence d’une personne qui assume effectivement l’éducation du cadet, l’organisme d’allocations familiales informe la fratrie, conformément à son devoir d’information, de la nécessité de révéler l’identité de la personne physique qui élève cet enfant. À cette fin, les moyens de preuves citées dans le point 2.1.2.2.2 infra, notamment le formulaire Decl. OP-EL (voir annexe 2) ou une constatation de l'inspection sociale doivent être utilisées.
À défaut d’allocataire désigné pour le cadet, l'organisme d'allocations familiales interrompt le paiement des allocations familiales jusqu’à identification d'un allocataire pour la période concernée et le futur.
La présomption éducative basée sur les données du Registre national cesse d'exister dès que l'enfant bénéficiaire n'a plus la même résidence principale que la personne qui n’est NI la mère, NI le plus âgé des parents de même sexe.24Avec application de l’article 22 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Nota bene :
Dans le cas d'un changement entre deux allocataires, qui ne sont NI la mère, NI le plus âgé des parents de même sexe (c'est-à-dire entre deux allocataires au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019), la procédure décrite au point 2.1.1.2, à l'exclusion de la PHASE I (simplifiée), s'applique.
Si l’allocataire initial, dans une telle situation, tente de démontrer au moyen du formulaire Decl. OP-EL (voir annexe 2) qu’il continue à élever l’enfant, mais n’y parvient pas, l’allocataire est désigné sur la base de la résidence principale selon les données du Registre national.
2.1.2.2.2 Les donées du Registre national ne créent pas une présomption de lien éducatif - autres moyens de preuve pouvant être utilisés
Comme expliqué au point 2.1.2.1., la notion d'élever renvoie à une situation de fait.
S'il n'y a pas de présomption de lien éducatif sur base des données du Registre national ou d'un jugement, par exemple parce que l'on se trouve dans l'une des exceptions énumérées au point 2.1.2.2.1, le lien d’éducation peut être prouvé par tout moyen de droit.
Concrètement, les organismes d'allocations familiales doivent vérifier la situation de fait en demandant à l’allocataire potentiel de compléter et de signer le formulaire Decl. OP-EL (voir annexe 2) et d'y joindre les pièces justificatives demandées.
Le formulaire indique explicitement que l'organisme d'allocations familiales doit être informé immédiatement en cas de changement de la situation éducative.
En cas de doute ou de contestation sur l'interprétation du formulaire complété, l'organisme d'allocations familiales doit contacter le régulateur via admin.ctrl@iriscare.brussels qui, si nécessaire, peut faire vérifier la situation éducative réelle au moyen d'un contrôle par le service Inspection sociale d'Iriscare.
Exemple:
Voir exemple 1 sous le point 2.1.3.2.3.
2.1.2.3 Plusieurs allocataires
L’article 19, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne prévoit pas d'ordre si plusieurs personnes élèvent l'enfant bénéficiaire et que la mère ou le plus âgé des parents de même sexe ne remplit pas ce rôle.
Étant donné que le devoir d'élever fait partie des obligations parentales légales (voir point 2.1.2.1.), le père ou le plus jeune des parents de même sexe qui élève l'enfant avec une ou plusieurs autres personnes doit être désigné comme allocataire prioritaire.
Cette priorité, à l'avantage du père ou du plus jeune des parents de même sexe, s'applique également si cette ou ces autre(s) personne(s) qui élève(nt) l'enfant est /sont ascendant(s) direct(s) (grand-parent) à partir du 2e degré, un beau-parent ou un partenaire cohabitant légal ou non du parent, un tuteur, etc.
Exemple :
Une famille est composée de la mère, du père et d’un enfant bénéficiaire âgé de 12 ans.
La mère quitte le ménage, après quoi le père obtient l’autorité parentale exclusive.
Il emménage avec l’enfant bénéficiaire chez la grand-mère de ce dernier. Les trois personnes se voient alors attribuer la même résidence principale selon les informations fournies par le Registre national.
Il en résulte une présomption éducative à la fois par le père et par la grand-mère.
Conformément à l’article 203 de l’ancien Code civil, c’est le père qui acquiert la qualité d’allocataire et ce jusqu’à la réfutation de cette présomption conformément au point 2.1.2.2.2.
Si le père ou le plus jeune des parents de même sexe ne fait pas partie du groupe de personnes qui élèvent réellement l’enfant, il faut considérer que le rôle d'allocataire est exercé par la personne qui demande les allocations familiales conformément à l'article 27, §2, de l'ordonnance du 4 avril 201925Ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, M.B., 12 avril 2019..
Exemple :
Après que l’enfant bénéficiaire, âgé de 12 ans, est devenu orphelin de père et de mère, il s’installe dans le ménage de ses grands-parents et y obtient sa résidence principale selon les données du Registre national.
Cela entraîne une présomption éducative dans le chef des deux grands-parents.
Le grand-père introduit une demande d’allocations familiales pour son petit-enfant bénéficiaire et déclare assumer son éducation. Le grand-père acquiert dès lors la qualité d’allocataire.
2.1.3 Désignation de l'allocataire en cas de non-cohabitation des parents
En cas de non-cohabitation des parents, il convient d'opérer une distinction selon que les parents exercent conjointement ou non l'autorité parentale à l'égard de l'enfant bénéficiaire pour appliquer correctement les règles sur la désignation de l'allocataire.
Ce qui suit expose tout d'abord la notion de non-cohabitation, telle qu'elle apparait à l'article 19, § 1er, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (point 2.1.3.1).
On examine ensuite la deuxième condition d'application des dispositions précitées : l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Après une explication générale des dispositions en matière d’autorité (point 2.1.3.2), les règles pour la désignation de l'allocataire sont clarifiées selon que les parents non-cohabitants de l'enfant mineur exercent l'autorité parentale de façon conjointe (point 2.1.3.2.2) ou qu’un des parents non cohabitants de l’enfant mineur exerce l'autorité parentale exclusive (point 2.1.3.2.3). À cette fin, il est également expliqué comment déterminer le régime d’autorité parentale applicable (point 2.1.3.3).
Le point 2.1.3.4 explique également comment désigner l’allocataire lorsque l'enfant dont les parents ne cohabitent pas devient majeur.
Enfin, le point 2.1.3.5 explique comment déterminer, en application de l'article 11 de l'ordonnance du 25 avril 2019, le nombre d'enfants bénéficiaires élevés par l'allocataire lorsque les parents ne cohabitent pas.
2.1.3.1 Notion de non-cohabitation
2.1.3.1.1 Définition de la non-cohabitation des parents
La cohabitation est définie comme étant une situation de fait dans laquelle deux ou plusieurs personnes partagent un même lieu de résidence, c'est-à-dire vivent ensemble sous le même toit.
Il y a dès lors non-cohabitation lorsque, dans les faits, les parents d'un enfant bénéficiaire ne résident pas (ou plus) ensemble.
De ce qui précède, l'origine de la non-cohabitation est sans importance, qu'elle résulte d'un divorce, d'une séparation de corps, d'une séparation de fait entre les époux ou les cohabitants légaux, d'une cessation de la cohabitation légale ou du fait que les parents n'ont jamais cohabité ou formé une relation.
2.1.3.1.2 Preuve de la non-cohabitation des parents
La non-cohabitation des parents est présumée lorsque ceux-ci sont inscrits à des résidences principales distinctes selon les informations fournies par le Registre national.
Cette présomption peut toutefois être réfutée, notamment en cas d'indices sérieux laissant supposer que la non-cohabitation ne correspond pas à la réalité de vie familiale (voir exemple 1 ci-dessous).
Dans ce cas, la preuve contraire peut être établie par un document officiel émanant d'une autorité publique, conformément à la procédure reprise au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 permettant de réfuter la valeur probante des données contenues dans le Registre national (y compris le champ d'application temporel, voir point 3.3.3 de la CO PF 5/1).
À l'inverse, la même procédure peut être utilisée pour réfuter la présomption de cohabitation sur la base de la résidence principale commune telle qu'elle ressort des données fournies par le Registre national.
Exemple 1 :
Un père et son enfant ont la même résidence principale selon les informations fournies par le Registre national qui est distincte de celle de la mère. Suite à sa demande (voir point 2.1.3.2.2 c), le père est désigné comme allocataire et perçoit également le supplément pour famille monoparentale.
Toutefois, à la suite d'une plainte anonyme signalant que les deux parents vivent en réalité ensemble au domicile du père, l’organisme d’allocations familiales saisit l’Inspection sociale d'Iriscare, afin de procéder à un contrôle sur place destiné à vérifier la situation familiale.
L’enquête confirme que les deux parents cohabitent effectivement à la même adresse, ce qui remet en cause le droit au supplément pour famille monoparentale. Le rapport établi par l’Inspection sociale constitue un document officiel permettant de réfuter la valeur probante des informations fournies par le Registre national (conformément à la procédure 3.2.3 de la CO PF 5/1 - voir supra). La mère conserve sa qualité d'allocataire, mais sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 2.1.1).
Exemple 2 :
Le père et la mère sont mariés et vivent ensemble à la même adresse avec leur enfant bénéficiaire.
Par la suite, les époux entament une séparation de corps, procédure qui permet à un couple marié de vivre séparément tout en maintenant le lien du mariage26Art. 308 de l’ancien Code civil..
Cette séparation entraîne l'inscription des parents à des adresses distinctes dans le Registre national, ce qui constitue une présomption de non-cohabitation.
L'enfant maintient sa résidence principale chez sa mère, qui continue à l'élever et celle-ci reste désignée allocataire. Toutefois, en raison de la fin de la cohabitation, la désignation est basée sur l'article 19, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Exemple 3 :
Le père et la mère sont mariés et vivent ensemble avec leurs deux enfants bénéficiaires. Tous sont inscrits à la même résidence principale dans le Registre national.
À la suite de difficultés conjugales, la mère quitte le domicile familial pour s'installer chez un membre de sa famille, tout en conservant son inscription à l’adresse familiale. Une enquête par l'Inspection sociale d'Iriscare conclut toutefois à son départ définitif du ménage.
En conséquence, le père introduit une demande pour être désigné allocataire sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 2.1.3.2.2 c).
Sur la base des constatations de l'Inspection sociale et malgré l'inscription des parents à une même résidence principale dans le Registre national, la non-cohabitation est démontrée. Le père peut dès lors être désigné comme allocataire pour les allocations familiales dues en faveur des enfants bénéficiaires, éventuellement majorées du supplément pour famille monoparentale à condition que le revenu annuel du ménage soit inférieur au plafond autorisé.
2.1.3.2 L'autorité parentale
En cas de non-cohabitation des parents, l'identification de l'allocataire dépend du régime de l'autorité parentale applicable, pour autant que l'enfant ne soit pas élevé exclusivement ou principalement par une autre personne (voir point 2.1.2) ou pour autant que l'enfant bénéficiaire ne soit pas allocataire pour lui-même (voir points 2.1.4.1 et 2.1.4.2).
La présente section expose d'abord les principes généraux relatifs à l'autorité parentale (voir point 2.1.3.2.1), avant de préciser les règles de désignation de l'allocataire selon que l'autorité parentale est conjointe (voir point 2.1.3.2.2) ou exclusive (voir point 2.1.3.2.3).
Enfin, un point est consacré aux modalités de preuve du régime d'autorité parentale applicable vis-à-vis de l'enfant bénéficiaire (voir point 2.1.3.3).
2.1.3.2.1 Principes généraux
L'autorité parentale désigne un ensemble de droits et devoirs conférés par la loi aux parents à l'égard de leur enfant mineur, portant tant sur sa personne physique (résidence, soins, entretien) que morale (éducation, formation, développement personnel, choix philosophique ou religieux).
Elle permet aux parents de prendre les décisions importantes relatives à la vie de leur enfant, notamment en matière de santé, d'éducation, de formation, de loisirs, de choix philosophique, religieux, etc.27Voir article 374 de l'ancien Code civil., quel que soit le lieu de résidence de l'enfant.
L'autorité parentale ne s'applique qu'aux enfants mineurs. Elle prend fin dès que l'enfant atteint sa majorité ou son émancipation.
Le Code civil part du principe que les parents exercent l’autorité parentale conjointement. (voir point 2.1.3.2.2), que ceux-ci soient mariés et/ou cohabitent, soient divorcés, séparés de fait ou qu’ils ne vivent plus ensemble pour toute autre raison.
Toutefois, dans certaines situations, le tribunal de la famille peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l’un des parents (voir point 2.1.3.2.3).
Cela peut notamment se produire en l'absence d'accord entre les parents sur l'organisation de l'hébergement et/ou de la formation de l'enfant ou d'autres décisions importantes concernant son éducation, ou si un tel accord paraît contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant28Art. 374, § 1, alinéa 2, de l'ancien Code civil.
En outre, les parents qui ne cohabitent pas, par exemple en vue d'un divorce, peuvent, d’un commun accord, régler l'exercice de l'autorité parentale au moyen d'une convention et convenir également que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive.29Voir notamment les conventions dans le cadre des conventions en vue d’un divorce par consentement mutuel (art. 1288, alinéa 2, et art. 1298 du Code judiciaire), des accords de médiation (art. 1733, alinéa 2, et art. 1736, alinéa 4, du Code judiciaire), et des accords de droit collaboratifs (art. 1746, § 3, du Code judiciaire). Voir également SENAEVE P., DECLERCK C. et WUYTS T., Compendium van het personen- en familierecht, ACCO, Louvain, 2025, p. 391 et les références qui y sont citées. De telles conventions ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles sont homologuées par le juge (voir points 2.1.3.3 et 5.4.5).
2.1.3.2.2 Désignation de l'allocataire en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale par des parents que ne cohabitent pas
En cas de non-cohabitation des parents et d'exercice conjoint de l'autorité parentale, la désignation de l'allocataire diffère selon que les parents sont de sexe différent ou de même sexe (article 19, § 1er, alinéa 3 ou 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019).
La condition préalable à l’application des règles relatives à la désignation de l’allocataire est que l'enfant soit élevé par l'un de ses deux parents.
Il peut également s'agir exclusivement de l'autre parent que celui désigné comme allocataire en vertu de ces règles.
Toutefois, si l'enfant est élevé exclusivement ou principalement par une autre personne que les parents, cette situation de fait est alors déterminante pour la désignation de l'allocataire (voir point 2.1.2) et les règles ci-dessous ne s'appliquent pas.
Si l'enfant mineur sur lequel l’autorité parentale est exercée conjointement est élevé par au moins un parent, la situation effective en matière d'hébergement de l'enfant élevé en coparentalité n'entre alors pas en ligne de compte pour la désignation de l'allocataire, à l'exception de la situation prévue au point c) ci-dessous. Ceci est également valable si l'enfant séjourne alternativement chez chacun de ses parents, selon une répartition strictement égalitaire du temps (également appelée hébergement alterné égalitaire ou HAE).
Cette modalité d’hébergement (HAE) est fréquente en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale et elle n’a donc aucune incidence sur la désignation de l’allocataire de l'enfant bénéficiaire mineur.
Ce principe s’applique également lorsque l’enfant vit en kot, dès lors qu'il n'y a pas sa résidence principale selon les informations fournies par le Registre national.
Il y a lieu de rappeler, en outre, que le régime institué par l’article 19, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019 est une disposition impérative, qui touche l’ordre public. Les parents ne peuvent prendre un arrangement qui déroge aux dispositions légales de l'ordonnance. Un autre arrangement n’est pas opposable à l'organisme d’allocations familiales.30Voir à cet égard, Cour du travail de Bruxelles - arrêt n° N-20140626-6 (2013/AB/1031) du 26 juin 2014.
- Parents de sexe différent
Lorsque les parents de sexe différent exercent conjointement l’autorité parentale, la mère est désignée allocataire légal, pour autant qu'un des deux parents élève l'enfant bénéficiaire.
Ce principe s'applique également lorsque le père - en exerçant l'autorité parentale conjointe avec la mère - élève exclusivement l'enfant, sauf s'il introduit une demande en application du point c) ci-dessous.
- Parents de même sexe
Lorsque les parents de même sexe exercent l’autorité parentale conjointe, l’allocataire légal est le parent le plus âgé, pour autant qu'un des deux parents élève l'enfant bénéficiaire.
Ce principe s'applique également lorsque le parent le plus jeune - en exerçant l'autorité parentale conjointe avec le partenaire le plus âgé - élève exclusivement l'enfant bénéficiaire, sauf si ce parent introduit une demande en application du point C) ci-dessous.
Dans les deux cas (a et b), cette désignation s’applique de plein droit.31Sauf décision judiciaire qui désigne expressément un autre allocataire (voir point 5.2) ou qu'une tierce personne élève effectivement l'enfant (voir point 2.1.2) ou que l'enfant est bénéficiaire allocataire pour lui-même (voir point 2.1.4) ou en cas de placement avec décision d'ouvrir un compte d'épargne (voir point 2.1.5.3.2) ou dans le cas d'application du point 2.1.7.
- Désignation du père ou du parent le plus jeune à sa demande
Par dérogation à ce qui précède, le père (dans le cas de parents de sexe différent) ou le plus jeune parent (dans le cas de parents de même sexe) peut être désigné allocataire, pour autant que les deux conditions cumulatives suivantes soient réunies :
- il introduit une demande en ce sens ;
- il partage la même résidence principale que l’enfant, selon les informations fournies par le Registre national.
En cas de décision négative ou positive, la communication de la décision relative à la demande du père ou du plus jeune parent de même sexe se fait sur base du module Copar OK Père (voir annexe 4) ou Copar -afwijzing-refus père (voir annexe 5). En cas de décision positive, le module Copar Info mère OK Père (voir annexe 6) est envoyé à la mère ou au plus âgé des parents de même sexe.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 19 de l'ordonnance du 25 avril 2019 disposent clairement que le père ou le plus jeune parent de même sexe et l'enfant doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Cette référence n'est pas sujette à interprétation et ne doit donc pas être confondue avec d'autres informations inscrites au Registre national, telles que la composition du ménage.
Vu la mention explicite et limitative dans l'ordonnance, il n'y a donc pas de moyen de démontrer la résidence principale commune par d'autres moyens de preuves, comme des documents officiels. Ceci est confirmé par la jurisprudence disponible.32En effet, la Cour du travail de Liège (division Liège), dans un arrêt du 21 octobre 2022 (R.G. n° 2022/AL/61), rappelle que "seule l’inscription officielle de l’enfant à la même adresse que le père peut justifier le paiement des allocations familiales au père, aucun autre moyen de preuve de la résidence n’est accepté." Voir, en outre, Cour du travail de Bruxelles (8e chambre), 8 septembre 2010 (R.G. n° 2009/AB/51.982).
Pourtant, les informations relatives à la résidence principale provenant du Registre national peuvent être réfutées, notamment en cas de fraude au domicile, lorsque le parent et l’enfant ne résident en réalité pas à la même adresse.
La réfutation des données du Registre national doit être fondée sur au moins un document officiel provenant d'une autorité publique, conformément à la procédure communiquée au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 pour réfuter la valeur probante des données contenues dans le Registre national (y compris le champ d'application temporel, voir point 3.3.3 de la CO PF 5/1).
2.1.3.2.3 Désignation de l'allocataire en cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale
En cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale, le parent détenant seul l'autorité parentale est, en principe, présumé élever effectivement l'enfant et acquiert de ce fait la qualité d'allocataire.
Toutefois, si l'enfant n'a pas la même résidence principale que ce parent, il convient d'examiner s'il n'est pas effectivement élevé par une autre personne que celle exerçant l’autorité parentale exclusive. Si tel est le cas, les allocations familiales doivent être versées à la personne qui élève effectivement l'enfant.
La procédure visée au point 2.1.2.2.1 ou au point 2.1.2.2.2 est applicable, étant entendu que l'éducation par le père pouvant, le cas échéant, être établie conformément aux moyens de preuve prévus au point 2.1.2.2.2.
Exemple 1 :
Le tribunal de la famille décide de confier l'autorité exclusive au père. L'enfant bénéficiaire âgé de 9 ans a sa résidence principale, selon les informations fournies par le Registre national, chez sa grand-mère. En raison de cette résidence commune, les allocations familiales sont versées à la grand-mère, à la suite de sa demande (voir point 2.1.2.2.1).
À défaut de demande introduite par la grand-mère, l'organisme d'allocations familiales adresse le Decl. OP-EL (annexe 2) au père.
Exemple 2 :
Le tribunal de la famille décide de confier l'autorité exclusive au père sur l'enfant bénéficiaire âgé de 9 ans, détaché dans un pays étranger. L'enfant réside chez sa tante, selon les informations fournies par le Registre national en région de Bruxelles-Capitale. Pourtant, la tante n'introduit aucune demande d'allocations familiales pour cet enfant.
À défaut de demande introduite par la tante, l'organisme d'allocations familiales adresse le Decl. OP-EL (annexe 2) au père.
2.1.3.3 Comment déterminer le régime d'autorité parentale applicable?
Comme expliqué au point 2.1.3.1, si les parents de l'enfant bénéficiaire ne cohabitent pas, l'allocataire est en principe (voir point 2.1.3.2) déterminé sur la base du régime d’autorité parentale applicable.
Sous ce point, il est expliqué comment déterminer le régime d’autorité parentale applicable pour la gestion du dossier d'allocations familiales.
En cas de non-cohabitation des parents, l'organisme d’allocations familiales applique par défaut la présomption que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, sauf preuve contraire.
Lorsqu'un des parents revendique un exercice exclusif de l'autorité parentale, il lui appartient d'en apporter la preuve, au moyen d'une copie intégrale de la décision judiciaire accordant cette exclusivité ou au moyen d'une copie intégrale de la décision judiciaire avec laquelle le tribunal a homologué la convention dans laquelle les parents conviennent que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive (voir point 5.4.5).
Dans ce dernier cas, une copie intégrale de cette convention homologuée doit également être fournie à l'organisme d'allocations familiales.
La charge de la preuve incombe au parent qui invoque l’autorité exclusive. Il doit également signaler sans délai tout changement ultérieur du régime d'autorité parentale à son organisme d'allocations familiales dans les plus brefs délais.
En l’absence d’une telle décision ou d'une telle convention, l’exercice conjoint de l’autorité parentale reste présumé.
En conclusion, l'organisme d'allocations familiales ne procède pas à un examen systématique du régime d’autorité parentale, sauf en cas de doute sérieux ou d’éléments contradictoires communiqués par les parents.
La décision motivée est communiquée aux deux parents par la lettre COPAR Info (voir annexe 7), et leur attention est attirée sur le fait que les modifications ultérieures à l'exercice de l'autorité parentale doivent être communiquées sans délai à l'organisme d'allocations familiales.
2.1.3.4 Conséquences de la majorité ou de l'émancipation de l'enfant sur la désignation de l'allocataire
2.1.3.4.1 Principe: Présomption réfutable sur la base des données du Registre national
À la majorité ou à l’émancipation de l'enfant bénéficiaire, l’autorité parentale prend fin et l’enfant bénéficiaire choisit librement son lieu de résidence.
Ainsi, les règles de désignation de l'allocataire qui sont basées sur l'autorité parentale (voir points 2.1.3.2.2 et 2.1.3.2.3) ne sont donc plus d’application à partir de la majorité ou l'émancipation.
En revanche, à partir de la majorité de l'enfant bénéficiaire, les principes mentionnés ci-dessous sont d’application, sauf si l'enfant bénéficiaire se trouve dans une des situations suivantes :
- Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même sur base de l'article 19, § 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir 2.1.4) ;
- L'enfant est élevé par un tiers (voir point 2.1.2. situation B) ;
- L'allocataire est désigné sur base d'un jugement (voir points 5.7.1 et 7.2).
- L'enfant est placé dans une institution avec l'ouverture d'un compte d'épargne (article 14 de l'ordonnance du 25 avril 2019, voir point 2.1.5.3.2).
À partir de la majorité de l'enfant bénéficiaire, la désignation de l’allocataire doit être fondée sur la situation effective en matière d'éducation et de résidence, notamment sur la base de la présomption réfragable fondée sur la résidence principale de l'enfant selon les données du Registre national.
Le point de départ est que les allocations familiales pour l'enfant majeur sont versées au parent avec lequel l'enfant bénéficiaire partage la même résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Il existe dans ce cas une présomption réfragable que la résidence principale commune correspond à la situation familiale de fait et que l'enfant est élevé par ce parent.
Dans le cas où la résidence principale selon le Registre national est commune avec la mère ou le parent le plus âgé du même sexe, la présomption s’applique en faveur de cette personne dans les limites indiquées au point 2.1.1.2.
En revanche, lorsque l’enfant a la même résidence principale selon le Registre national que son père ou le parent le plus jeune du même sexe, cette présomption ne s’applique que dans la mesure où l’on ne se trouve pas dans une exception mentionnée au point 2.1.2.2.1, SITUATION A.
La procédure prévue au point 2.1.2.2.2 est, le cas échéant, d'application.
2.1.3.4.2 Devoir d'information
Dans chaque dossier dans lequel l'allocataire a été désigné jusqu'à la majorité de l'enfant bénéficiaire sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 4 de l'ordonnance du 25 avril 2019, l'allocataire est informé, au début du mois civil précédant celui au cours duquel le jeune atteint l'âge de dix-huit ans, de la désignation de l'allocataire sur la base des données du Registre national, à l’aide du module de lettre MAJ A (voir annexe 8).
En revanche, dans le cas où cette désignation donne lieu à un paiement à un autre allocataire, l'information à l'allocataire existant doit se faire à l’aide du module de lettre MAJ B (voir annexe 9). Parallèlement, le futur allocataire doit être informé via le module de lettre MAJ C (voir annexe 10).
En cas de changement d'allocataire, celui-ci produit ses effets conformément au point 4.
Pour rappel, si, au moment de l'effectivité de la non-cohabitation des parents, la famille compte à la fois des enfants mineurs et des enfants majeurs, la désignation de l’allocataire pour les enfants mineurs se fait conformément au point 2.1.3.2.2 ou 2.1.3.2.3.
2.1.3.5 Détermination de la taille de la famille en cas de non-cohabitation des parents
Conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 25 avril 2019, le nombre d'enfants pour l'application des articles 733L’article 7 de l’ordonnance du 25 avril 2019 concerne les allocations familiales de base. et 934L'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019 concerne le supplément social. de cette ordonnance est déterminé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires élevés par l’allocataire.
Il s’agit des enfants pour lesquels un droit aux allocations familiales existe, que ce soit sur base de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, du droit de l’Union européenne ou des conventions internationales en vigueur.
Lorsque des enfants bénéficiaires sont élevés par différents allocataires qui ont la même résidence principale, et pour autant que les allocataires soient soit conjoints, soit aient un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 3e degré inclus, soit déclarent former un ménage de fait, ces enfants peuvent être pris en compte pour déterminer la taille de la famille.35Voir points 2.3.2 et 4.3.2 de la CO PF 25.
En outre, certains enfants bénéficiaires sont pris en compte pour déterminer la taille de la famille alors qu'ils ne sont pas physiquement présents au sein du ménage. Il s'agit notamment des enfants placés (voir point 2.1.5.2 ou 2.1.5.3.1), des enfants disparus (voir point 2.1.8) ou des enfants enlevés (voir point 2.1.7).
Pour l'application de l'article 11 de l'ordonnance du 25 avril 2019, si les parents ne cohabitent pas et que l'enfant est élevé selon un hébergement alterné égalitaire acté par un jugement, chacun des parents séparés est considéré comme allocataire pour l'enfant bénéficiaire concerné, pour autant que ce dernier ne soit pas élevé par un tiers.
Le jugement doit être communiqué à l’organisme d’allocations familiales compétent par les deux parents, et ce par pli recommandé.
Dans cette hypothèse, l’enfant est comptabilisé simultanément36Voir, entre autres, les arrêts de la Cour constitutionnelle du 3 février 2022, RG n°13/2022 et du 21 février 2008, RG n° 23/2008. dans le ménage de chaque parent pour la détermination de la taille de la famille respective conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Cette double prise en compte peut avoir une incidence directe sur la taille des familles respectives, et, par conséquent, sur le montant de l’allocation familiale de base (article 7 de l’ordonnance du 25 avril 2019) ainsi que sur l’octroi du supplément social (article 9 de la même ordonnance).
Attention : en cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale, l’enfant est compté uniquement dans le ménage de l’allocataire légal, c’est-à-dire le parent titulaire de cette autorité (voir point 2.1.3.2.3), sauf si l’enfant bénéficiaire est effectivement élevé par un tiers.
2.1.4 Enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même
Dans certaines situations, les allocations familiales sont payées à l’enfant bénéficiaire, qui devient alors lui-même l’allocataire.37Article 19, § 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Le changement d'allocataire est communiqué à l'enfant bénéficiaire par le biais du modèle Self BT-AL (voir annexe 16).
Dans ce qui suit, sont précisées les conditions à remplir pour qu'un tel paiement soit effectué, ainsi que les conséquences qui en découlent.
Une mesure transitoire est également prévue pour l'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même qui s'était prévalu de la possibilité, dans la législation fédérale, de désigner un autre allocataire, dans son propre intérêt (voir point 2.1.4.3 infra)
2.1.4.1 Conditions
Pour que l'enfant bénéficiaire puisse être allocataire pour lui-même, il faut qu'il se trouve dans l'une des quatre situations suivantes :
- il est marié ;
Il doit s’agir d’un mariage civil valable selon le droit belge ou étranger applicable.
Pour plus de clarté : si l’époux(se) possède également la qualité d’enfant bénéficiaire, cette personne deviendra, le cas échéant, aussi allocataire pour elle-même en raison du mariage.
Une interprétation selon laquelle les époux s’élèvent mutuellement ne peut donc pas être admise38Comme il était parfois admis dans une pratique administrative clairement dépassée.. Pour l’application des articles 7 et 9 de l’ordonnance du 25 avril 2019, il convient de tenir compte des enfants bénéficiaires pour lesquels l’autre époux est l'allocataire en vertu de l’article 11, alinéa 1er, de ladite ordonnance, pour autant que la condition de cohabitation visée au point a) de cette disposition soit remplie.
- il est âgé d'au moins 16 ans et ne réside pas avec l'allocataire visé à l'article 19, § 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir points 2.1.1 à 2.1.3) ;
Cette condition d'absence de résidence peut être établie de deux manières différentes :
- Soit les différentes résidences résultent des résidences principales distinctes, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. (voir point 2.1 de la CO PF 25). Cette notion ne peut être interprétée et ne peut en conséquence être confondue avec d'autres informations inscrites au Registre national, telle que la composition du ménage ;
- Soit il est démontré, au moyen d’autres documents officiels produits à cet effet, que les informations reprises dans le Registre national ne correspondent pas ou ne correspondent plus à la réalité. À cet égard, deux situations doivent être distinguées : (CO PF 25 - point 2.1).
- Premièrement, l'enfant peut, afin de prouver que sa résidence principale est distincte de celle de l'allocataire visé à l'article 19, § 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019, réfuter la valeur probante des informations fournies par le Registre national, conformément à la procédure décrite au point 3.2.3 de la CO PF 5/1, au moyen d'au moins un document officiel émanant d'une autorité publique. (CO PF 25 - point 2.2)
- Deuxièmement, il est possible que le Registre national ne mentionne aucune information relative à la résidence principale de l’enfant bénéficiaire et/ou de l’allocataire visé à l’article 19, § 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019. Dans ce cas, la procédure et les pièces probantes mentionnées dans la première situation sont également d'application.
En vue de prévenir les indus, les paiements effectués à l’enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même en raison d’une résidence principale distincte (l'article 19, §2, b, de l'ordonnance du 25 avril 2019), doivent toutefois être interrompus dès que la déclaration de changement de la résidence principale de l’enfant est communiquée à l'organisme d’allocations familiales au moyen d’un Modèle 2.39Récépissé de la déclaration prévue à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, M.B., 15 août 1992.
- il est émancipé40Hormis la situation du mariage, qui entraîne de plein droit l’émancipation du mineur, quel que soit son âge, les articles 477 à 479 de l'ancien Code civil régissent la possibilité d'émancipation de l'enfant, laquelle est considérée en doctrine comme une phase transitoire entre la minorité et la majorité.. La condition de résidence mentionnée sous le point 2 ci-dessus s'applique également;
- il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants
Dans le passé, une interprétation soutenait que cette hypothèse ne s'appliquait pas dans la situation où la mère mineure et son enfant bénéficiaire pour lequel la jeune maman est l'allocataire, vivent chez un grand-parent de l’enfant.
Cette interprétation n'est plus applicable, sauf s'il est établi que la mère n'élève pas elle-même son enfant bénéficiaire avec comme conséquence que l'article 19, § 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne s'applique pas, notamment en cas de réaction du grand-parent qui élève en réalité l'enfant. Les instructions prévues au point 2.1.2.2. doivent être respectées.
2.1.4.2 Conséquences du statut d'allocataire pour lui-même
Lorsque l’enfant bénéficiaire devient allocataire pour lui-même, il convient naturellement d’en tenir compte pour le calcul et l’octroi des allocations familiales41Autrement dit : L'octroi et le calcul des montants des prestations familiales sont effectués sur base de la situation propre à l'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même. Cela s’applique notamment : - à la formation d’une famille monoparentale au sens de l’article 3, 8°, de l’ordonnance du 25 avril 2019 ; - au calcul du nombre de membres du ménage pris en compte pour la détermination du revenu annuel du ménage ou des revenus cadastraux du ménage en vue de l’octroi des suppléments sociaux (membres du ménage mentionnés à l’article 3, 7°, de l’ordonnance du 25 avril 2019) ; - au calcul de la taille de la famille (nombre d’enfants ouvrant le droit visé à l’article 11 de l’ordonnance du 25 avril 2019) ; - en ce qui concerne la condition relative à la qualité d’allocataire pour le régime transitoire tel que prévu à l’article 39, alinéa 2, 1°, de l’ordonnance du 25 avril 2019.
De même, lorsqu'un enfant bénéficiaire, dont les parents ne cohabitent pas, est soumis à l'autorité parentale conjointe et devient allocataire pour lui-même, il est réputé s'élever seul. Dans ce cas, les règles relatives pour la désignation de l'allocataire, en cas de non-cohabitation des parents, cessent de s'appliquer. En effet, l'enfant ne peut plus être considéré comme élevé par l'un ou l'autre parent (voir point 2.1.3)42Sauf si l'enfant a fait valoir son droit de désignation d'un autre allocataire avant le 1er janvier 2020..
À noter que l'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales. C'est-à-dire qu'il a la capacité juridique de se représenter seul devant une juridiction compétente.
Exemple 1 :
Un enfant bénéficiaire, majeur, qui suit des cours43Article 1er de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation, M.B., 8 août 2019., s'installe dans un kot et fait le nécessaire auprès des autorités compétentes pour enregistrer son kot dans le Registre national comme son lieu de résidence principale.
Son organisme d'allocations familiales constate que les données fournies par le Registre national remplissent les conditions pour que l'enfant acquière la qualité d'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même et effectue les paiements en conséquence.
Exemple 2 :
Un enfant bénéficiaire âgé de 17 ans dont les parents ont divorcé est soumis à l'autorité parentale conjointe de ces derniers. Sa résidence principale selon les données du Registre national se situe chez son père, lequel a été désigné comme allocataire après en avoir fait la demande (voir point 2.1.3.2.2).
L'enfant bénéficiaire se marie et devient ainsi allocataire pour lui-même. Si l’époux(se) possède également la qualité d’enfant bénéficiaire, cette personne deviendra aussi allocataire pour elle-même.
A noter que suite au mariage de l'enfant bénéficiaire, les règles relatives à la désignation de l'allocataire au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne s’appliquent plus (voir point 2.1.3).
Exemple 3 :
Un enfant bénéficiaire, âgé de 17 ans, est placé en institution au sens de l'article 20, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 2.1.5.2). A la suite de ce placement, la résidence principale de l'enfant est située dans l'institution selon les informations fournies par le Registre national en ce sens qu'il ne réside plus avec l'allocataire visé à l'article 19, § 1er, de la même ordonnance. En conséquence, cet enfant remplit les conditions pour percevoir ses allocations familiales en qualité d'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même.
L'article 20, alinéa 1er, de l'ordonnance susmentionnée, dispose que les allocations familiales sont payées à concurrence de deux tiers à l'institution dans laquelle l'enfant est placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, et le solde restant sera versé à la personne physique visée à l'article 19 de la même ordonnance.
Le tiers restant est donc versé à l'enfant bénéficiaire conformément à l'article 19, § 2, de l'ordonnance susmentionnée.
Exemple 4 :
Un mineur étranger non accompagné (MENA) âgé de 13 ans réside en région de Bruxelles-Capitale et vit avec d'autres MENA's. Ne se trouvant pas dans l'une des situations visées au point 2.1.4.1., et étant dans l'impossibilité de désigner un allocataire qui l'élève, le droit aux allocations familiales ne peut pas être payé.
Exemple 5 :
Un enfant bénéficiaire âgé de 17 ans établit sa résidence principale selon les informations fournies par le Registre national chez sa grand-mère et l'organisme d'allocations familiales est au courant qu'il est élevé par cette dernière sur base des moyens de preuve prévus au point 2.1.2.2.2.
Les allocations familiales ne pourront pas être payées à l'enfant bénéficiaire car celui-ci ne peut pas avoir la même résidence principale que l'allocataire visé à l'article 19, § 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 qui, dans le cas d'espèce, est la grand-mère.
2.1.4.3 Mesures transitoires
La LGAF prévoyait la possibilité pour l'enfant qui est son propre allocataire de désigner un autre allocataire, dans son propre intérêt, à condition que ce dernier soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré 44Article 69, § 2, alinéa 2, de la LGAF.
Initialement, cette possibilité n'était pas reprise dans l'ordonnance du 25 avril 2019. Par conséquent, lors du passage vers le nouveau régime d'allocations familiales bruxellois, au 1er janvier 2020, l'allocataire qui a été désigné par l'enfant en application de l'article 69, § 2, alinéa 2, de la LGAF aurait dû perdre sa qualité d'allocataire et l'enfant aurait dû redevenir allocataire pour lui-même.
Toutefois, comme ceci aurait eu pour conséquence une diminution des allocations familiales, l'article 39, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 a été adapté45Article. 11 de l'ordonnance du 22 juillet 2021 portant des dispositions diverses en matière de prestations familiales, M.B., 4 août 2021. de façon rétroactive afin d'introduire la mesure transitoire suivante qui dispose que la personne désignée en application de l'article 69, § 2, alinéa 2, de la LGAF, maintient sa qualité d'allocataire.
Ainsi, la personne désignée comme allocataire par l'enfant avant le 1er janvier 2020 reste allocataire aussi longtemps que l'enfant ne revient pas sur sa décision de désignation.
Exemple :
Un enfant bénéficiaire âgé de 17 ans habite avec ses deux parents et la mère est l'allocataire, l'enfant se marie et acquiert par conséquent la qualité de bénéficiaire pour lui-même.
La mère n'a donc plus la qualité d'allocataire.
Cependant, l'enfant avait décidé de désigner son père comme allocataire. Ce dernier n'avait pas la qualité d'allocataire mais l'a obtenu via la désignation par son enfant. La désignation a été faite le 20 novembre 2019.
Après le 1er janvier 2020, le père maintient sa qualité d'allocataire sur base de l'article 39 alinéa 2, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Le 15 mars 2026, l'enfant bénéficiaire décide de revenir sur sa désignation afin de percevoir les allocations familiales pour lui-même.
Le père perd alors sa qualité d'allocataire désigné.
2.1.5 Placement de l'enfant bénéficiaire en institution (art. 14 et 20 de l'ORD)
Le régime bruxellois des allocations familiales prévoit des règles spécifiques concernant la répartition des prestations pour les enfants placés dans une institution.
Ces placements se caractérisent par des modalités très diverses, selon le secteur ou le type d’institution. Le placement peut être volontaire ou résulter d’une décision judiciaire ou administrative et les raisons du placement peuvent être diversifiées, comme une affection, une situation éducative problématique (aide à la jeunesse), une délinquance juvénile, etc.
En outre, en raison du caractère bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale, combiné au fait que la matière des placements d’enfants en institution relève des compétences des Communautés, les organismes d’allocations familiales bruxellois sont confrontés à des placements relevant de la compétence des différentes Communautés belges.
Dans un premier temps, vous trouvez ci-après une explication concernant certains concepts de base (voir point 2.1.5.1.).
Ensuite, vous trouverez une explication sur les différentes règles de paiement en fonction du type de placement, eu égard à la structure des dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2019.
à cet égard, l'ordonnance du 25 avril 2019 établit en premier lieu une distinction selon que l'enfant bénéficiaire a été placé par l’intermédiaire ou à charge d'une autorité publique (point 2.1.5.2.), ou à charge d'une autorité compétente en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse (point 2.1.5.3.). Le point 2.1.5.4 aborde un nombre de situations spécifiques tandis que le début et la fin des paiements sont clarifiés au point 2.1.5.5.
Après cette partie théorique, vous trouvez une explication sur les modalités pratiques de l'échange de données entre, d'une part, les organismes d'allocations familiales et d'autre part, les autorités et les institutions des communautés (voir point 2.1.5.6.)
2.1.5.1 Définitions
Préalablement, il convient de définir certaines notions fréquemment utilisées dans la matière des placements en institution.
a) Enfant bénéficiaire placé
La notion d'enfant placé fait référence à la situation de l'enfant bénéficiaire qui se trouve de manière résidentielle dans une institution sous la responsabilité et la surveillance de cette institution pour y être élevé et/ou soigné46Cf. L. HOFKENS en J. PUT, De impact van een uithuisplaatsing op de toekenning en uitbetaling van gezinsbijslagen, TSR 2025/1, 25..
Les article 14 et 20 de l'ordonnance du 25 avril 2019 restent d'application pour l'enfant bénéficiaire47Donc en application de l’article 25, § 2, ou de l’article 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019. majeur placé en institution, pour autant que les conditions y relatives soient remplies.
En revanche, en ce qui concerne les enfants qui se trouvent dans une situation proche du placement, les règles prévues à l'article 14 et 20 ne s'appliquent que durant leur minorité (voir point 2.1.5.4.2).
b) Institution
Le terme « institution », au sens de l’ordonnance du 25 avril 2019, vise des établissements dans lesquels des enfants sont placés, soit à des fins de protection de la jeunesse, d’éducation ou d’accompagnement social, soit pour y recevoir des soins.
Cela peut inclure les structures de l’Aide à la jeunesse ou de Protection de la jeunesse48Vu que les mineurs qui ont fait l'objet d'une mesure de dessaisissement et qui ont été arrêtés ou condamnés à une peine de prison séjournent en principe dans un centre communautaire pour mineurs (voir art. 606 du code d'instruction criminelle), les règles pour les enfants placés doivent, le cas échéant, être appliquées si l'organisme d'allocations familiales est informé du placement., centres d’accueil spécialisés ou d’urgence, les institutions publiques de protection de la jeunesse, mais aussi, dans certains cas, les établissements médicaux spécialisés, tels que les services résidentiels d’accueil.
Ne sont expressément pas considérés comme un placement en institution :
- Les prises en charge avec intervention de l'INAMI ;
- Les interventions de services d'adoption et de placement familial ;
- L'accueil dans une structure semi-résidentielle, l'enfant ne restant à la maison que la journée ou le soir, la nuit et pendant le week-end comme dans un centre de jour et un semi-internat ou un travail encadré pour majeurs ;
- L'accompagnement à domicile de l'enfant et de la famille, participation à un projet d'éducation ;
- Les personnes handicapées majeures vivant seules avec encadrement d'un particulier non cohabitant ;
- Les jeunes majeurs se trouvant dans une situation proche du placement dans une institution (voir point 2.1.5.4.2.) ;
- L'accueil dans un centre Fedasil ;
- Un placement dans un internat pour lequel aucun D227 n'a été délivré ;
- Le placement dans le cadre d'une action sociale préventive (PSA). Depuis, ces placements ont été transformés en " actions spécifiques", soit une forme d'indication accélérée ;
- Le séjour dans un Centrum voor Integrale Gezinszorg (Kind en Gezin).
c) Autorité publique
L'article 20, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne s'applique qu'à condition que l'enfant bénéficiaire ait été placé dans une institution par l’intermédiaire ou à charge « d'une autorité publique » (voir point 2.1.5.2.).
Par une telle autorité publique, il faut entendre:
1° les cours et tribunaux ;
2° les CPAS ;
3° les services d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse au niveau fédéral, communautaire, régional, provincial ou communal, tels que l'Aide à la jeunesse (Administration générale de l'aide à la jeunesse et du centre pour mineurs dessaisis, Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) Agentschap Opgroeien...) ;
4° les organismes chargés de l'intégration des personnes handicapées, comme l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité), la CoCoF, la VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), etc.
d) Autorité compétente
Les articles 14 et 20, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne s'appliquent que si l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution à charge de l'autorité compétente (voir point 2.1.5.3.).
On entend par autorité compétente, l'autorité qui a la compétence de placer l'enfant.
Concrètement :
1° les cours et tribunaux à qui est confiée l'application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ;
2° les services d'aide et de protection de la jeunesse qui relèvent des Communautés.
2.1.5.2 Placement en institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique (application de l'article 20, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019)
A. Généralités
La partie ci-après explique les règles d'octroi des allocations familiales lorsqu'un enfant est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique. Cette situation est réglée par l'article 20, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Le placement est considéré comme « à charge » de l’autorité si celle-ci contribue aux frais de subsistance de l'enfant.
Il convient de distinguer strictement ces placements des placements en institution en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse et à charge de l'autorité compétente, qui sont abordés aux points 2.1.5.3.1 et 2.1.5.3.2.
Plus précisément, le placement "par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique" vise trois situations distinctes:
1.° Celle où l'enfant est placé dans une institution par l'intermédiaire (intervention administrative) d'une autorité publique sans que celle-ci en assume la charge ;
2° Celle où l'enfant est placé par un parent, un tuteur, un allié, etc. …, à charge de l'autorité publique ;
3° Celle où l'enfant est placé par l'intermédiaire ET à charge de l'autorité publique.
Ainsi, en l'absence d'intervention administrative ou pécuniaire d'une autorité publique, le placement n'est pas considéré comme effectué par "l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique".
Il convient de faire remarquer que la prise en charge peut être partielle. Il n’est pas nécessaire que l’autorité publique contribue, par exemple, à plus de la moitié des frais d’entretien. Il suffit que l’autorité publique prenne en charge une partie des frais d’entretien de l’enfant.
Lorsque l'intervention pécuniaire ou administrative de l’autorité publique a lieu alors que l'enfant bénéficiaire est déjà placé, l'article 20, alinéa 1er, de l'ordonnance ne s'applique qu'à la période couverte par cette intervention.
Dans la pratique, l'organisme d'allocations familiales reçoit cette information via le message D227 et/ou formulaire P3.
Exemple : un enfant est placé dans une institution qui en supporte la charge totale ou partielle sans intermédiaire, ni à charge d'une autorité publique. Les allocations familiales sont versées intégralement à l'allocataire.
B. Clé de répartition et désignation de l'allocataire
En cas de placement visé à l'article 20, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019, les allocations familiales sont versées comme suit :
| Allocataire personne physique visée à l'article 19 de l’ordonnance. | Institution où l'enfant bénéficiaire est placé | |
| Part du montant des allocations familiales49Le calcul du montant des allocations familiales effectivement versé pendant la durée du placement, est précisé à la partie C ci-dessous. due pour l'enfant bénéficiaire placé |
1/3 |
2/3 |
Le 1/3 des allocations familiales est versé à la personne physique visée à l'article 19 de l'ordonnance du 25 avril 2019, ce qui exclut les personnes morales. Ce montant ne peut donc en aucun cas être versé à l’institution. À défaut d’éléments contraires au dossier, la personne qui élevait l'enfant bénéficiaire avant le placement est présumée continuer à s'en occuper. Le cas échéant, la désignation doit se faire sur base des règles générales de désignation de l'allocataire (voir point 2.1.). Ainsi, dans les conditions prévues par l’article 19, § 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019, l’enfant placé doit être désigné comme enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même (voir point 2.1.4.).
De même, si une décision judiciaire a déjà été prise antérieurement pour la destination du 1/3 des allocations familiales, il convient de poursuivre le paiement à l'allocataire désigné par le tribunal compétent.
Il convient aussi de faire remarquer que la personne physique ainsi désignée doit entretenir des contacts réguliers avec l'enfant (visites, cadeaux, participation dans les frais, etc.) et manifester un réel intérêt pour lui.
Lorsqu'il est établi, notamment par le biais du formulaire P3, que l'allocataire précédent ne s'occupe plus du tout de l'enfant OU dans toute situation où l’allocataire ne peut pas être identifié, la procédure suivante s'applique :
- Les paiements doivent immédiatement être suspendus jusqu’à ce qu’un (autre) allocataire soit désigné répondant aux conditions légales;
La suspension concerne le montant total, c'est-à-dire le 1/3 dû à la personne physique et les 2/3 dus à l'institution.
- L'organisme d'allocations familiales doit saisir l'autorité publique qui est intervenue dans le placement ;
- Une fois qu'un (autre) allocataire est identifié, le nouveau montant des allocations familiales est calculé à partir de celui-ci et le paiement du tiers est effectué en sa faveur (cf ci-dessous point C).
Le mécanisme du changement d'allocataire s'opère conformément aux instructions prévues au point 4.
Exemple :
Les parents d'un enfant bénéficiaire ne cohabitent pas. La mère a la qualité d’allocataire légale sur base de l'article 19, § 1, alinéa 3, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 2.1.3.2.2.).
L'enfant est ensuite placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, en raison de problèmes de santé.
À la suite de ce placement, l'organisme d'allocations familiales paie les allocations familiales à raison d' 1/3 à la mère, qui est allocataire légal, et 2/3 à l'institution.
Par la suite, une décision du tribunal de la famille prononce une déchéance de l'autorité parentale de la mère.
Dès lors que l'allocataire n'est (pas) plus désigné, l'organisme d'allocations familiales saisit l'autorité publique intervenue dans le placement afin de s'enquérir de l'identité de la personne qui continue de s'occuper de l'enfant, en lui adressant le formulaire Decl. OP-EL (annexe 2).
En attendant la désignation d’un nouvel allocataire légal, l’organisme d’allocations familiales suspend le paiement (3/3) des allocations familiales.
C. Calcul du montant des allocations familiales
Le placement d’un enfant bénéficiaire dans une institution sur base de l’article 20, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019, peut aussi avoir une incidence sur le calcul du montant des allocations familiales.
Ce montant est calculé à partir de la situation concrète de l'allocataire légal personne physique auquel le 1/3 des allocations familiales est versé et de l'enfant bénéficiaire.
La taille de la famille
L'enfant bénéficiaire placé continue d'être pris en compte dans la taille de la famille au sens de l'article 11 de l'ordonnance du 25 avril 2019 de ou des allocataire(s)50Si l'allocataire bénéficie de la mesure transitoire prévue à l'article 39, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019, l'enfant est pris en compte pour la détermination du rang. en ce qui concerne le calcul du nombre d'enfants pour l'application des articles 7 et 9 de la même ordonnance (voir point 4.3.2 de la CO PF 25).
Maintien des majorations spécifiques
Outre la détermination du nombre d'enfants bénéficiaires élevés par l'allocataire, le montant des allocations familiales est éventuellement majoré par les suppléments suivants:
- supplément social (article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019), octroyé en fonction de la taille et du type de famille ainsi que des revenus annuels du ménage de l'allocataire légal personne physique;
- supplément pour enfant atteint d'une affection (article 12 de l'ordonnance du 25 avril 2019) : octroyé en fonction de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l’enfant, tant que les conditions d’octroi sont remplies51Article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019..
- supplément d’orphelin (article 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019) : accordé en cas de décès d’un ou des deux parent(s). Celui-ci continue également à être versé pendant le placement de l’enfant, sans modification liée à sa situation d'hébergement.
- supplément d'âge annuel (article 15 de l'ordonnance du 25 avril 2019) : octroyé en fonction de l'âge de l'enfant et du type d'enseignement suivi.
2.1.5.3 Placement en institution décidé dans le cadre de la protection de la jeunesse
Lorsque l’enfant bénéficiaire est placé dans une institution à charge de l’autorité compétente en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, il convient de faire une distinction selon qu’un compte d’épargne a été ouvert au nom de l’enfant bénéficiaire pour y verser une partie des allocations forfaitaires (voir point 2.1.5.3.2.) ou non (voir point 2.1.5.3.1.).
2.1.5.3.1 Placement en institution décidé dans le cadre de la protection de la jeunesse à charge de l'autorité compétente, sans ouverture d'un compte d'épargne (application de l'article 20, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019)
A. Généralités
Lorsqu'un enfant est placé, dans le cadre de la protection de la jeunesse, dans une institution à charge d'une autorité compétente sans ouverture d'un compte d'épargne pour y verser les allocations familiales, le paiement des allocations familiales est réparti entre la personne physique et l'autorité compétente pour le placement, selon les modalités précisées au point B:52Article 20, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
B. Désignation de l'allocataire
| Allocataire personne physique désigné par le tribunal de la jeunesse ou l'autorité qui a placé l'enfant bénéficiaire
|
Autorité compétente pour placer l'enfant bénéficiaire
|
|
| Part du montant des allocations familiales53Le calcul du montant des allocations familiales effectivement versé pendant la durée du placement, est précisé à la partie C ci-dessous. due pour l'enfant bénéficiaire placé | 1/3 | 2/3 |
Le paiement du 1/3 des allocations familiales à la personne physique visée à l'article 19 de l'ordonnance du 25 avril 2019 est décidé d'office, suivant le cas, par :
- le tribunal de la jeunesse ayant ordonné le placement de l'enfant bénéficiaire en institution;
- ou par l'autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement. à cet égard, tout personne intéressée conserve le droit d'introduire une requête devant le tribunal de la jeunesse du lieu de résidence principale des parents, tuteurs ou personne ayant la garde de l'enfant, conformément à l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983, pour contester la décision de ladite autorité.
Ce montant ne peut, en aucun cas, être versé à une personne morale - telle que l’institution de placement.
L'organisme d'allocations familiales ne peut jamais, de sa propre initiative, désigner un autre allocataire, même si la personne physique ainsi désignée n'entretient pas ou plus de contacts réguliers avec l'enfant placé ou ne manifeste pas d'intérêt à son égard.
Dans une telle situation, et en vertu du principe de bonne administration, l'organisme d'allocations familiales doit toutefois signaler l'absence d'intérêt de l'allocataire au tribunal de la jeunesse ou l'autorité compétente désignée par une Communauté.
De même, si aucune décision judiciaire n'a encore été prise, l'organisme d'allocations familiales doit questionner l'autorité compétente ou le tribunal de la jeunesse sur l'affectation du solde.
Dans ce dernier cas, l'organisme d'allocations familiales interrompt l'intégralité du paiement des allocations familiales, c'est-à-dire le 1/3 dû à la personne physique et les 2/3 dus à l'autorité compétente.
Une fois que l'allocataire est identifié, le montant des allocations familiales est calculé à partir de celui-ci et le paiement est effectué en sa faveur.
Calcul du montant des allocations familiales
Le placement d’un enfant bénéficiaire dans une institution (sur base de l’article 20, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019), peut aussi avoir une incidence sur le calcul du montant des allocations familiales.
Le calcul de ce montant se fait à partir de la situation concrète de l'allocataire légal et de l'enfant bénéficiaire.
Pour plus de détails, voir la partie C du point 2.1.5.2. (voir supra).
C. Octroi des deux tiers (2/3) du montant des allocations familiales
Les deux tiers (2/3) du montant des allocations familiales sont versés à l'autorité compétente prenant en charge le placement dans l'institution.
D. Désignation d'un tuteur ad hoc
Lorsque l’intérêt de l’enfant placé l’exige, le tribunal de la jeunesse du lieu de résidence principale54Au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. des parents, tuteurs ou personnes ayant la garde de l’enfant dispose de la possibilité de désigner un tuteur ad hoc.55Article 20, alinéa 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Il s'agit d'une délégation de sommes, le tuteur ad hoc n'acquiert pas la qualité d'allocataire (voir section 5.3.4.).
Cette désignation peut avoir lieu d’office sur simple demande d’un membre de la famille.
Ce tuteur, toujours révocable, est chargé de disposer du tiers (1/3) des allocations familiales pour les besoins de l'enfant.
L'organisme d'allocations familiales est tenu de respecter cette désignation dès lors que le jugement lui est rendu opposable par notification, sous réserve des conditions énoncées au point 5.6, et selon l'effet temporel prévu au point 5.7.3.
Le montant des allocations familiales est calculé autour de l'allocataire et/ou de l'enfant bénéficiaire conformément aux instructions visées au point C ci-dessus.
2.1.5.3.2 Placement en institution décidé dans le cadre de la protection de la jeunesse à charge de l'autorité compétente avec ouverture d'un compte d'épargne (application de l'article 14, de l'ordonnance du 25 avril 2019)
A. Généralités
L'article 14 de l'ordonnance du 25 avril 2019 prévoit que les allocations familiales sont accordées sous forme d’allocations forfaitaires (voir point B infra) dans les situations suivantes :
- l'enfant bénéficiaire a été placé dans une institution en vertu de la réglementation relative à la protection de la jeunesse ;
- le placement est pris en charge par l'autorité compétente;
- un compte d'épargne a été ouvert au nom de l'enfant bénéficiaire pour y placer une partie des allocations familiales ;
- la décision de verser sur ce compte d'épargne a été prise:
- par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution ;
- par l'autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé de placer l'enfant. À cet égard, tout personne intéressée conserve le droit d'introduire une requête devant le tribunal de la jeunesse du lieu de résidence principale56Au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. des parents, tuteurs ou personne ayant la garde de l'enfant pour contester cette décision.
B. Montants forfaitaires
En application de l’article 14 de l’ordonnance du 25 avril 2019, des montants forfaitaires d’allocations familiales sont accordés. Ces montants sont majorés si les deux parents de l’enfant sont décédés ou si le seul parent connu est décédé.
En outre, le supplément pour enfants atteints d’une affection peut également être accordé57Voir LC PROC 13., comme prévu à l’article 12 de l’ordonnance du 25 avril 2019, si les conditions prévues à cet effet sont remplies.
Les allocations familiales sont réparties comme suit entre le compte d’épargne au nom de l’enfant et l’autorité compétente qui prend en charge le placement.
Veuillez noter que ces montants sont soumis à indexation :
| Compte d'épargne ouvert au nom de l'enfant bénéficiaire | Autorité compétente | |||
| Allocations forfaitaires de placement (montants 01/2020 non indexés) | ||||
| Parent(s) vivant(s) | 70 € | 140 € | ||
| Deux parents ou seul parent connu décédé(s) | 120 € | 240 € | ||
| Supplément pour les enfants atteints d'une affection | ||||
| 1/3 du supplément | 2/3 du supplément | |||
C. Impact sur la taille de la famille
L'enfant bénéficiaire visé par un tel placement n'est pas pris en compte pour déterminer la taille de la famille au sens de l'article 11 de l'ordonnance du 25 avril 2019.58L'enfant placé au sens de l'article 14 de l'ordonnance du 25 avril 2019 n'est plus pris en compte pour la détermination du rang pour l'application de la mesure transitoire prévue à l'article 39, alinéa 2, de la même ordonnance..
Cela signifie, le cas échéant, que l'enfant bénéficiaire placé ne peut pas être pris en compte dans le calcul des allocations familiales de base ou des suppléments sociaux liés au nombre d'enfants de sa famille d'origine (voir point 4.3.2 de la CO PF 25).
2.1.5.3.3. Placement en institution décidé dans le cadre de la protection de la jeunesse mais pas à charge de l'autorité compétente
Exceptionnellement, le placement dans une institution a lieu en vertu de la réglementation sur la protection de la jeunesse, mais pas à charge de l'autorité compétente.
Dans ce cas, les conditions d'application des articles 14 (expliquées dans la section 2.1.5.3.2 ci-dessus) ou 20, alinéa 2 (expliquées dans la section 2.1.5.3.1 ci-dessus) de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne sont pas remplies.
Pour ces placements, il convient de vérifier l'applicabilité de l'article 20, alinéa 1er, (voir point 2.1.5.2 ci-dessus), de l'ordonnance précitée. En d'autres termes, il convient d'examiner si le placement a été effectué par l’intermédiaire d'une autorité publique ou à charge d'une autre autorité que celle qui est compétente pour placer l’enfant.
2.1.5.4 Situations particulières
2.1.5.4.1 Enfants placés à l'étranger par une autorité publique étrangère
Lorsqu'un enfant bénéficiaire est placé à l’étranger par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique étrangère, et que le droit aux allocations familiales est dû en application d'un règlement européen, d'une convention bilatérale ou d'une dérogation générale, les allocations familiales doivent être versées conformément aux principes expliqués aux points 2.1.5.2 et 2.1.5.3.1.
Cela constitue une application du principe de l'assimilation des faits (voir point 1.3.2 de la CO PF 24).
En cas de doute sur le régime de paiement applicable au placement de l'enfant bénéficiaire, la situation peut être soumise via admin.ctrl@iriscare.brussels.
Les principes suivants doivent toutefois être appliqués :
- Pour l'appréciation de la qualité "d'autorité publique", il convient de tenir compte de la situation propre dans chaque pays. À ce titre, il est demandé aux organismes d’allocations familiales d'appliquer par analogie les critères mentionnés au point 2.1.5.1 ci-dessus;
- Si l’enfant bénéficiaire est placé dans une institution dans le cadre de la protection de la jeunesse, le paiement des 2/3 des allocations familiales ou des montants forfaitaires de 140 ou 240 EUR (non indexés), prévus à l’article 14 de l’ordonnance du 25 avril 2019, doit, pour des raisons de principe et de pratique, être effectué à l’institution dans laquelle l’enfant est placé.
- Dans l'hypothèse où aucun tribunal belge ne serait compétent pour décider de la personne physique qui percevra le solde des allocations familiales restant, en raison de la résidence à l'étranger, l’organisme d’allocations familiales peut décider du paiement de ce solde sur la base des éléments dont il dispose, y compris les décisions des juridictions ou autorités étrangères.
Le cas échéant, l'intégralité du paiement des allocations familiales doit être interrompu jusqu'à ce que l'allocataire fasse valoir son droit.
2.1.5.4.2 Les situations proches du placement
A. Généralités
Certaines situations prévues dans la réglementation relative à la protection de la jeunesse, à l’aide à la jeunesse ou à l’assistance spéciale à la jeunesse s’apparentent à un placement et peuvent, sous les conditions énumérées ci-dessous, être assimilées à un placement pour l’application de l’article 20 de l’ordonnance du 25 avril 2019.
En cas de doute sur le régime de paiement applicable au placement de l'enfant bénéficiaire, la situation peut être soumise via admin.ctrl@iriscare.brussels.
Il s'agit de mesures telles que l’habitat accompagné autonome, aujourd'hui appelé CBWA (contextbegeleiding in functie van autonoom wonen), Trainingscentrum Kamerwonen (TCK) ou begeleiding in een kleinschalige wooneenheid (KWE) au sein de la Communauté flamande.
L'enfant bénéficiaire est considéré comme placé dans une institution par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique, pour autant que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
- l'enfant bénéficiaire est mineur.
Autrement dit, le jeune majeur qui se trouve dans une situation proche du placement dans une institution ne peut plus être considéré comme placé au sens de l'article 20 de l'ordonnance du 25 avril 2019, y compris un jeune en minorité prolongée avec tuteur ;
- la mesure d’aide ou d’assistance prise à son égard est prévue dans la réglementation nationale ou communautaire applicable ;
- une autorité publique ou une institution reconnue est chargée par les autorités compétentes de la surveillance ou de l’accompagnement du jeune.
Attention : les placements en « semi-internat» ou dans des « centres de jour » ne relèvent pas de l'article 20 de l'ordonnance du 25 avril 2019 et, à fortiori, ne peuvent pas être considérés comme des situations proches du placement tel que précisé ici 59Dans ces cas, les allocations familiales sont payées à l'allocataire désigné conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Dans les situations proches du placement, le jeune doit être considéré comme placé au sens de l’article 20, de l’ordonnance du 25 avril 2019, même s’il ne réside plus physiquement dans l’institution.
B. Désignation de l'allocataire : Mutatis mutandis
Lorsque le jeune est élevé dans une situation proche du placement et qu'il remplit les conditions prévues au point A, les modalités de paiement mentionnées aux points 2.1.5.2. ou 2.1.5.3.1 s'appliquent par analogie.
2.1.5.4.3 Mineurs de nationalité étrangère
Les mineurs de nationalité étrangère sont considérés comme majeurs à 18 ans pour l'application des règles en matière d'allocations familiales en faveur d'enfants placés.
2.1.5.4.4 Changement des modalités de placement
En cas de changement des modalités de placement, la décision prise par l'autorité compétente concernant le tiers (1/3) des allocations familiales reste valable.
Exemple :
Un enfant bénéficiaire est placé par le tribunal de la jeunesse d'abord dans une institution à charge de Agentschap Opgroeien et ensuite dans une institution à charge du VAPA. Si le deuxième message de placement ne mentionne pas la destination du 1/3, alors la décision initiale du tribunal de la jeunesse continue à s'appliquer.
Cette décision ne peut être revue que si l'intérêt de l'enfant l'exige.
Cette modification de placement implique une modification du paiement des deux tiers (2/3). Le placement n'étant plus à charge de l'autorité compétente, les 2/3 des allocations familiales sont versées à l'institution.
2.1.5.4.5 Fugue de l'enfant placé en institution ou en situation proche d'un placement
Lorsqu'un enfant est placé en institution conformément aux articles 14 ou 20 de l'ordonnance du 25 avril 2019, ou qu'il se trouve dans une situation proche d'un placement (sous réserve du respect des conditions y relatives), la clé de répartition - un tiers (1/3) ; deux tiers (2/3) - ainsi que la règle d'attribution (allocataire/compte ouvert ; autorité compétente/institution) restent d'application aussi longtemps que la mesure de placement n'a pas été levée.60Cass. (3e chambre), 9 septembre 1996, RG n° S.96.0008.N.
En revanche, lorsque le placement est levé, la désignation de l'allocataire doit se faire conformément aux règles générales de désignation de l'allocataire telles qu'expliquées au point 2.1.
2.1.5.4.6 Internement
L'internement est une mesure de sécurité, et non une peine, imposée à une personne ayant commis un crime ou un délit qui porte atteinte ou menace l’intégrité physique ou psychique de tiers et qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes.61Art. 9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, MB du 9 juillet 2014.
D'une part, l'internement vise à protéger la société, c'est-à-dire à empêcher la personne concernée de causer davantage de dommages à la société et/ou de faire de nouvelles victimes.
D'autre part, la mesure d'internement est ordonnée pour fournir un traitement adéquat à la personne concernée.
Il ne s'agit donc pas d'une détention, dont l’explication figure au point 2.1.9.
Tant l'internement que la mise en observation62Lorsqu'une personne est en détention provisoire et que l'examen psychiatrique médico-légal mentionne qu'une observation est nécessaire pour se prononcer sur un éventuel trouble mental, une mise en observation peut être réclamée. préalable éventuelle doivent être considérés comme un placement dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique. Cette situation est régie par l'article 20, de l'ordonnance du 25 avril 2019, voir explication plus haut aux points 2.1.5.2 et 2.1.5.3.
Si un administrateur provisoire est autorisé à recevoir le solde (1/3) des allocations familiales, il convient d’y donner suite conformément aux modalités prévues au point 5.4.7.
2.1.5.5 Début et fin des paiements
Il faut considérer qu'un enfant bénéficiaire est placé dès que la décision de placement est devenue effective et aussi longtemps que celle-ci n'est pas levée63Cass. (3e chambre), 9 septembre 1996, RG n° S.96.0008.N..
Tout paiement qui se rattache à une période de droit couverte par un placement au sens de l'ordonnance du 25 avril 2019 doit obéir à la clé de répartition des allocations familiales (1/3 - 2/3) ainsi qu'aux modalités de paiement y afférentes.
À noter que l'organisme d'allocations familiales appliquera, le cas échéant, le principe du paiement fait de bonne foi si les conditions y relatives sont remplies - pour tout paiement effectué en faveur d'un allocataire apparent, lequel sera alors considéré comme définitif et libératoire (voir CO PF 26). Dans le cas contraire, une régularisation des paiements pourra être effectuée.
En ce qui concerne le changement d'allocataire, qu'il intervienne au début, en cours ou à la fin de placement, les règles y afférentes sont précisées au point 4.
2.1.5.6 Transmission d'informations relatives au placement d'un enfant en institution
La procédure d'échange d'informations sur les enfants bénéficiaires placés en institution varie en fonction du type de placement et de la Communauté dont relève l'autorité de placement.
2.1.5.6.1. L'enfant placé dans une institution en Communauté française/germanophone
A. Signalement du placement
Le formulaire D227 est délivré d'office par l'autorité de placement de l'aide à la jeunesse de la Communauté française (Administration générale de l'aide à la Jeunesse- AGAJ) ou de la Communauté germanophone (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Abteilung Jugendhilfedienst) à l'organisme d'allocations familiales compétent. Le D227 a pour finalité particulière de signaler les enfants pour lesquels une modalité de paiement (collective) particulière s'applique vis-à-vis de l'autorité de placement.
Le formulaire D227 permet de déterminer s’il s’agit d’un placement
- avec frais : à charge de la Communauté (= avec intervention financière de l'AGAJ ou du Jugendhilfedienst) : les 2/3 sont versés à la Communauté.
- sans frais : sans intervention financière d'une Communauté (uniquement par l’intermédiaire de l'AGAJ ou par l’intermédiaire ou à charge d'une autre autorité (p.ex. CPAS, AVIQ...) : Les 2/3 sont versés à l'institution.
Si l'enfant n'est pas à charge d'une institution d'aide à la jeunesse de la Communauté française ou germanophone, l'institution s'adresse généralement elle-même à l'organisme d'allocations familiales compétent.
Un placement peut également être signalé par la famille elle-même (en cas de placement volontaire).
Lorsqu'un organisme d'allocations familiales reçoit un avis de placement et qu'il n'est pas (ou plus) compétent pour le dossier, les informations sont transmises sans délai à l'organisme d'allocations familiales compétent.
B. Examen des conditions de placement et détermination de la destination du 1/3
Après avoir reçu l'avis de placement, l'organisme d'allocations familiales envoie un formulaire P3a à l'institution pour contrôler les conditions de placement (questions 2-3-4).
Dans le cas d'un placement sans frais (=sans intervention financière d'une Communauté, par l’intermédiaire de l’autorité communautaire ou par l’intermédiaire ou à charge d'une autre autorité publique), l'allocataire du 1/3 des allocations familiales fait également l’objet d'une vérification sur la base des données obtenues grâce au formulaire P3a : paiement à la mère ou à la personne physique comme prévu à l'article 19 (question 5 du formulaire P3a) ou paiement sur un compte d'épargne ouvert au nom de l'enfant.
Dans le cadre d'un placement avec frais (à charge de l'AGAJ ou de l’autorité de la Communauté germanophone), la destination du 1/3 (personne physique ou compte d'épargne au nom de l'enfant) est communiquée par l'autorité de placement. Si cette information n'est pas communiquée directement dans le message D227, la Communauté doit être interrogée à cet effet (adresse de contact indiquée dans l'avis de placement ou l’e-mail AGAJ : allocationsfamiliales.dgaj@cfwb.be).
Lorsqu'un placement sans intervention financière d'une communauté a été immédiatement précédé d'un placement à charge d'une communauté et que la destination du 1/3 a par ailleurs été déterminée, cette décision est maintenue.
2.1.5.6.2. L'enfant placé dans une institution de la Communauté flamande
À la suite du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse (integrale Jeugdhulp), qui a mené à une réorganisation des services d'aide à la jeunesse en Flandre, aucune distinction pure ne peut être faite entre un enfant placé dans une institution par l’intermédiaire ou à charge d'une autorité publique (article 20, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019) et un enfant placé en application du règlement relatif à la protection de la jeunesse à charge de l'autorité compétente (article 14 et article 20, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019d'octroi), car il n'y a plus de réglementation distincte relative à la protection de la jeunesse. Les directives suivantes s'appliquent au traitement administratif des dispositions susmentionnées.
Il existe une distinction dans la procédure entre les placements en institution via :
- VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) ou CKG (Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning) : les 2/3 sont versés à l'institution ;
- Jeugdhulp (aide à la jeunesse) : les 2/3 sont versés à l'« Agentschap Opgroeien » (en cas de placement dans une institution d'« Opgroeien ») ou à l'« Agentschap Justitie en Handhaving » (en cas de placement dans une institution de « Justitie en Handhaving »)
2.1.5.6.3. Placement via la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) » ou le « Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) »
A. Signalement du placement
Si un enfant bénéficiaire est placé dans une institution par l'intermédiaire de la VAPH ou du CKG, les données relatives au placement sont communiquées par l'institution au moyen d'un avis de placement. Des lettres ou des e-mails ne portant pas la mention « D227 » et notifiant le début/la fin du placement ou tout autre changement sont acceptés car ils sont présumés provenir d'une source authentique.
Pour l'enfant placé, la clé de répartition 1/3 - 2/3 est appliquée où les 2/3 reviennent à l'institution.
B. Le paiement du 1/3
Pour les placements via la VAPH ou le CKG, le 1/3 est en principe versé à la personne qui était allocataire avant le placement (désignation de l'allocataire comme prévu à l'article 19 de l'ordonnance du 25 avril 2019).
Toutefois, si le placement via la VAPH ou le CKG suit immédiatement un placement via Jeugdhulp et que le 1/3 a été versé sur un compte d'épargne au nom de l'enfant, cette décision continuera d'être appliquée pour le placement via la VAPH ou le CKG (placement article 14 de l'ordonnnance du 25 avril 2019).
Cependant, une nouvelle décision sur le 1/3 peut toujours être prise par l'autorité de placement (tribunal de la jeunesse ou Toegangspoort). Dans ce cas, cette nouvelle décision devra être suivie.
Si l'institution communique dans l'avis de placement que le tribunal de la jeunesse n'a pas encore pris de décision sur le versement du 1/3 (placement article 14 ou article 20, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019), alors le 1/3 sera versé à la personne qui était allocataire avant le placement en attendant le jugement.
Dès réception du jugement, le 1/3 est versé conformément à la décision du jugement à compter du mois de réception du jugement, en tenant compte de tout changement éventuel d’allocataire ou du bénéficiaire du 1/3.
Il peut également être décidé que le 1/3 soit versé sur un compte d'épargne au nom de l'enfant. La modification prend effet à partir du mois suivant la réception du jugement.
2.1.5.6.4. Placements via « Jeugdhulp » (Opgroeien)
A. Signalement du placement et destination du 1/3 via D227
Lors d’un placement dans une institution via « Jeugdhulp » (Opgroeien), le placement et la décision concernant la destination du 1/3 sont toujours communiqués au moyen d’un avis officiel de placement (D227) qui contient toutes les informations nécessaires, telles que :
- signalement du placement : données de l’enfant placé (nom, numéro de registre national, etc.), adresse de l’établissement, données de l’autorité de placement, indication si l’institution relève de « Agentschap Opgroeien » ou de « Justitie en Handhaving », date de début du placement (et éventuellement date de fin)64Si le D227 mentionne une date de début et une date de fin d’un placement, et qu’aucun nouvel avis de placement ne suit à la date de fin, le placement est effectivement terminé. Il n’est pas nécessaire de demander des informations supplémentaires à « Opgroeien » à ce sujet.;
- signalement en cas de modification du placement : par exemple, changement d'institution, prolongation du placement65Un nouvel avis de placement, avec la date de début initiale mais une nouvelle date de fin, est considéré comme une prolongation du placement en cours et non comme un nouveau placement. Si la date de début du placement n’est pas la date initiale, l'avis est considéré comme un nouveau placement.;
- signalement de fin de placement ;
- décision concernant le paiement du 1/3 ou la modification du 1/3.
Le message D227 est la source authentique. Les données du D227 sont en principe correctes et complètes.
En cas de plaintes des personnes concernées ou de constatation d’erreurs manifestes, « Agentschap » est contactée. De même, en cas de contradictions entre les mentions du D227 et d’autres informations qui suscitent des doutes sur la justesse du paiement, les organismes d’allocations familiales prennent contact avec « Agentschap » pour établir la situation correcte.
B. Le paiement 1/3 – 2/3
Le dispatching des avis de placement est effectué par « Agentschap Opgroeien », qui envoie les avis tant pour les placements dans des institutions d’« Opgroeien » que pour ceux dans des institutions de « Justitie en Handhaving ».66À partir du 1er janvier 2026, la compétence relative aux institutions publiques sera transférée de « Agentschap Opgroeien » à « Agentschap Justitie en Handhaving ». Les placements dans une institution publique qui ont commencé en 2025 et se poursuivent jusqu'en 2026 seront déclarés via le D227 comme suit : Un D227 avec date de fin au 31.12.2025 sera envoyé par « Opgroeien » pour indiquer que la retenue des 2/3 en faveur d’« Opgroeien » s’arrête au 31.12.2025. Un D227 avec date de début au 01.01.2026 sera envoyé par Agentschap Justitie en Handhaving pour indiquer que la retenue des 2/3 en faveur de celle-ci commence en janvier 2026.
En cas de placement dans une institution d’« Opgroeien », les 2/3 des allocations familiales sont versés à « Opgroeien ». Les paiements sont regroupés et effectués mensuellement en un seul virement sur le compte d’« Opgroeien » BE44 3751 1176 0045. Une liste détaillée des régularisations est également transmise chaque mois à « Opgroeien ».
Pour une institution de « Justitie en Handhaving », à partir du 1er janvier 2026 (mois du droit janvier), les 2/3 des prestations familiales doivent être versés sur le compte : BE 74 3751 1175 6207 au nom de « KBBJ AJH Groeipakket ». La liste mensuelle détaillant les paiements pour ces enfants doit être envoyée à l’adresse e-mail financien.ajh@vlaanderen.be. Les récupérations ou autres correspondances doivent également être envoyées à cette adresse pour les paiements liés à un placement dans une institution de « Justitie en Handhaving ».
Lorsqu'un organisme d'allocations familiales reçoit un D227 et qu'il n'est pas (ou plus) compétent pour le dossier, le D227 est transmis sans délai à l'organisme d'allocations familiales compétent avec plaatsingen@opgroeien en cc.
C. Information d’« Opgroeien »
Si l'allocataire n’est pas d’accord avec les données figurant dans le D227, il doit lui-même contacter « Jeugdhulp (Opgroeien) » afin qu’un D227 corrigé puisse être envoyé.
Si aucune destination pour le 1/3 n’est mentionnée et que l’organisme d’allocations familiales n’est pas informé d’une décision antérieure, une décision financière ou un duplicata de la décision précédente doit être demandé via l’adresse e-mail plaatsingen@opgroeien.be. En attendant la décision financière ou le duplicata, aucun paiement n’est effectué.
Attention : si une décision existe déjà auprès de la même autorité de placement, le D227 ne mentionnera rien concernant la destination du 1/3. Dans ce cas, la décision précédente peut continuer à s’appliquer.
Si le D227 contient une date de fin future et qu’aucun avis de prolongation n’est reçu, le placement prend fin à la date indiquée.
Si le D227 ne contient pas de date de fin, le placement se poursuit. Si aucune date de fin n’est mentionnée dans le D227 initial et qu’aucun avis de fin de placement n’est reçu lorsque l’enfant devient majeur, le placement continue après la majorité. « Jeugdhulp » envoie uniquement un avis de fin de placement lorsque le placement s’arrête effectivement.
L'adresse e-mail plaatsingen@opgroeien.be est le point de contact unique pour toutes les questions concernant le placement et le paiement du 1/3, tant pour un placement dans une institution d’ « Opgroeien » que dans une institution de « Justitie en Handhaving ».
2.1.5.6.5. Directives générales
A. Suivi du placement avec le formulaire P3A
Le formulaire P3A permet de vérifier si les conditions relatives au placement par l'intermédiaire ou à charge d’une autorité publique dans une institution sont respectées.
Il doit être envoyé à l’institution après réception de l’avis de placement, puis chaque année le 5 septembre, ainsi qu’en cas de fin ou de modification de la mesure de placement par l’autorité administrative ou judiciaire. Il est également envoyé lorsque l’enfant devient majeur, afin de vérifier si la mesure de placement reste en vigueur.
Ce formulaire permet aussi de déterminer qui s’occupe de l’enfant et si cela correspond à la personne désignée comme allocataire du 1/3 des allocations.
Lorsque, selon le formulaire, l’allocataire précédemment désigné pour le 1/3 ne s’occupe plus de l’enfant, les paiements sont suspendus et les organismes d’allocations familiales doivent signaler ces cas à l’autorité compétente, qui prendra une nouvelle décision.
B. Délai de traitement
Un délai de traitement de 30 jours civils s’applique à partir de la réception de l’avis de placement. En cas de traitement tardif de l’avis de placement par l’organisme d’allocations familiales, le paiement effectué de bonne foi ne peut pas être invoqué. Ces paiements doivent être régularisés, avec paiement des 2/3 à l’institution ou à l’autorité communautaire.
C. Obligation d'information et de motivation
- Au début du placement, l'allocataire initial est informé qu'il ne recevra plus qu'un tiers des allocations familiales ou, le cas échéant, plus rien du tout.
- Si le 1/3 doit être versé sur un compte d'épargne, un nouveau dossier est créé pour le paiement à l'enfant placé. Les organismes d’allocations familiales doivent informer le régulateur à l’adresse e-mail ctrl@iriscare.brussels de ces dossiers (dossiers hors mécanisme d’affiliation)67Cf. lettre circulaire LC Proc 15 du 18 mars 2022..
En cas de placement sans frais, un décompte trimestriel (D228N) est envoyé à l’institution et à l’allocataire du 1/3 (mais pas au jeune disposant du compte d’épargne) concernant les 2/3 payés à l’institution. Un bordereau est envoyé chaque mois à la Communauté concernée (si à charge de l’aide à la jeunesse). Il n’est pas nécessaire d’envoyer un D228N aux Communautés.
2.1.6. Placement chez un particulier
L’article 13 de l’ordonnance du 25 avril 2019 prévoit une allocation forfaitaire pour le placement chez un particulier lorsque l’enfant bénéficiaire est placé chez un particulier par l’intermédiaire ou à la charge d’une autorité publique.
Pour information, dans la pratique administrative, ce placement est couramment désigné sous le terme de "placement dans une famille d'accueil".
L’ordonnance établit ainsi une distinction entre l’allocation familiale proprement dite due à la famille d’accueil et l’allocation forfaitaire due à la famille d’origine.
Ci-après suivent les instructions applicables pour la désignation de l'allocataire des allocations familiales. En revanche, la désignation de l'allocataire pour l'allocation forfaitaire est abordée au point 2.4.
Plus précisément, les points suivants sont traités:
- Les définitions (voir point 2.1.6.1) ;
- La désignation de l'allocataire des allocations familiales (voir point 2.1.6.2) ;
- La désignation de l'allocataire de l'allocation forfaitaire (voir point 2.1.6.3) qui se réfère au point 2.4 ;
- La situation particulière d'un double placement chez un particulier et dans une institution (voir point 2.1.6.4).
- Les échanges de données (voir point 2.1.6.5).
2.1.6.1. Définitions
L’octroi de l’allocation forfaitaire pour le placement dans une famille d'accueil exige que l’enfant bénéficiaire soit placé chez un particulier par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique.
Ces notions sont expliquées ci-après.
A. Particulier :
Le particulier renvoie au parent d'accueil qui, au sein de la famille d'accueil dans laquelle l'enfant est placé pour une courte ou longue durée, assume les soins, la surveillance et l'accompagnement de l'enfant bénéficiaire qui ne peut ou ne doit pas rester dans sa famille d'origine68L. HOFKENS et J. PUT, De impact van een uithuisplaatsing op de toekenning en uitbetaling van gezinsbijslagen, TSR 2025/1, 13..
B. Autorité publique :
L'autorité publique est l'autorité belge ou étrangère qui est intervenue dans le placement.
Il peut s'agir entre autres :
- Du tribunal de la jeunesse ;
- D'une instance publique d'aide à la jeunesse (Communauté flamande : Agentschap Jongerenwelzijn/Porte d'accès intersectorielle, Communauté française : Direction générale de l'Aide à la Jeunesse et Communauté germanophone : Der Jugendhilferat) ;
- D'une instance publique d'aide aux handicapés (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) : Flandre et néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale/Porte d'accès intersectorielle ; Le service bruxellois) : PHARE (SBFPH) : Personne Handicapée Autonomie Recherchée : francophones de la Région de Bruxelles-Capitale ; Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) : Wallonie;
- Du Dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB) : Communauté germanophone;
- D'autres instances publiques.
Attention, ne sont pas des autorités publiques :
- les services d'adoption
- les services de placement familial
C. Par l'intermédiaire ou à charge :
- par l'intermédiaire d'une autorité publique : par intervention administrative, sans participation aux frais du placement ;
- à charge d'une autorité publique : avec intervention partielle ou totale dans les frais du placement.
2.1.6.2. Désignation de l’allocataire des allocations familiales
Les allocations familiales proprement dites sont versées conformément aux règles générales relatives à la désignation de l’allocataire.
Concrètement, cela signifie que les allocations familiales sont en principe69Sans préjudice de l'application de l'article 19, § 2 (voir point 2.1.4), § 3 (voir point 2.1.7) et § 5 (voir point 5), de l'ordonnance du 25 avril 2019. versées à la personne qui élève effectivement l’enfant (voir point 2.1.2) au sein de la famille d’accueil, conformément à l’article 19, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019. En principe, il s'agit du parent d'accueil :
- L'enfant est confié à une personne : cette personne est l'allocataire ;
- L'enfant est confié à un couple : la mère d'accueil ou la plus âgée des personnes de même sexe est l'allocataire ;
- En cas de doute sur la personne qui élève effectivement l'enfant, la procédure décrite au point 2.1.1.2 s’applique, à l'exclusion de la PHASE I. Il s’agit en effet d’une simple désignation de l'allocataire au sens de l’article 19, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019.
Si l’allocataire initial, dans une telle situation, tente de démontrer au moyen du formulaire Decl. OP-EL (annexe 2) qu’il continue à élever l’enfant, mais n’y parvient pas, l’allocataire est désigné sur la base de la résidence principale selon les données du Registre national.
La désignation du nouvel allocataire se fait conformément aux moyens de preuve expliqués au point 2.1.2.2.
Le calcul du montant des prestations familiales se fait autour de la situation propre de l'allocataire, de son ménage, ainsi que celle de l'enfant bénéficiaire (majoration orphelin, majoration affection, majoration supplément d'âge, etc.).
En ce qui concerne la taille de la famille, l'enfant placé est pris en considération pour déterminer la taille de la famille d'accueil (voir point 4.3.2 de la CO PF 25). Par conséquent, il n'est plus pris en compte dans la taille de sa famille d'origine.
Lorsque le placement a pris fin, les allocations familiales sont octroyées à l'allocataire désigné en application de l'article 19 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
2.1.6.3. Désignation de l’allocataire de l’allocation forfaitaire
Voir point 2.4: Allocataire de l'allocation forfaitaire.
2.1.6.4. Double placement – chez un particulier et dans une institution
En cas de double placement, lorsque l'enfant est à la fois placé chez un particulier et dans une institution, il convient de distinguer si le placement en institution résulte
- de l'application de l'article 20 de l'ordonnance du 25 avril 2019 ;
- ou de l'initiative de la famille d'accueil.
2.1.6.4.1. Placement en institution sur base de l’article 20 de l’ordonnance du 25 avril 2019
A) article 20, alinéa 1er
- 1/3 des allocations familiales est versé à la famille d'accueil ;
- 2/3 des allocations familiales sont versés à l'institution ;
- une allocation forfaitaire de placement peut, le cas échéant, être versée à l'allocataire qui percevait des allocations familiales avant le placement.
B) article 20, alinéa 2
- 2/3 des allocations familiales sont versées à l'autorité qui prend en charge le placement.
- Le 1/3 restant des allocations familiales est octroyé de la façon suivante:
- Si une décision a été prise par le tribunal de la jeunesse ou l'autorité compétente : le paiement se fait au profit de l'allocataire désigné. À cet égard, deux hypothèses peuvent se présenter :
- Si le 1/3 est attribué à la famille d'accueil, une allocation forfaitaire peut, le cas échéant, être versée à l'allocataire qui percevait des allocations familiales avant le placement.
- Si le 1/3 est destiné à l'allocataire qui percevait des allocations familiales avant le placement, aucune allocation forfaitaire n'est due. (voir point 2.4).
- Si aucune décision n'a encore été prise : il convient de questionner le tribunal de la jeunesse ou l'autorité compétente sur l'affectation du 1/3 des allocations familiales. (voir point 2.1.5.3.1).
- Si une décision a été prise par le tribunal de la jeunesse ou l'autorité compétente : le paiement se fait au profit de l'allocataire désigné. À cet égard, deux hypothèses peuvent se présenter :
2.1.6.4.2. Placement en institution à l’initiative de la famille d’accueil (hors champ d’application de l'article 20 de l'ordonnance du 25 avril 2019)
Lorsque le placement en institution ne relève pas du champ d'application de l'article 20 de l'ordonnance du 25 avril 2019, les allocations familiales sont octroyées à la famille d'accueil.
Autrement dit, il s'agit d'un placement en institution qui n'est ni organisé administrativement ni pris en charge par une autorité publique ou autorité compétente.
Une allocation forfaitaire peut être payée à la famille d'origine.
2.1.6.5. Transmission d’informations relatives au placement d’un enfant bénéficiaire chez un particulier
A) Notification du placement (début/fin/modification de la mesure de placement)
L’organisme d’allocations familiales est informé du placement chez un particulier soit via une notification officielle par le biais du formulaire de placement D227 émanant de l’autorité de placement (AGAJ ou Jugendhilferat), soit, pour les placements relevant de la compétence de la Communauté flamande, par les services de Pleegzorg.
Ce document mentionne :
- les données de la famille d’accueil ;
- la date de début et/ou la date de fin du placement ;
- l'autorité ayant pris la décision de placement ;
- l'information indiquant si le placement est ou non à charge de cette autorité ;
- le cas échéant, si l'allocataire de l’allocation forfaitaire continue à s’occuper de l’enfant.
Pour toute information manquante dans le formulaire, une demande de précision doit être introduite auprès de l’autorité publique.
L’organisme d’allocations familiales peut aussi être informé d’un placement chez un particulier via des informations provenant de la famille d’accueil, un jugement, une attestation, une déclaration… Dans ce cas, un examen complémentaire doit être réalisé (demande du D227, envoi du P3b cf. infra point B)).
B) Envoi du formulaire de contrôle P3b
Pour les placements par une autorité de la Communauté française ou germanophone, après réception du D227 ou d’une autre notification, un formulaire P3b est envoyé à la famille d’accueil afin de vérifier si les conditions de placement par une autorité publique sont remplies.
Pour les placements à charge de la Communauté (réponse à la question 3 = oui), le formulaire P3b rempli suffit pour débuter le paiement provisoire, mais la réception du D227 doit être suivie.
Le formulaire P3b est ensuite envoyé chaque année le 5 septembre, ainsi qu’en cas de retrait ou de modification de la mesure de placement par l’autorité publique.
Suite au décret Pleegzorg du 29 juin 2012, pour les placements relevant de la Communauté flamande, l’envoi du formulaire P3b a été supprimé et les notifications D227 transmises par les services de Pleegzorg Vlaanderen suffisent.
C) Octroi de l’allocation forfaitaire – article 13, Ordonnance
En principe, l’allocation forfaitaire est octroyée à l’allocataire initial avant la ou les mesures de placement (voir point 2.4). Cette information figure dans l’avis de placement, ou l’organisme la reçoit via l’attestation du fonds précédemment compétent ou via le Cadastre des allocations familiales.
L’enfant doit être placé dans une famille d’accueil par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique pour ouvrir le droit à l’allocation forfaitaire.
La mise en paiement ne peut débuter qu’après la notification officielle de placement par l’autorité.
Il ne revient pas aux organismes d’allocations familiales d’apprécier l'opportunité de l'octroi du droit à l’allocation forfaitaire : leur mission est d'appliquer la décision prise par l’autorité de placement, dans les limites de l'article 19, § 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Exemple :
L’enfant bénéficiaire est placé chez un particulier par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique. Cette autorité indique dans le message D227 que l’allocation forfaitaire doit être versée sur un compte d’épargne ouvert au nom de l’enfant.
Une telle pratique ne peut pas être exécutée car elle est contraire aux dispositions de l’ordonnance du 25 avril 2019.
L’organisme d’allocations familiales ne doit donc pas verser l’allocation forfaitaire sur le compte d’épargne ouvert au nom de l’enfant.
En l'absence d'un allocataire de l'allocation forfaitaire, le paiement de cette allocation est suspendu jusqu'à ce qu'un allocataire ait pu être désigné.
Le droit naît le 1er jour du mois suivant la notification du placement, même si celle-ci est datée du 1er jour du mois.
Quand l’organisme commence le paiement, il envoie une notification à l’autorité publique par le biais du modèle Forfaitaire art13-Autorité-Overheid (annexe 15), afin de permettre le suivi du maintien du lien entre l’enfant bénéficiaire placé et sa famille d’origine et le cas échéant, de signaler que le paiement de cette allocation doit être interrompu ou effectué à une autre personne.
Le droit à l’allocation forfaitaire ne peut être retiré que sur demande de l’autorité publique.
Cette dernière est seule compétente pour juger du droit de l'allocataire d'origine à percevoir l'allocation forfaitaire. Si l'organisme d'allocations familiales reçoit de l'autorité de placement une demande de cessation du paiement de l'allocation forfaitaire, le droit à cette allocation prend fin à partir du mois qui suit cette notification.
Seule l'autorité de placement peut constater que l'allocataire n'entretient plus de contacts réguliers avec l'enfant ou ne manifeste plus d'intérêt pour celui-ci, et peut ainsi décider si l'allocation forfaitaire peut continuer à être versée.
Toutefois, l'organisme d'allocations familiales doit transmettre à l'autorité compétente toute information - qui lui a été communiquée spontanément - et qui démontre que l'allocataire ne s'occupe plus de l'enfant. L'organisme d'allocations familiales ne peut toutefois jamais décider de sa propre initiative de suspendre le paiement de l’allocation forfaitaire en raison d’un manque apparent de contact entre la famille d’origine et l’enfant placé.
En cas de désintérêt manifeste de l'enfant (par exemple, abandon d’un orphelin), sans que les autorités de placement ne réagissent ou en cas d'informations contradictoires concernant ce sujet, l'organisme d'allocations familiales est tenu de signaler la situation via admin.ctrl@iriscare.brussels.
D) Que se passe-t-il à la majorité de l’enfant placé ?
Dans le cadre des placements chez un particulier relevant du secteur de l’aide à la jeunesse sous la compétence de la Communauté française ou germanophone, un formulaire de contrôle P3b est envoyé à l’occasion de la majorité de l’enfant placé afin de vérifier si la mesure de placement reste en vigueur après sa majorité.
Dans l’attente de la réception du formulaire, les paiements sont suspendus.
Pour les placements familiaux sous la compétence de la Communauté flamande, les prolongations des placements après la majorité (jusqu’à l’âge de 21 ans maximum) sont communiquées par Pleegzorg Vlaanderen via le message D227. En ce qui concerne les communications des prolongations de placements, les accords suivants ont été conclus avec Pleegzorg Vlaanderen :
- la mention d’une date de fin de placement au moment de la communication du début de la prise en charge implique la communication ultérieure des prolongations ;
- l’absence de mention d’une date de fin de placement au moment de la communication du début de la prise en charge signifie que le paiement des allocations familiales se poursuit jusqu’à la communication de la date de fin du placement ; les prolongations intermédiaires ne sont pas communiquées.
E) Obligation d’information et de motivation
- L’allocataire initial doit être informé qu’il/elle ne percevra plus les allocations familiales pour l’enfant placé dès le début de la mesure de placement à l'aide du module STOP ART19 §1 al 1 (voir annexe 1) ou à l'aide du module STOP BT-AL art 19 § 1 al 2 (voir annexe 12). Le nouvel allocataire est informé que les allocations familiales lui seront désormais versées. La fin de la mesure de placement doit également être motivée auprès des personnes concernées.
- Le cas échéant, lorsque l’allocataire dans la famille d’accueil est affilié auprès d’un autre organisme d’allocations familiales, un brevet est transmis à l’organisme compétent. Si l’allocataire dans la famille d’accueil n’est pas affilié à un organisme dans les 120 jours suivant l’acquisition de la qualité d’allocataire, il est affilié d’office auprès de l’organisme d’allocations familiales qui payait préalablement pour l’enfant placé.
- Lorsque l’allocation forfaitaire est due, son octroi est communiqué à l’allocataire immédiatement avant le placement ou à l'allocataire désigné par l’autorité publique(voir module Forfaitaire art13-Autorité-Overheid - annexe 15).
Échange de données – aperçu schématique :
| Placement en famille d’accueil : Échange d’informations |
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||||||
| D227(P) – notification du placement en famille d’accueil (début/fin/modification) envoyée à l’organisme d’allocations familiales par | Autorité de placement : Administration générale de l’Aide à la Jeunesse | Autorité de placement : Der Jugendhilferat | Autorité de placement :
Provinciale Dienst voor Pleegzorg (pleegzorg Vlaanderen) |
||||||
| Notification de l’octroi de l’allocation forfaitaire – art. 13, envoyée par l’organisme d’allocations familiales à | L’autorité de placement | L’autorité de placement | L’autorité de placement : voir « instance référente » sur le D227(P) | ||||||
| Formulaire P3-b, à envoyer par l’organisme d’allocations familiales à | famille d’accueil
P3-b : réponse à la question 3 = oui ⇒ à charge ⇒ D227(P) |
famille d’accueil
P3-b : réponse à la question 3 = oui ⇒ à charge ⇒ D227(P) |
Supprimé |
2.1.7. Enfant enlevé
Les allocations familiales ne pouvant en principe plus être versées après l'enlèvement d'un enfant puisque l'allocataire n'élève plus l'enfant chez lui, le régime d’allocations familiales bruxellois comprend un régime spécifique pour les enfants bénéficiaires victimes d'un enlèvement.
La définition d’un enlèvement, les conditions d'octroi des allocations familiales, la personne qui a la qualité d'allocataire pendant l'enlèvement et la période pendant laquelle ce régime d’exception s'applique sont précisées dans un arrêté d'exécution70Voir l'article 19, § 3 de l'ordonnance du 25 avril 2019 et l’ACR du 4 juillet 2019 portant exécution de l'article 19, § 3 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, M.B., du 8 mai 2019..
Ces aspects sont expliqués en détail ci-après.
Enfin, les règles applicables dans le cas de l'enlèvement d'un enfant ne s'appliquent pas aux enfants disparus (voir point 2.1.8). En effet, dans ces cas, aucun enlèvement n'a eu lieu ou n'a été porté à la connaissance de l'organisme d'allocations familiales.
2.1.7.1. Définition et conditions
La définition de la notion d’enfant enlevé au sens de l’ordonnance du 25 avril 201971Voir l’article 19, § 3. comporte quatre conditions :
Est considéré comme enlevé, l'enfant qui remplit les conditions suivantes :
- est bénéficiaire au moment de l’enlèvement ;
- est âgé de moins de 18 ans au moment de l’enlèvement ;
- a été illégalement soustrait à l'autorité de l'un de ses parents (père ou mère), de la personne qui était allocataire au sens de l’art. 19, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019 au moment de l'enlèvement ou de l'institution dans laquelle il était placé conformément à l'article 20 de la même ordonnance.
Il s'ensuit que si l'enfant est placé au sens de l'article 14 de l'ordonnance susmentionnée, il n'y a pas lieu de payer les allocations familiales pour un enfant enlevé car ce dernier n'a pas été soustrait illégalement à l'autorité d'une des personnes ou de l'institution précitée.
- L'enlèvement doit faire l'objet d'une plainte ou d'une déclaration officielle auprès de la police, du parquet ou des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants.
Les autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants sont les suivantes :
- le service public fédéral Justice (Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux);
- le service public fédéral Affaires étrangères (Direction générale Affaires consulaires).
Il est important de souligner que la plainte ou la déclaration d'enlèvement ne peuvent être prises en considération qu'à partir du moment où la copie remise au gestionnaire de dossier mentionne explicitement qu'il s'agit d'un enlèvement. La personne qui revendique l'octroi des prestations familiales devra produire une preuve que la plainte a été enregistrée auprès des autorités compétentes.
2.1.7.2. Désignation de l'allocataire
Vous trouverez ci-dessous l'ordre de désignation de l'allocataire en cas d'enlèvement au sens du point 2.1.7.1. Ce régime déroge explicitement aux règles normales de désignation de l'allocataire prévues à l'article 19 de l'ordonnance du 25 avril 201972La désignation de l'allocataire en cas de non-cohabitation des parents et d'exercice conjoint de l'autorité parentale, telle que prévue à l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019, n'est donc pas applicable lorsque l'enfant est enlevé.
Ces personnes ne peuvent être désignées comme allocataires que si elles n'ont pas participé directement ou indirectement à l'enlèvement de l'enfant bénéficiaire.
1° Le parent, père ou mère, qui était allocataire pour l'enfant enlevé, immédiatement avant l'enlèvement, en application de l’article 19, § 1er de l'ordonnance du 25 avril 2019.
2° À défaut, la mère de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour cet enfant.
3° À défaut, le père de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour cet enfant.
4° À défaut, la personne qui était allocataire pour l'enfant enlevé, immédiatement avant l'enlèvement, en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance (voir point 2.1.2).
Exemple :
Un enfant mineur a été placé au sein d'une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique. La répartition des allocations familiales est de 2/3 pour l'institution et 1/3 à la mère (point 2.1.5.2).
L'institution déclare la fin du placement au 17 mai 2025, indiquant comme motif l'enlèvement de l'enfant par la mère.
Pour le paiement des allocations familiales sur base de la qualité d'enfant bénéficiaire enlevé, on déroge aux règles générales de désignation de l'allocataire prévues à l'article 19 de l'ordonnance du 25 avril 2019. La désignation de l'allocataire se fait selon l'ordre de priorité susmentionné.
Par conséquent, la mère ne peut plus être désignée comme allocataire, et l'organisme d'allocations familiales doit désigner le père comme allocataire.
2.1.7.3. Calcul des allocations familiales
Les montants des allocations familiales sont calculés comme si l'enfant enlevé faisait encore partie du ménage de l'allocataire dans lequel il séjournait avant l'enlèvement ou, le cas échéant, comme si l'enfant enlevé séjournait encore dans l'institution dans laquelle il avait été placé conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Si les conditions sont remplies, les allocations familiales sont payées au taux de base73Voir article 7 de l'ordonnance du 25 avril 2019., majoré, le cas échéant, des suppléments orphelins, des suppléments sociaux, et/ou des suppléments pour enfant atteint d'une affection prévus aux articles 8, 9, 12 (jusqu'au terme de la décision médicale rendue avant la disparition) ou, le cas échéant, du montant dû en droits acquis visé à l'article 39, alinéa 2, de la même ordonnance.
Conformément à l'article 11 de la même ordonnance, l'enfant enlevé est pris en compte avec les enfants élevés par l'allocataire ou, le cas échéant, par les allocataires74Article 11, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019., y compris dans le cas de parents séparés titulaires d'un droit d'hébergement égalitaire acté par jugement75Article 11, alinéa 3, de l’ordonnance du 25 avril 2019..
Si l'enfant avait été placé en institution avant l'enlèvement (sans l'ouverture d'un compte d'épargne au nom de l'enfant pour percevoir les allocations familiales), les 2/3 des allocations familiales ne peuvent pas être versés à l'institution ou à l'autorité compétente.
Le paiement des allocations familiales n'est pas libératoire s'il a été effectué à une personne ayant porté plainte de manière injustifiée. Les allocations familiales deviennent indues et doivent par conséquent être récupérées et versées au véritable allocataire.
2.1.7.4. Début de la mesure
Lorsque les conditions du point 2.1.7.1 sont remplies, les allocations familiales pour un enfant enlevé sont accordées à compter de la date de l’enlèvement.
Le régime pour les enfants enlevés prend fin lorsque :
- l'enfant atteint l'âge de 18 ans;
- l'enfant est de retour auprès de la ou des personnes qui avaient l'autorité sur celui-ci avant l'enlèvement ou de l'institution ou l'organisme où il était placé avant l'enlèvement ;
- les personnes visées au tiret ci-dessus donnent explicitement leur accord pour que l'enfant réside chez un tiers ;
- l'autorité judiciaire ou administrative compétente, en application de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980, a décidé que l'enfant ne doit pas rentrer et qu'il est démontré :
- que l'enfant s'est intégré à son nouveau milieu76Article 12, alinéa 2, de la convention du 25 octobre 1980 relative à l'enlèvement international d'enfants;
- que l'enfant s'oppose au retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion77Article 13, alinéa 2, de la convention du 25 octobre 1980 relative à l'enlèvement international d'enfants;
- que la ou les personnes ou l'institution ou l'organisme qui avaient l'autorité sur l'enfant n'exerçaient pas le droit de garde au moment de l'enlèvement78Article 13, alinéa 1er, a), de la Convention du 25 octobre 1980 relative à l'enlèvement international d'enfants;
- que la ou les personnes ou l'institution ou l'organisme qui avaient l'autorité sur l'enfant, avaient donné leur accord pour le déplacement de l'enfant après l'avoir signalé comme enlevé79Idem.;
- qu'il existe un risque sérieux que le retour de l'enfant entraîne pour lui un danger, qu'il soit d'ordre physique, psychique, ou qu'il le place dans une situation intolérable80Article 13, alinéa 1er, b), de la convention du 25 octobre 1980 relative à l'enlèvement international d'enfants.;
- que le retour violerait les principes fondamentaux de l'État requis en matière de droits de l'homme et libertés fondamentales81Article 20 de la convention du 25 octobre 1980 relative à l'enlèvement international d'enfants..
2.1.8. Enfant disparu
Les allocations familiales ne pouvant en principe plus être versées après la disparition d'un enfant puisque l'allocataire n'élève plus l'enfant chez lui, l'ordonnance du 25 avril 2019 prévoit que le droit aux allocations familiales est prolongé en faveur de l'enfant bénéficiaire disparu82Art. 25, § 3, de l’ordonnance du 25 avril 2019..
Ce qui suit explique la définition d'un enfant disparu, à qui les allocations familiales doivent être versées pendant la disparition, comment calculer le montant des allocations familiales et pendant quelle période le régime en faveur de l'enfant disparu s'applique.
Enfin, nous soulignons que les règles applicables en cas de prolongation du droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire disparu ne peuvent être appliquées aux enfants enlevés. Pour cette dernière catégorie, voir le point 2.1.7.
2.1.8.1. Définition
La définition d'un enfant disparu au sens de l'ordonnance du 25 avril 2019 comprend quatre conditions :
Est considéré comme disparu, l'enfant qui :
- est bénéficiaire au moment de la disparition ;
- a involontairement cessé d’être présent au lieu de sa résidence et
- dont on est sans nouvelles;
- sauf s'il apparaît, selon toute probabilité, que l'enfant est décédé dans des circonstances telles que des accidents ou des catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé.
Il s'ensuit que l'enfant bénéficiaire en fugue ne peut être bénéficiaire sur base de cette définition. En cas de doute sur l'application de cette modalité, contactez admin.ctrl@iriscare.brussels.
La disparition est établie par toute voie de droit. Celle-ci pourrait, par exemple, être établie par la production d'une copie de la déclaration par laquelle la disparition a été signalée à la police. Le cas échéant, prenez contact avec le régulateur via admin.ctrl@iriscare.brussels.
Pour que l'enfant puisse ouvrir un droit aux allocations familiales pendant sa disparition, les conditions supplémentaires expliquées au point 2.1.8.4 doivent être remplies.
2.1.8.2 Allocataire
Les allocations sont versées à la personne physique, au sens de l'article 19, § 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019, qui percevait les allocations familiales pour l'enfant bénéficiaire immédiatement avant sa disparition.
Cependant, aucune allocation familiale n'est due pour un enfant bénéficiaire disparu qui est allocataire pour lui-même, ni à une autre personne.
Dans le cas où l'enfant est placé en institution sans tiers sur livret au sens de l'article 20 de l'ordonnance du 25 avril 2019 (points 2.1.5.2 - 2.1.5.3.1), cela signifie que les allocations familiales sont versées intégralement à la personne physique à qui seul le solde (1/3) était dû pendant le placement.
Par ailleurs, si l'enfant est placé en institution avec tiers sur livret au sens de l'article 14 de la même ordonnance (point 2.1.5.3.2), il n'y a pas lieu de payer les allocations familiales pour l'enfant disparu à défaut d'un allocataire personne physique tel que mentionné ci-dessus.
2.1.8.3. Calcul des allocations familiales
Si les conditions sont remplies, les allocations familiales sont payées au taux de base visé à l'article 7 de l'ordonnance du 25 avril 2019, majorées, le cas échéant, des suppléments orphelins, les suppléments sociaux pour enfant atteint d'une affection (jusqu'au terme de la décision médicale rendue avant la disparition) ou, le cas échéant, du montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la même ordonnance.
Pour la détermination du nombre d'enfants à considérer dans le calcul du montant des allocations familiales, conformément à l'article 11 de la même ordonnance, l'enfant disparu est pris en compte avec les enfants élevés par l'allocataire ou, le cas échéant, par les allocataires83Article 11, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019., y compris dans le cas de parents séparés titulaires d'un droit d'hébergement égalitaire acté par jugement84Article 11, alinéa 3, de l’ordonnance du 25 avril 2019.
2.1.8.4. Début, durée et fin de la prolongation
La prolongation de l'octroi du droit aux allocations familiales pour un enfant disparu est accordée durant 5 ans maximum à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant a disparu et aussi longtemps qu'il n'a pas atteint l'âge de 25 ans.
Cette limite d'âge est portée à 21 ans pour les enfants qui ouvraient exclusivement un droit en vertu de l'art. 26, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 au moment de leur disparition85Donc les enfants atteints d'une affection après la date précisée à l'article 25, § 1er de l'ordonnance du 25 avril 2019 (31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans)..
Le paiement des allocations familiales effectué spécifiquement sur base de la qualité d'enfant disparu s'arrête à la fin du mois au cours duquel l'enfant est retrouvé.
Lorsqu'il est retrouvé, un droit aux allocations familiales peut être à nouveau établi si les conditions de l'article 25, §§ 1er ou 2 ou de l'article 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 sont remplies.
Exemple :
Le jeune bénéficiaire âgé de 19 ans disparaît le 1er janvier 2026. À ce moment-là, il ouvre un droit en qualité de jeune demandeur d'emploi.
La période de cinq ans pendant laquelle les allocations familiales continueront d'être octroyées commence le premier jour du mois civil suivant la disparition (1er février 2026) et se termine le 31 janvier 2031. Le jeune sera alors âgé de 24 ans. Dans ces circonstances, le droit aux allocations familiales ne peut plus être octroyé.
2.1.9. Jeune dans un établissement pénitentiaire
2.1.9.1. Généralités - définition
Ce qui suit explique la manière dont l’allocataire est désigné pour un jeune qui séjourne dans un établissement pénitentiaire, ci-après appelé "jeune détenu".
Il s'agit du jeune bénéficiaire majeur qui fait l’objet d’une privation de liberté dans un établissement pénitentiaire, à titre de sanction pour une infraction, pour la durée fixée par le juge et conformément aux modalités prévues par la loi86Voir l’article 41 du Code pénal 2024. Il s’agit de la peine d’emprisonnement visée à l’article 41 du Code pénal 2024, ou du traitement sous privation de liberté visé à l’article 42 du même Code, ainsi que de la réclusion, de la détention ou de l’emprisonnement visés à l’article 7 du Code pénal de 1867..
Les jeunes en détention préventive sont également concernés par ce point.
La situation d'un jeune détenu ne peut pas être confondue avec celle d'un enfant placé en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse87Article 14 ou 20, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019. ou d'un autre enfant placé en institution, y compris les jeunes internés qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes (voir point 2.1.5.4.6).
Étant donné que les mineurs à l’égard desquels une mesure de dessaisissement a été prononcée et qui sont détenus ou condamnés à une peine d’emprisonnement séjournent en principe dans un centre communautaire pour mineurs dessaisis88Article 606 du Code d'instruction criminelle., il convient, le cas échéant, d’appliquer les règles relatives aux enfants placés en institution si l’organisme d’allocations familiales est informé du placement (voir point 2.1.5), plutôt que le régime expliqué ci-dessous pour les enfants détenus.
Comme tout enfant bénéficiaire, le jeune détenu doit satisfaire aux conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 25 avril 2019 pour avoir la qualité d'enfant bénéficiaire. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, aucun droit aux prestations familiales n'est ouvert.
Il est également question de la situation où l'enfant est sous le régime de la détention limitée, à laquelle on se réfère ci-dessous comme "semi-détention".
2.1.9.2. Désignation de l'allocataire pour un enfant détenu bénéficiaire
Étant donné que le jeune détenu a, en principe, atteint l’âge 16 ans ou plus,89Article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, M.B., 15 avril 1965 et article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, M.B., 26 avril 2019. les allocations familiales doivent être versées directement à l’enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même, pour autant qu'il ne réside pas avec la personne visée à l'article 19, § 1, de l'ordonnance du 25 avril 2019. (Voir point 2.1.4).
Le jeune détenu est réputé satisfaire à cette condition et acquérir la qualité d'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même lorsqu'il établit une résidence principale distincte pendant sa détention selon les informations fournies par le Registre national.
À défaut, il peut être démontré au moyen d’autres documents officiels produits à cet effet que les informations reprises dans le Registre national ne correspondent pas ou ne correspondent plus à la réalité.
A cet égard, le jeune peut, afin de prouver que sa résidence principale est distincte de celle de l'allocataire visé à l'article 19, § 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019, réfuter la valeur probante des informations fournies par le Registre national, conformément à la procédure décrite au point 3.2.3 de la CO PF 5/1, au moyen d'au moins un document officiel émanant d'une autorité publique.
Le simple fait que le jeune séjourne dans un établissement pénitentiaire, sans y avoir sa résidence principale selon les données du Registre national, ne suffit pas, en d’autres termes, à contester ces données, puisque le détenu peut, dans certaines circonstances, conserver sa résidence principale à son adresse initiale conformément aux informations du Registre national90Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, M.B., 15 août 1992..
Partant, une attestation délivrée par la direction de la prison, établie sur la base d'une déclaration écrite de la personne de référence du ménage, affirmant qu'il y a une rupture effective et définitive avec le détenu et que l'inscription à l'adresse du ménage n'est plus souhaitée, ne suffit pas pour contester les informations provenant du Registre national.91En effet, cette attestation ne figure pas sur la liste des documents officiels constituant l’annexe 3 à la CO PF 5/1.
Si, pendant sa détention, l’enfant bénéficiaire conserve, selon les données du Registre national, la même résidence principale que l’allocataire visé à l’article 19, § 1, de l’ordonnance du 25 avril 2019 et que cette information n’est pas contestée, l’allocataire peut encore démontrer qu’il élève l’enfant en suivant la procédure prévue au point 2.1.2.2.2, en complétant et signant le formulaire Decl. OP-EL (annexe 2) et en y joignant les pièces justificatives requises.92Cette possibilité existe également lorsqu’un enfant de moins de 16 ans purge une peine de prison à l’étranger qui correspond à la description figurant au point 2.1.9.1.
2.1.9.3. Le jeune bénéficiaire en détention limitée (semi-détention)
La détention limitée (ou semi-détention) est un mode d'exécution de la peine privative de liberté qui permet au condamné de quitter régulièrement l'établissement pénitentiaire afin de se rendre au travail, de suivre des formations ou voir sa famille conformément aux modalités prévues par la loi93Article 21 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006..
Les allocations familiales peuvent être payées au jeune bénéficiaire en semi-détention qui remplit les conditions de l'article 19, § 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ou à la personne visée par l'article 19, § 1er, de la même ordonnance, lorsque le jeune bénéficie de congés pénitentiaires et que son passeport de congés pénitentiaires prévoit l'adresse de l'allocataire potentiel prévu à l'article 19, § 1er comme résidence lors desdits congés.
2.2. Allocation de naissance
L’article 16, § 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019 dispose que la naissance d’un enfant bénéficiaire donne droit au paiement d’une allocation de naissance.
L'allocation de naissance est également accordée, moyennant le respect de certaines conditions, pour un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil (voir point 2.2.3).
Ce qui suit traite notamment de : l'allocataire à qui l’allocation de naissance doit être versée (voir point 2.2.1), l'opposition au paiement à l'allocataire (voir point 2.2.2) et la procédure de demande de l'allocation de naissance par l'allocataire (voir point 2.2.3).
2.2.1. Désignation de l'allocataire
2.2.1.1. Principe : l'allocation de naissance est payée à la mère
Conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019, l'allocation de naissance est payée à la mère.
Il s’agit de la mère telle qu’elle est désignée dans l’acte de naissance de l’enfant bénéficiaire ou, dans le cas d’une demande de paiement anticipé, la future mère telle que mentionnée dans le certificat médical joint à la demande.
En cas de comaternité, l’allocation de naissance doit toujours être payée à la mère (sans possibilité de choix).
Même si la mère confie son enfant à l’adoption immédiatement après la naissance94Article 348-4, alinéa 1er, de l'ancien Code civil dispose que "La mère et le père ne peuvent consentir à l'adoption que deux mois après la naissance de l'enfant". Il convient de préciser à cet égard que d'autres dispositions peuvent s'appliquer dans les législations étrangères., le principe précité reste applicable et l'allocationde naissance doit être versée à la mère.
Une allocation d’adoption peut en outre être payée au(x) parent(s) adoptif(s), si les conditions légales sont remplies (voir point 2.3)95Sauf si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait à déjà reçu une allocation de naissance pour le même enfant. .
Exemple :
Dans un couple composé de deux femmes, l'une d'entre elles est enceinte via un donneur.
La partenaire qui accouche de l'enfant est la mère biologique, telle que mentionnée sur l'acte de naissance.
L'allocation de naissance lui est donc payée.
2.2.1.2. Désignation de l’allocataire si la mère n’est pas identifiée ou est décédée
Lorsque la mère ne peut être identifiée ou qu'elle est décédée, l'allocation de naissance est payée au père ou, à défaut, à la personne qui élève l'enfant.
Cette situation renvoie à la notion d'élever telle que déterminée au point 2.1.2.1.
Donc, l'organisme d'allocations familiales compétent selon les règles d'affiliation doit d'abord s'assurer que :
- la mère est décédée : le décès est signalé par le flux de distribution D026 ou en consultant les données légales via le flux de consultation P026 ou encore par la présentation d'un acte de décès établi par l'officier d'état civil (voir point 4.5);
ou
- La mère n'est pas identifiable : cette condition peut uniquement être vérifiée sur base de l'acte de naissance de l'enfant bénéficiaire ne mentionnant pas l'identité de la mère.
Une fois que l'organisme d'allocations familiales compétent a établi l'un des constats précédents, l'allocation de naissance est payée, selon l'ordre suivant :
Au père à condition que la filiation paternelle96De plein droit ou par voie de reconnaissance. a été établie vis-à-vis de l'enfant bénéficiaire ;
À défaut, en faveur de la personne qui élève (voir point 2.1.2.2).
Exemple 1 :
Un couple homosexuel masculin se rend aux États-Unis afin de recourir à la gestation pour autrui (GPA).
L'identité de la mère porteuse n'apparaît pas dans l'acte de naissance, ce qui empêche toute identification de celle-ci.
L’un des deux partenaires, qui est le père biologique de l’enfant, a toutefois reconnu l’enfant avant la naissance.
Conformément à l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019, l’allocation de naissance est payée au père qui a reconnu l'enfant.
Exemple 2 :
Même situation mais il s'agit ici d'un couple hétérosexuel.
Le conjoint, qui est le père biologique de l’enfant, a reconnu celui-ci avant la naissance.
Conformément à l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019, l’allocation de naissance est payée au père.
Exemple 3 :
Un couple hétérosexuel marié attend un enfant, la mère décède au moment de l'accouchement et l'enfant est né vivant. Aucune allocation de naissance n'a été payée anticipativement.
Conformément à l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019, l’allocation de naissance est payée au père.
La solution serait la même si l'enfant était mort-né, sous le respect des conditions prévues au point 2.2.3,sous 3.
2.2.2. Opposition
Il peut être fait opposition au paiement de l'allocation de naissance à l'allocataire par l'autre parent, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur, ou l'administrateur dans le cas où l'intérêt de l'infant l'exige.
Pour plus d’informations, voir le point 5 concernant les recours judiciaires de la présente circulaire.
2.2.3. Demande de l'allocation de naissance par l'allocataire
Dans ce qui suit, on explique les façons selon lesquelles l'allocation de naissance peut être demandée par l'allocataire.
- la demande est introduite avant la naissance de l'enfant
Conformément à l'article 16, § 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019, l'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse97ceci correspond à 5 mois et 1 jour de grossesse. et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre.
Uniquement lorsque la mère n'a pas encore acquis la qualité d'allocataire au sens de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 au moment de la demande anticipée, celle-ci ne peut être introduite qu'au moyen d'un formulaire électronique ou papier approuvé par le régulateur d'Iriscare.
Dans les autres situations, une simple demande suffit.
Dans tous les cas, la demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin ou de la sage-femme attestant que la grossesse a atteint au moins 5 mois et 1 jour.
Un certificat médical complété au plus tôt quatre mois avant la date présumée de la naissance est toujours nécessaire, ce qui donne à l'organisme d'allocations familiales l’assurance d’un paiement correct.
L'allocataire doit avoir son domicile98Au sens de l'article 3, 4°, de l'ordonnance du 25 avril 2019. dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale99À noter que si l’allocataire réside dans un autre État membre de l’EEE, il convient de se référer à la CO PF 24, point 10.6. au moment de la demande.
Il est important de souligner aussi que le paiement anticipatif de l'allocation de naissance revêt un caractère provisionnel. Il n'est définitif que pour autant que toutes les conditions d'octroi des allocations familiales soient remplies au moment de la naissance (éventuellement avec effet rétroactif). Pour les moyens de preuve pouvant être utilisés pour démontrer la naissance, voir le point 2 ci-dessous.
Exemple :
La date présumée d'accouchement est fixée au 8 octobre 2025. La future mère a son domicile en région de Bruxelles-Capitale et souhaite introduire une demande anticipative. Celle-ci pourra être introduite au plus tôt à partir du 9 juin 2025, soit au 5e mois et 1 jour de grossesse, pour autant qu'un certificat de son médecin ou de sa sage-femme daté au plus tôt de cette même date est joint à sa demande.
Le paiement quant à lui sera effectué, au plus tôt et sous réserve du respect des conditions d'octroi, le 8 août 2025, soit deux mois avant la date présumée de l'accouchement.
- la demande est introduite après l'accouchement.
Dans le cas où l'accouchement a déjà eu lieu, et uniquement lorsqu'une personne n'a pas déjà acquis sa qualité d'allocataire au sens de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 au moment de l'accouchement, celle-ci doit introduire une demande d'allocation de naissance au moyen d'un formulaire électronique ou papier approuvé par le régulateur d'IRISCARE, afin d'en obtenir le paiement100Sans préjudice de l'application de l'article 3, § 1er, 2°, de l'ordonnance du 4 avril 2019..
La demande doit se faire dans les limites de la prescription101Article 30, § 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019..
Dans toutes les autres situations, l'allocation de naissance peut être payée sur base des flux disponibles provenant du Registre national ou par "l'attestation spéciale de naissance "102Sans préjudice de l'application du règlement (UE) 492/2011 (voir point 10.2 de la CO PF 24)..
L'attestation spéciale de naissance ne sert que lorsque le message électronique relatif à la naissance n'a pas encore été reçu (modification du Registre national).
Pour déceler les fraudes faisant usage de l'"attestation spéciale de naissance " falsifiée, les organismes d'allocations familiales sont priés de toujours être attentifs au message électronique du Registre national en cas de paiement de l'allocation de naissance.
Si aucun message n'a été reçu trois mois après la date de naissance (présumée), l'information de l'attestation spéciale de naissance est confrontée à la source authentique :
- consulter le Registre national et conserver une copie (imprimée) de l'écran de cette consultation dans le dossier (électronique) ;
- et/ou demander (à la commune qui a émis l'attestation spéciale de naissance) de confirmer la naissance (ou, le cas échéant, le décès ou la mortinaissance) de l'enfant.
- la demande est introduite pour un enfant né sans vie
En vertu de l’article 16, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019, une allocation de naissance peut être accordée à l'allocataire ayant son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale103À noter que si l’allocataire réside dans un autre État membre de l’EEE, il convient de se référer à la CO PF 24, point 10.6., à condition qu'un acte de déclaration d’un enfant sans vie ait été établi par l'officier d'état civil104Si le décès concerne un enfant né sans vie résidant dans un Etat membre de l'EEE vis-à-vis duquel le règlement 492/2011 est applicable, l'allocataire peut remettre un acte de déclaration d'enfant sans vie délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné, conformément à sa législation nationale. Voir également CO PF 24, point 10.6. et communiqué à l'organisme d'allocations familiales.105Article 58 de l'ancien Code civil.
L'officier de l'état civil dresse, sur déclaration obligatoire, un acte d'enfant sans vie lorsque la grossesse a atteint 180 jours.
En revanche, si la mortinaissance intervient entre 140 jours et 179 jours de grossesse, l'acte en question est établi uniquement sur demande106Cet acte est dressé sur la base d'un certificat médical et à la demande du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère, ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à la demande du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu et avec l'autorisation de la mère..
Dans ce dernier cas et conformément aux obligations de la Charte de l'assuré social, l'organisme d'allocations familiales informe l'allocataire concerné de la possibilité de demander à la commune un acte d'enfant sans vie afin de bénéficier (justifier l'octroi) de l'allocation de naissance.
2.3. Allocation d'adoption
L'adoption107Le terme « adoption », au sens de l’ordonnance du 25 avril 2019, doit être compris comme incluant les deux formes juridiques d’adoption, sauf lorsque l’une ou l’autre est explicitement mentionnée, notamment à l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de ladite ordonnance. , plénière ou simple, d'un enfant bénéficiaire donne droit au paiement d'une allocation d'adoption lorsque les conditions requises à cet effet sont remplies108Article 17 de l'ordonnance du 25 avril 2019..
En ce qui concerne la condition de disposer de la qualité d'enfant bénéficiaire, une dérogation générale109Circulaire du Collège réuni du 9 juillet 2019 prévoyant des dérogations générales en application des articles 5, 16 et 17 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. peut également s'appliquer pour autant que les conditions qui y sont liées soient également respectées.
Dans ce qui suit, seront abordées :
- les généralités d'une adoption (voir point 2.3.1) ;
- la désignation de l'allocataire pour l'allocation d'adoption (voir point 2.3.2) ;
- la règle anti-cumul (voir point 2.3.3) ;
- l'opposition contre le paiement à l'allocataire (voir point 2.3.4) ;
- la taille de la famille (voir point 2.3.5).
2.3.1. Généralités
L'ancien Code civil distingue deux formes d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière.110Article 343, § 2, de l'ancien Code civil.
L'adoption simple implique que l'enfant adopté ne sort pas totalement de sa famille d'origine et n'est pas totalement intégré dans sa famille adoptive.111Pour plus de détails voir les articles 353-1 et suivants de l'ancien Code civil. Les conséquences importantes de la parenté d’origine sont annulées, atténuées ou suspendues. (SENAEVE P., DECLERCK C. en WUYS T., Compendium van het personen- en familierecht, Acco, 2025, 356). L’enfant adopté est certes assimilé à un enfant né de l’adoptant et le lien de parenté s’étend aussi aux descendants de l’enfant adopté, mais l’enfant adopté et ses descendants n’acquièrent aucun lien de parenté avec les parents de l’adoptant.
Dans le cadre de l’adoption plénière, il y a une assimilation complète entre l’enfant adopté et un enfant né de l’adoptant. Il se crée donc également un lien de parenté complet à l’égard des autres parents de l’adoptant. L'enfant adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine112Pour plus de détails voir les articles 355 et suivants de l'ancien Code civil. .
En outre, l'adoption est dite interne, lorsqu'elle concerne un enfant né ou résidant en Belgique avant son adoption. Elle sera qualifiée d'internationale lorsqu'elle concerne un enfant qui doit se déplacer d'un pays étranger vers la Belgique ou un enfant qui réside en Belgique sans y être autorisé113Article 360-2, alinéa 1er, 3°, de l'ancien Code civil..
2.3.2. Désignation de l’allocataire
L'adoption est ouverte à une personne, à des conjoints ou à des cohabitants114Pour les cohabitants de fait, celle-ci doit être effective et permanente depuis au moins 3 ans au moment de la demande d'adoption. Voir à cet égard l'article 343 de l'ancien Code civil. . Lorsque l'adoption est réalisée par une personne, l'allocation d'adoption est payée à l'adoptant.
Lorsque l'adoption est réalisée conjointement par les époux ou les cohabitants, l'allocataire est désigné de la manière suivante :
- soit les époux ou les cohabitants, quel que soit leur sexe, désignent celui d'entre eux à qui l'allocation sera payée ;
- soit les époux ou les cohabitants ne s'entendent pas sur la désignation de l'allocataire ou omettent de le désigner. Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer les situations :
- si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, la prime d'adoption est payée à l'adoptante (l'épouse ou la cohabitante) ;
- si les époux ou les cohabitants sont de même sexe, la prime d'adoption est payée à la personne la plus âgée.
L’adoptant ou les adoptants est/sont la ou les personne(s) qui introduit/introduisent la requête d’adoption ou celle(s) mentionnée(s) dans l’acte d’adoption et à l’égard de qui l’adoption est établie.
L'allocation d'adoption est demandée au moyen du formulaire de demande d'allocation d'adoption.
Exemple 1 :
Un enfant bénéficiaire devient orphelin de père et de mère. Sa tante décide seule de l'adopter.
Après avoir constaté que toutes les conditions pour l'octroi des prestations familiales bruxelloises sont remplies, l'organisme d'allocations familiales paie l'allocation d'adoption à la tante.
Exemple 2 :
Deux cohabitants de sexe différent décident d'adopter conjointement un enfant bénéficiaire qui réside à l'étranger.
Ils désignent dans le formulaire de demande la cohabitante comme allocataire qui percevra l'allocation d'adoption.
Après avoir constaté que toutes les conditions pour l'octroi des prestations familiales bruxelloises sont remplies, l'organisme d'allocations familiales paie l'allocation d'adoption à la cohabitante.
Exemple 3 :
Un couple marié hétérosexuel décide d'adopter un enfant bénéficiaire qui réside en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Ils omettent dans le formulaire de demande de désigner l'allocataire pour l'allocation d'adoption.
Après avoir constaté que toutes les conditions légales propres aux prestations familiales bruxelloises sont remplies, l'organisme d'allocations familiales paie l'allocation d'adoption à l'adoptante.
2.3.3. Interdiction de cumul
La prime d'adoption n'est pas due si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait (voir le point 4.3.3 de la CO PF 25) a perçu l'allocation de naissance pour le même enfant.
De plus, il ne peut être octroyé qu'une seule allocation d'adoption pour le même enfant à l'adoptant ou à son conjoint. Il faut ici surtout songer aux situations dans lesquelles une adoption simple est suivie d'une adoption plénière ou dans lesquelles le même enfant est d'abord adopté par l'un des conjoints, puis seulement par l'autre.
Enfin, l'allocation d'adoption vient en déduction d'une prestation de même nature accordée en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public115Article 27, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Pour le cumul avec les prestations familiales octroyées sur la base des dispositions statutaires s’appliquant aux fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Union européenne et aux catégories assimilées, voir CO PF 10-1.
Exemple 1 :
Une mère accouche de son enfant bénéficiaire et bénéficie d'une allocation de naissance. Deux mois plus tard, elle le confie à l'adoption.
L'enfant est ensuite adopté par un couple marié ne partageant aucun lien avec la mère.
Après avoir constaté que toutes les conditions légales propres aux prestations familiales bruxelloises sont remplies, l'organisme d'allocations familiales paie l'allocation d'adoption à l'adoptante, conformément aux informations fournies dans le formulaire de demande.
Exemple 2 :
Un couple marié hétérosexuel a eu recours à une gestation pour autrui (GPA) aux Etats-Unis.
L'enfant a été reconnu à la naissance par le père biologique, puis adopté par l'épouse.
L'allocation d'adoption ne peut pas être payée car l'organisme d'allocations familiales a payé l'allocation de naissance au père, lequel est conjoint de l'adoptante.
Exemple 3 :
Dans un couple féminin marié, l'une des deux conjointes est enceinte.
Pour elle, il s'agit du quatrième enfant, tandis que pour sa conjointe, c'est le premier.
À la naissance, la mère perçoit l'allocation de naissance et la conjointe adopte l'enfant.
L'adoptante introduit une demande d'allocation d'adoption. Toutefois, puisque l'allocation de naissance a déjà été payée à la mère, conjointe de l'adoptante, l'organisme d'allocations familiales ne paie pas l'allocation d'adoption ni la différence entre les deux montants.
2.3.4. Opposition
Il peut être fait opposition au paiement de l'allocation d'adoption à l'adoptant par un parent, l'autre l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur, ou l'administrateur dans le cas où l'intérêt de l'infant l'exige.
Pour plus d’informations, voir le point 5 concernant les recours judiciaires.
2.3.5 Article 11
La parenté acquise par adoption est prise en considération pour déterminer la taille de la famille de deux ou plusieurs allocataires (voir CO PF 25, point 4.3.2).
Exemple :
Deux sœurs, parentes au premier degré par adoption, ont la même résidence principale selon les informations fournies par le Registre national. Chacune est mère de deux enfants. Pour chacun des allocataires, la taille de la famille est déterminée en tenant compte des 4 enfants bénéficiaires.
2.4. Allocataire de l'allocation forfaitaire
Il convient de faire une distinction entre l'allocataire initial de l'allocation forfaitaire et celui par défaut.
Dans les deux cas, l'allocataire est informé de l'octroi de l'allocation forfaitaire à l'aide du module Forfaitaire art 13-BT-AL (voir annexe 14).
En ce qui concerne la transmission d’informations relatives au placement d’un enfant bénéficiaire chez un particulier, voir point 2.1.6.5.C.
2.4.1. Allocataire initial de l'allocation forfaitaire
L'allocation forfaitaire de placement chez un particulier est due à l'allocataire qui percevait (ou avait droit à percevoir) les allocations familiales pour l'enfant placé immédiatement avant la mesure de placement ou des mesures de placement.
Compte tenu du fait qu’un changement d’allocataire prend, en principe, effet le premier jour du mois suivant le placement (voir point 4)116Article 22 de l’ordonnance du 25 avril 2019., l'immédiateté est donc strictement localisée au cours du mois qui précède ledit placement. En d’autres termes, si aucun droit aux allocations familiales n’existe juste avant le placement, il n’y a pas non plus de droit à l’allocation forfaitaire.
Exemple :
L'enfant bénéficiaire est élevé par sa mère et celle-ci est allocataire des allocations familiales proprement dites jusqu'au 30 septembre 2026. L'enfant est ensuite placé dans une institution avec 1/3 sur un compte d'épargne ouvert à son nom pour la période du 1er octobre 2026 au 30 juin 2027.
L'enfant est ensuite placé dans une famille d'accueil à partir du 1er août 2027.
La mère a droit à l'allocation forfaitaire le mois suivant la notification.
Si, immédiatement avant le placement en institution, il n'y avait pas eu de droit aux allocations familiales pendant une période (par exemple du 1er juin 2026 au 30 septembre 2026), la mère n'a pas droit à l'allocation forfaitaire.
Il doit y avoir un lien de causalité entre la perte de la qualité d'allocataire et le placement de l'enfant.
Il importe peu que l'allocataire n’ait pas perçu effectivement les allocations familiales
- soit parce que les allocations familiales ont été payées de bonne foi à un allocataire apparent (voir point CO PF 26) ;
- soit parce qu'elles ont été liquidées à un tiers selon une simple modalité de paiement : par exemple, paiement effectué sur la base d'une délégation de sommes ou à une personne désignée par l’allocataire et faisant partie de son ménage, tel que prévu à l’article 24, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019 ;
- soit parce qu'elles ont fait l'objet d'une retenue à 100%.
Étant donné que l’allocation de naissance ou l’allocation d’adoption ne sont pas qualifiées d’allocations familiales à proprement parler, la personne qui était uniquement allocataire pour ces prestations immédiatement avant la mesure de placement ne peut ensuite prétendre à l’allocation forfaitaire de placement chez un particulier.
Si la personne qui était allocataire juste avant le placement ne peut être identifiée, l’autorité de placement sera interrogée quant à l’identité de l’allocataire avant le placement. Si cette dernière ne peut déterminer d'allocataire, le droit éventuel à une allocation forfaitaire ne peut être concrétisé par un paiement.
L'allocation forfaitaire est due tant que l'allocataire de l'allocation forfaitaire entretient des contacts réguliers ou manifeste un intérêt particulier avec l'enfant attesté par l'autorité publique qui est intervenue dans la procédure de placement et qui en informe l'organisme d'allocations familiales (voir point 2.1.6.6).
Si l’allocataire initial est déchu de l’autorité parentale, le droit à l’allocation forfaitaire cesse.
2.4.2. Allocataire de l'allocation forfaitaire par défaut (remplace l'allocataire initial)
Si l'allocataire initial ne remplit plus les conditions précisées dans le point 2.4.1, l’allocation forfaitaire peut être payée à une autre personne[mfn]Voir C.C., 5 mai 2011, n°62/2011.[/mfn] qui, à la place de l’allocataire initial, élève partiellement l’enfant en ayant des contacts réguliers ou en lui démontrant de l'intérêt.
La désignation de l'allocataire de l'allocation forfaitaire repose sur les informations transmises par l'autorité publique compétente (voir point 2.1.6.6).
Il n'est donc pas exigé de cette personne qu'elle ait, au préalable, perçu des allocations familiales pour l'enfant placé.
Le cas échéant, les règles de changement d'allocataire s'appliquent (voir point 4).
2.4.3. Aucun cumul avec d'autres prestations familiales
Le bénéfice de l’allocation forfaitaire de placement ne peut être cumulé avec le paiement des prestations familiales.
Ce principe s'applique notamment dans l'hypothèse où la personne qui élevait l'enfant à l'étranger avant le placement, ou la personne qui lui serait substituée pour percevoir l'allocation forfaitaire, continue à percevoir des allocations familiales de l'Etat étranger en cause après le placement de l'enfant en famille d'accueil.
3. LE PAIEMENT FAIT DE BONNE FOI À L'ALLOCATAIRE APPARENT
Cette thématique est discutée dans la CO PF 26.
Les modules en annexe de la CO PF 26 sont abrogés et remplacés par les modules INFO PLA (voir annexe 11), STOP BT-AL art 19 § 1 al 2 (voir annexe 12) et STOP art 19 § 1 al 1 (voir annexe 1).
4. CHANGEMENT D’ALLOCATAIRE
Un changement d’allocataire, au sens de l’article 22 de l'ordonnance du 25 avril 2019, intervient lorsqu'une autre personne acquiert la qualité d'allocataire pour percevoir les prestations familiales, en application des articles 19 de ladite ordonnance.
Les règles relatives à la mise en œuvre d'un changement prévues à l'article 22 de l’ordonnance du 25 avril 2019 sont également applicables lorsque les régimes de paiement spécifiques pour les enfants placés, prévus aux articles 14 et 20 de la même ordonnance, commencent ou prennent fin.
La désignation de l'allocataire ne concerne que les périodes pendant lesquelles, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 25 avril 2019, les conditions pour bénéficier de la qualité d'allocataire sont remplies.
Ainsi en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance précitée, aucun paiement ne peut être fait pour les périodes de droit au cours desquelles le futur allocataire n'élevait pas encore effectivement l'enfant bénéficiaire.
Les cas d'applications spécifiques peuvent être soumis via admin.ctrl@iriscare.brussels.
Le nouvel allocataire est informé du changement d'allocataire par le module NEW BT-AL (voir annexe 13).
Cependant, ledit article 22 n’est pas applicable lorsqu’il n’est plus possible d’effectuer un paiement à l’allocataire apparent sur la base de l’article 21 de la même ordonnance : dès que l’allocataire réel de l’enfant bénéficiaire est connu de l’organisme d’allocations familiales, il n’est plus possible d’effectuer un paiement libératoire à l’allocataire apparent pour cet enfant. Voir à cet égard le point 2.2 de la CO PF 26 ainsi que les exemples qui y sont mentionnés.
Nous rappelons que les règles applicables à un changement d’allocataire ne s’appliquent pas aux délégations de somme, y compris à l’opposition au paiement au sens de l’article 19, § 5, de l’ordonnance du 25 avril 2019. La durée de validité et la date d'effet de ces délégations de somme sont abordées aux points 5.4.2 et 5.7.3.
Ce changement peut résulter :
- d'une situation de fait ;
Exemple 1 : l'enfant bénéficiaire est élevé par sa mère qui est allocataire. Suite au décès de cette dernière, la grand-mère commence à élever exclusivement l'enfant, laquelle devient allocataire (voir point 2.1.2).
Exemple 2 : l'enfant bénéficiaire est élevé par ses parents et la mère est allocataire. Suite au mariage de l'enfant, celui-ci devient allocataire pour ses propres allocations familiales (voir point 2.1.4).
Exemple 3 : l'enfant bénéficiaire a été enlevé par sa mère, qui est alors à ce moment-là son allocataire. En raison de la participation de celle-ci à l'enlèvement, le père devient allocataire (voir point 2.1.7.2).
- d’une demande du père ou du plus jeune parent ;
Cette situation vise notamment l'hypothèse dans laquelle le père ou le plus jeune parent demande à être désigné comme allocataire sur base de l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 2.1.3.2.2) ;
- ou d’une désignation judiciaire de l'allocataire effectuée dans l’intérêt de l’enfant.
Exemple : Après sa demande, les allocations familiales sont payées au père qui a la même résidence principale que l'enfant bénéficiaire. Par la suite, la mère conteste l'opportunité du paiement au père et le tribunal de la famille désigne la mère comme allocataire dans l'intérêt de l'enfant (voir point 5.2.1).
4.1. Principe général
Conformément à l’article 22 de l’ordonnance précitée, tout changement d’allocataire intervenant au cours d’un mois produit, en principe, ses effets le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le changement a eu lieu.
Pourtant, lorsque ledit changement a lieu le 1er jour du mois, une exception s'applique (voir point 4.2).
Ainsi, pour l’ensemble du mois, le paiement des prestations familiales y relatif est effectué à une seule personne : celle qui a la qualité d’allocataire au début du mois.
Cette règle vise à éviter qu’une allocation mensuelle doive être partagée entre plusieurs allocataires au sein d’un même mois.
Les régularisations, qu'elles soient positives117En application du principe du paiement fait de bonne foi, une régularisation positive n'est jamais permise, ni pour l'allocataire apparent ni pour l'allocataire réel. Ce principe implique que le paiement doit être considéré comme libératoire. Voir CO PF 26. ou négatives, tiennent compte du changement d'allocataire.
Exemple 1 :
Un changement d’allocataire intervient le 20 mars. La personne X, allocataire au 1er mars, percevra l’intégralité du droit aux allocations familiales du mois de mars, payé en avril.
Le nouvel allocataire Y ne percevra les allocations familiales qu’à partir du mois suivant, soit le droit d'avril, payé en mai.
Par la suite, il apparaît que le supplément d'âge pour les enfants bénéficiaires âgés de 12 ans ou plus n'a, à tort, pas été accordé. Dans ce cas, un montant supplémentaire de 10€ (non-indexé) sera régularisé en faveur de l'allocataire X pour la période correspondante sans que celle-ci n'excède le droit du mois de mars. À partir du droit du mois d'avril, cette régularisation sera effectuée en faveur de l'allocataire Y.
Exemple 2 :
Un enfant est placé en institution à partir du 15 juin, au sens de l'article 20, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019, avec une clé de répartition des allocations familiales fixée à 1/3 pour la mère et 2/3 pour l’institution. La mère, qui continue d'être allocataire au 1er juin, recevra encore l’intégralité (3/3) du droit aux allocations familiales du mois de juin, payé en juillet.
Le paiement des allocations familiales sera effectué selon la clé de répartition, entre la mère et l’institution, à partir du droit du mois de juillet, payé en août.
4.2. Exception – Changement intervenant le premier jour du mois
Lorsque le changement d’allocataire intervient le premier jour d’un mois, il produit ses effets immédiatement, à compter de ce jour.
Exemple :
Un changement d’allocataire intervient le 1er mars, car l’enfant bénéficiaire va, à partir de cette date, vivre chez sa tante qui l'élève. Ce changement d'allocataire produit ses effets immédiatement. La tante, désormais désignée comme nouvelle allocataire, percevra l’intégralité des prestations familiales à compter du droit du mois de mars, celui-ci étant payé en avril.
4.3. Application selon la forme de désignation
4.3.1. Désignation sur base de la situation de fait
La désignation de l'allocataire sur base la situation de fait vaut :
- à dater de la survenance du nouveau fait (exemples : l'enfant commence à être élevé par une autre personne118Voir point 2.1.2, l'enfant bénéficiaire est placé chez un particulier119Voir point 2.1.6., l'enfant bénéficiaire se marie120Voir point 2.1.4., la résidence principale d'un enfant majeur change au niveau du Registre national121Voir points 2.1.3.4 et 2.1.2.2.1., l'enfant bénéficiaire devient allocataire pour son enfant122Voir point 2.1.4., etc.);
à noter que la qualité d'allocataire en ce qui concerne une jeune maman avec un nouveau-né, telle que visée à l'article 19, § 2, c), de l'ordonnance du 25 avril 2019 est acquise au premier jour d'octroi des allocations familiales en faveur de son enfant bénéficiaire pour lequel elle acquiert la qualité d'allocataire, conformément à l'article 28, alinéa 1er ou 2, de la même ordonnance.
Exemple : Une jeune enfant bénéficiaire accouche de son enfant le 3 octobre. Le droit de ce nouveau-né est ouvert à partir de novembre (article 28, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019). Dans ce cas, le droit d'octobre pour la jeune mère est encore octroyé à la grand-mère, payé en novembre. Le droit de novembre pour la jeune mère, ainsi que pour celui de son bébé, sont octroyés à la jeune mère et payés au mois de décembre.
- et produit ses effets le premier jour du mois qui suit, sauf si le fait s'est produit le 1er jour du mois, auquel cas, les effets prennent effet dès ce jour.
4.3.2. Désignation suite à une demande du père ou du plus jeune parent
La désignation administrative d’un nouvel allocataire vaut :
- à dater de la demande du père ou du plus jeune parent;
- et produit ses effets le premier jour du mois qui suit, sauf si la demande est introduite le premier jour du mois, auquel cas, les effets prennent effet dès ce jour.
4.3.3. Désignation judiciaire
Les modalités spécifiques relatives à la désignation judiciaire de l'allocataire sont abordées au point 5.7.
4.4. Plusieurs changements au cours d’un même mois
Lorsqu’il y a plusieurs changements d’allocataire au cours d’un même mois, seul le dernier changement en date est pris en compte pour déterminer la qualité d’allocataire le mois suivant.
4.5. L'allocataire est décédé
4.5.1. Généralités
Lorsque l'allocataire décède, un changement d’allocataire s’opère avec, pour corolaire, la désignation d’un nouvel allocataire des allocations familiales.
Le cas échéant, la cessation d'une délégation de sommes survient également (voir point 5.4.2.2).
Par ailleurs, des règles spécifiques pour la désignation de l'allocataire s'appliquent en ce qui concerne l'octroi de l'allocation de naissance en cas de décès de la mère (voir point 2.2.1).
En ce qui concerne la gestion des régularisations, se référer à l'instruction sur la gestion des débits.
4.5.2. Constatation du décès et gestion de l'information
Les documents ou preuves permettant d’établir le décès de l'allocataire varient en fonction de la résidence de celui-ci.
a. décès d'un allocataire résidant en Belgique
Lorsque le décès implique un allocataire résidant en Belgique, l'organisme d'allocations familiales doit constater le décès :
- soit via le flux de distribution D026 provenant d'une source authentique ou par le flux de consultation P026 ;
- soit par la production d'un acte de décès établi par l'officier de l'état civil du lieu où a eu lieu le décès123Article 55 de l'ancien Code civil. .
b. décès d'un allocataire résidant dans un autre état membre
Lorsque le décès implique un allocataire résidant dans un autre Etat membre au sein de l'EEE ou en Suisse, l'organisme d'allocations doit :
- soit consulter la composition de ménage via EESSI à l'occasion de l'identification d'un nouvel allocataire ;
- soit consulter, à l'occasion du contrôle annuel, la composition de ménage via EESSI.
Une copie d'un acte de décès124L'apostille n'est pas exigée. Voir règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) 1024/2012, J.O.U.E, L 200/1, 26 juillet 2016. produit par l’autorité compétente de l'Etat membre concerné peut également établir le décès de l'allocataire.
c. décès d'un allocataire résidant dans un pays étranger
Lorsque le décès implique un allocataire résidant dans un pays étranger situé en dehors de l'EEE ou de la Suisse, l'organisme d'allocations familiales doit exiger une copie de l'acte de décès présentant les garanties d'un acte authentique, notamment l'apostille, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye 125Articles 3 à 5 de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, la Haye, 5 octobre 1961.
Lorsque le document est rédigé dans une langue étrangère, l'organisme d'allocations familiales procède à sa traduction.
4.5.3. Interruption et désignation d'un nouvel allocataire
Lorsque l'information du décès est parvenue à l'organisme d'allocations familiales, en application du point 4.5.2 ci-dessus ou via une source non authentique (p. ex. la famille), l’organisme d’allocations familiales doit :
- interrompre le paiement des allocations familiales jusqu’à la désignation du nouvel allocataire ;
Lorsque l'information du décès n'est pas (encore) établie en application du point 4.5.2 ci-dessus, l'organisme d'allocations familiales doit reprendre d'initiative126Article 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social, M.B., 6 septembre 1995. contact, dans les 15 jours calendrier, avec la famille afin de rappeler la nécessité de fournir un moyen de preuve tel que visé au point 4.5.2 ci-dessus, en vue de rétablir, le cas échéant, le paiement.
- rechercher un nouvel allocataire en application des règles générales de désignation d'un allocataire prévues à l’article 19 de l’ordonnance du 25 avril 2019.
La désignation d'un (autre) allocataire ne peut se faire que lorsque le décès de l'allocataire est établi.
Toutefois, lorsque l'information relative au décès n'est pas établie en application du point 4.5.2 ci-dessus dans un délai supérieur à un mois127Article 11 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social, M.B., 6 septembre 1995. à compter du rappel mentionné au point 1, mais qu'il existe de fortes présomptions de décès et qu'il apparaît que l’enfant réside principalement auprès d’une figure parentale ou d’une tierce personne et non plus auprès de l'allocataire décédé, l'organisme d'allocations familiales applique le point 2.1.2.2 et l'interruption prend fin, à condition qu'un allocataire puisse être désigné.
En cas de doute sur la gestion d'un cas spécifique, une demande peut être soumise via admin.ctrl@iriscare.brussels.
5. RECOURS JUDICIAIRES
5.1. Généralités
Malgré les règles existantes dans l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 2), un litige peut survenir à propos de la qualité d'allocataire et/ou de la personne à qui les prestations familiales doivent être versées.
Si aucun accord ne peut être trouvé avec l'organisme d'allocations familiales via un recours administratif, Ombuds Bruxelles128CO PF 27. ou le service de Médiation d'Iriscare129Voir LC PROC 17., la personne qui estime avoir droit au paiement des prestations familiales peut introduire un recours à cet effet auprès de l'autorité judiciaire compétente qui statuera sur le litige sous la forme d'un jugement ou d'un arrêt.
Dans ce qui suit, on distingue selon que le procès aboutit, d'une part, à la désignation d'un (autre) allocataire (voir point 5.2), ou, d'autre part, à une autorisation de paiement à une personne autre que l’allocataire légal, également appelée délégation de sommes.
Pour les délégations de somme, il convient de distinguer, d'une part, les possibilités prévues par l’ordonnance du 25 avril 2019 de s’opposer au paiement à l'allocataire légal et la désignation d’un tuteur ad hoc pour l’enfant placé (voir point 5.3) et, d'autre part, les autres délégations de somme qui ne sont pas explicitement mentionnées dans ladite ordonnance (voir point 5.4).
5.2. Contestation de la qualité d'allocataire
La compétence pour les contestations relatives à la qualité d'allocataire est répartie entre le tribunal de la famille d'une part et le tribunal du travail d'autre part.
Le tribunal de la famille est compétent si un parent conteste l’opportunité du paiement des allocations familiales en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 2.1.3).
En revanche, le tribunal du travail est compétent pour toutes les autres contestations relatives à la désignation de l'allocataire.130Art. 34, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019. La compétence territoriale pour les actions intentées par ou contre ces personnes est déterminée par le lieu du domicile. Voir point 5.2.2.
5.2.1. Compétence du tribunal de la famille pour les contestations relatives à l’opportunité du paiement dans l’intérêt de l’enfant
Sur base de l'article 19, § 1er, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 avril 2019, le tribunal de la famille est compétent pour les contestations lorsque les parents ne cohabitent pas mais exercent conjointement l'autorité parentale et que leur enfant bénéficiaire est élevé par l'un d'entre eux (voir point 2.1.3) et que l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales et demande à être désigné comme allocataire des allocations familiales dans l'intérêt de l'enfant.
Pour cela, il n'est pas important de savoir chez lequel des deux parents l'enfant bénéficiaire a sa résidence principale selon les données du Registre national.131Contrairement à ce qui s'applique à la demande par le père ou le parent le plus jeune chez qui l'enfant a sa résidence principale selon les données du Registre national, en application de l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019 : voir point 2.1.3.2.2.
Les dispositions du jugement priment et continuent à primer même si la résidence principale change par la suite selon les informations du Registre national, à condition que l'exercice conjoint de l'autorité parentale (voir point 2.1.3.2) se poursuive132Un changement de domicile en dehors de la coparentalité entraîne une nouvelle enquête auprès de l'allocataire.. Si le jugement a désigné la mère comme allocataire et que le père souhaite par la suite devenir lui-même allocataire, il devra donc s'adresser au tribunal.
Même si le père ou le partenaire le plus jeune demande les allocations familiales parce que l'enfant et lui/elle ont la même résidence principale, la décision judiciaire conserve sa primauté133Ceci contrairement à ce qui s'applique pour la fin de l'application d'une délégation de somme, voir point 5.4.2..
Exemple :
Le père et la mère de l'enfant bénéficiaire âgé de 17 ans sont divorcés. Les parents exercent conjointement l'autorité parentale. L'enfant a sa résidence principale chez son père, selon les données du Registre national, et à la suite d'une demande du père, celui-ci est devenu l'allocataire légal. Le régime d'hébergement de l'enfant ne prévoit pas que celui-ci réside dans un système de droit d'hébergement égalitaire, de sorte que l'article 11, alinéa 3, de l'ordonnance du 25 avril 2019 n'est pas applicable.
La mère introduit un recours auprès du tribunal de la famille contre le paiement au père parce qu'elle a encore deux enfants plus âgés issus d'une relation précédente. Elle souhaite être allocataire également pour son troisième enfant, car un montant de base plus élevé peut alors être accordé dans l'intérêt de l'enfant.134Art. 7, alinéa 1er, b) de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Remarque : si l'enfant mineur venait à être élevé entièrement par un tiers à une date ultérieure, ou si les parents ne devaient plus exercer conjointement l'autorité parentale, les conditions d'application de l'article 19, § 1, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne seraient plus remplies et la désignation par le tribunal ne serait plus applicable.
La personne désignée par le tribunal de la famille acquiert la qualité d'allocataire avec toutes les conséquences qui en découlent pour la détermination de la taille de la famille en application de l'article 11 de l'ordonnance du 25 avril 2019 pour le calcul des allocations familiales de base et des suppléments sociaux, pour la suite de l'application de l'article 39, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 dans le cadre des droits acquis, etc.
5.2.2. Compétence du tribunal du travail pour les contestations relatives à la désignation de l’allocataire
Le tribunal du travail est compétent pour toutes les autres contestations relatives à la désignation de l'allocataire lorsque la légalité du paiement est contestée.135Art. 34, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019. La compétence territoriale pour les actions intentées par ou contre ces personnes est déterminée par le lieu où ces personnes ont leur domicile.
Par souci d'exhaustivité, le tribunal du travail est également compétent pour toutes les autres contestations relatives au droit aux allocations familiales, par exemple au sujet du montant dû ou de la qualité d’enfant bénéficiaire.
Exemple 1
L'enfant bénéficiaire de 12 ans déménage chez la grand-mère, qui est alors désignée comme allocataire par l'organisme d'allocations familiales (voir point 2.1.2). La mère n'est pas d'accord avec cette décision et se tourne vers l'organisme d'allocations familiales avec un certain nombre d'éléments factuels pour démontrer qu'elle a toujours la charge de l'éducation de l'enfant puisqu'elle verse un loyer à la grand-mère. L'organisme d'allocations familiales n'ayant pas accepté cette preuve, la mère introduit un recours contre cette décision administrative de refus auprès du tribunal du travail.
Exemple 2
Le père et la mère sont divorcés et ont un enfant commun sur lequel l'autorité parentale est exercée conjointement. Les allocations familiales sont versées à la mère. À la demande du père, l'organisme d'allocations familiales commence à verser les allocations à celui-ci. La mère introduit un recours contre cette décision auprès du tribunal du travail au motif que l'enfant a toujours la même résidence principale que la mère selon les données du Registre national (voir point 2.1.3.2.2). Il ne s'agit pas d'une contestation de l'opportunité du paiement au père,136Art. 19, § 1er, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 5.2). mais d'une contestation de la légalité du paiement au père car les conditions prévues à l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne sont pas remplies.
5.3. Opposition au paiement des allocations familiales dans l’intérêt de l’enfant
Sur base de l'article 19, § 5, de l'ordonnance du 25 avril 2019, un nombre limité de personnes peut, dans l'intérêt de l'enfant, s'opposer au paiement à l'allocataire visé au point 2.1.1 (versement à la mère ou au parent le plus âgé), 2.1.2 (paiement à une autre personne qui élève l'enfant), 2.1.3 (les cas de non-cohabitation visés à l'article 19, § 1, alinéa 3 ou 4 de la même ordonnance) ou à une autre personne élevant l'enfant), 2.1.4 (enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même) ou au point 2.1.7 (allocataire pour l'enfant enlevé).137Art. 19, § 5, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Cette procédure d'opposition est une délégation de sommes qui se distingue par le fait que ses modalités sont reprises dans l'ordonnance du 25 avril 2019. Il en va de même pour la désignation du tuteur ad hoc visée au point 5.3.4 pour les allocations familiales en faveur d'un enfant placé. Les autres délégations de somme sont expliquées au point 5.4.
Si l'opposition est acceptée, la décision judiciaire aura pour conséquence que les allocations familiales devront être versées à une personne autre que l'allocataire.
Toutefois, l'allocataire légal conserve sa qualité d’allocataire. Cela est pertinent, entre autres, pour déterminer la taille de la famille en application de l'article 11 de l'ordonnance du 25 avril 2019 ou pour poursuivre l'application des mesures transitoires138Voir article 39, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019..
Exemple :
L'enfant bénéficiaire majeur qui fait partie du ménage de ses parents et y a également sa résidence principale selon le Registre national, introduit une opposition auprès du tribunal de la famille contre le paiement des allocations familiales à la mère, car selon l'enfant, celles-ci ne sont pas utilisées pour son éducation. Si la demande de l'enfant est acceptée, le montant des allocations familiales sera calculé en tenant compte du statut d'allocataire de la mère à l'égard de l'enfant concerné et de ses deux frères qui font également partie du ménage, étant donné que la mère conserve sa qualité d'allocataire.
En principe, la compétence pour cette procédure d'opposition appartient au tribunal de la famille (point 5.3.1.), sauf si l'action a été portée devant le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 29 de la loi sur la protection de la jeunesse (point 5.3.3.) ou si c'est l'opposition du tuteur, du subrogé tuteur, du curateur qui relève du juge de paix (point 5.3.2.).
Enfin, il convient de noter que lorsque des enfants mineurs et majeurs sont élevés dans la famille au moment de la séparation de fait, le jugement139Jugement contenant des mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'organisation du régime d’hébergement, au droit aux relations personnelles et aux obligations alimentaires ou jugement de divorce. statue parfois sur le paiement des allocations familiales pour tous les enfants. Pour les enfants qui ont déjà 18 ans au moment du jugement, cela ne peut pas être considéré comme une désignation d'allocataire sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 avril 2019 : pour ces enfants majeurs, il s'agit donc d'une délégation de sommes.
Après l'âge de 18 ans, il n'y a en effet plus d'exercice de l'autorité parentale.140Article 19, § 1er, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
5.3.1. Compétence du tribunal de la famille pour l’opposition au paiement à l’allocataire
Le tribunal de la famille est compétent pour l'opposition au paiement à l'allocataire dans l'intérêt de l'enfant par le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux ou l'administrateur. En outre, l'enfant majeur peut également s'opposer au paiement à sa mère ou à la personne qui l'élève en invoquant son propre intérêt.141Article 572bis, 14°, C. jud.
Cette compétence ne s'applique que dans la mesure où aucune action n'a été portée devant le tribunal de la jeunesse conformément au point 5.3.3. ou à moins que le juge de paix ne soit compétent conformément au point 5.3.2.
5.3.2. Compétence du juge de paix pour l’opposition au paiement à l’allocataire
Le juge de paix est compétent pour l’opposition au paiement à l’allocataire dans l'intérêt de l'enfant par le tuteur, le subrogé tuteur et par le curateur, et ce dans la mesure où aucune action n'a été portée devant le tribunal de la jeunesse conformément au point 5.3.3.142Art. 594, 8° et 9°, C. jud.
5.3.3. Compétence du tribunal de la jeunesse pour désigner une autre personne que l’allocataire pour le paiement
Enfin, l'article 29 de la loi sur la protection de la jeunesse permet au tribunal de la jeunesse, sur réquisition du ministère public, de désigner une personne à qui les allocations familiales seront versées afin qu'elles soient utilisées dans l'intérêt de l'enfant, lorsque les enfants bénéficiaires sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants.143Article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, M.B., du 15 avril 1965.
5.3.4. Tuteur ad hoc pour le solde en faveur de l’enfant placé dans une institution
L’article 20, alinéa 4, de l’ordonnance du 25 avril 2019 permet au tribunal de la jeunesse144Il s’agit du tribunal de la jeunesse de la résidence principale, au sens de l’article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques, des parents, tuteurs ou personnes ayant la garde de l’enfant. La désignation se fait soit d’office, soit sur simple réquisition d’un membre de la famille et après avoir entendu ou convoqué les personnes visées à l’article 20, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019., si l’intérêt de l’enfant placé l'exige, de désigner à tout moment un tuteur ad hoc révocable, chargé de disposer du 1/3 des allocations familiale qui revient normalement à l'allocataire légal visé à l’article 19 de la même ordonnance, afin de pourvoir aux besoins de l’enfant (voir point 2.1.5.3.1).
Il s’agit d’une délégation de sommes qui se distingue par le fait que ses modalités sont reprises dans l’ordonnance du 25 avril 2019. Il en va de même pour la procédure d’opposition visée aux points 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.3
5.4. Autres délégations de sommes
5.4.1. Généralités – notions
En dehors des cas où le juge désigne l'allocataire (voir point 5.2)145En ce compris la possibilité pour les parents de contester l’opportunité du paiement des allocations familiales et de demander au tribunal de la famille de les désigner eux-mêmes comme allocataires, dans l’intérêt de l’enfant tel que visé à l’article 19, § 1er, alinéa 5 de l’ordonnance du 25 avril 2019. ou lorsqu’une opposition est formulée dans l’intérêt de l’enfant contre le paiement à l’allocataire (voir point 5.3) ou en cas de désignation d’un tuteur ad hoc pour l’enfant placé (voir point 5.3.4), les juridictions estiment parfois qu’il est néanmoins indiqué que les prestations familiales soient versées à une autre personne.146Et ce malgré le fait que la législation relative aux prestations familiales affecte l’ordre public (voir, entre autres, C. trav. Bruxelles (7e ch.) n° 2013/AB/1031, 26 juin 2014, Chroniques de droit social 2016, vol. 8, p. 316). Voir également TORFS D. et VANDER STEENE K., ‘Rechters en gezinsbijslag: een moeilijke taakverdeling’, Echtscheidingsjournaal 2005/3, p. 45-48.
Il s'agit également de ce que l'on appelle des délégations de somme.
La délégation de sommes est une modalité de paiement par laquelle le tribunal autorise une personne autre que l'allocataire légal à percevoir les prestations familiales à la place de cet allocataire.
Une forme spécifique et légalement encadrée de délégation de sommes est la possibilité prévue à l’article 19, § 5, de l’ordonnance du 25 avril 2019, selon laquelle, dans l’intérêt de l’enfant, un nombre limité de personnes peuvent former opposition au paiement à l’allocataire légal. Cette procédure d'opposition est examinée séparément au point 5.3.
Autrement dit, ce point 5.4 se limite aux délégations de somme en dehors des procédures légales d’opposition, dans le cadre desquelles le juge de paix, le tribunal de la jeunesse, le (président du) tribunal de première instance ou le tribunal de la famille peut autoriser une autre personne que l’allocataire légal à percevoir les allocations familiales.
La plupart de ces délégations de somme pures résultent d’un litige principal qui ne concerne pas les allocations familiales (comme les jugements de divorce), mais dans lequel une décision est également prise concernant la ou les personnes à qui les allocations familiales doivent être versées.147Il s’agit notamment du juge de paix dans le cadre de mesures urgentes et provisoires entre parents mariés (par exemple en cas de séparation de fait), du président du tribunal de première instance dans le cadre de mesures provisoires pendant une procédure de divorce, du tribunal de la jeunesse, du tribunal de première instance dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, ou encore du tribunal de la famille.
Enfin, étant donné que les règles relatives à la désignation de l’allocataire affectent l’ordre public, les personnes concernées ne peuvent en aucun cas conclure elles-mêmes un accord opposable à l'organisme chargé du versement des allocations familiales, désignant la personne à qui les allocations familiales doivent être versées.
Même si l'accord est consigné dans un acte notarié148En ce sens : C. trav. Bruxelles (7e ch.) n° 2013/AB/1032, 26 juin 2014, JTT 2014, vol. 1202, 473. ou si la délégation de sommes initiale, prévue dans un jugement, permettait aux parties de s'en écarter ultérieurement d'un commun accord149Trib. trav. Bruxelles (7e ch.) RG n° 2013/AB/1031, 26 juin 2014, Chron. Soc. 2016, n° 8, p. 316., de tels accords ne sont pas opposables à l'organisme d'allocations familiales.
Cela s'applique sans préjudice de la possibilité d'homologation par le juge des accords conclus avant le divorce par consentement mutuel, qui sont dans ce cas opposables aux organismes d'allocations familiales (voir point 5.4.5).
5.4.2. Période de validité
à titre préliminaire : en ce qui concerne la date de début de l'élaboration du jugement avec une délégation de sommes, voir point 5.7.3.
5.4.2.1. Général
En revanche, en ce qui concerne la fin de l'application de la délégation de sommes, les organismes d'allocations familiales n'y sont liés que tant que la délégation de sommes n'a pas été annulée par une décision ultérieure contraire.
Un simple changement dans la composition de la famille qui n'a pas d'incidence sur la désignation de l'allocataire ne met toutefois pas fin à l'application de la délégation de sommes.
5.4.2.2. L’allocataire légal visé par la délégation de sommes change
L’organisme d’allocations familiales n’est plus tenu de verser les allocations familiales à la personne désignée dans le jugement ou l’arrêt si l’allocataire légal contre lequel la délégation de sommes a été prononcée change, ou si l’enfant devient lui-même son propre allocataire. Dans un tel cas, les allocations familiales doivent être versées au nouvel allocataire légal, et les différentes parties doivent en être informées.
Exemple 1 :
Le père et la mère de l’enfant bénéficiaire mineur décident de divorcer.
La mère de l'enfant bénéficiaire quitte le domicile conjugal, tandis que le père continue d'y vivre avec l'enfant. Après que la mère a établi sa résidence principale ailleurs, selon les données du Registre national, le père introduit une demande pour que les allocations familiales lui soient versées (voir point 2.1.3.2.2).
Dans la convention préalable au divorce par consentement mutuel (voir point 5.4.5) qui suit, il est convenu que l’enfant sera élevé selon un régime d'hébergement alterné, avec une domiciliation chez le père, tandis que la mère percevra les allocations familiales. Après l'homologation judiciaire de cette convention et une fois que cette décision judiciaire a été rendue opposable à l'organisme d'allocations familiales (voir point 5.6 infra), les allocations familiales sont versées conformément à cette délégation.
Au bout d'un certain temps, l’enfant ne maintient plus aucun contact avec ses parents et est effectivement élevé exclusivement par sa grand-mère (voir point 2.1.2.2.2).
Les allocations doivent alors, en vertu de l’article 19, § 1, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019, être versées à la grand-mère, et la délégation de sommes cesse de s’appliquer, puisque le père, contre lequel la délégation de sommes a été prononcée, perd sa qualité d'allocataire.
Exemple 2 :
Même situation que l'exemple 1, mais dans ce cas, l'enfant de 17 ans commence à vivre seul, peu de temps après le divorce, ce qui est également reflété dans le Registre national par l’attribution d’un lieu de résidence principale distinct, de sorte que les allocations familiales doivent désormais être versées à l’enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même conformément à l’article 19, § 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019.
La délégation de sommes ne s’applique donc plus à partir de ce moment, puisque le père, vis-à-vis duquel la délégation de sommes a été prononcée, perd sa qualité d'allocataire au profit de l'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même.
5.4.2.3. Fait nouveau : la délégation de sommes désigne l’allocataire légal comme délégataire et, par la suite, le père ou le parent le plus jeune revendique la qualité d’allocataire au motif qu'il a, entre-temps, obtenu la même résidence principale que l'enfant
Exceptionnellement, le juge attribue les allocations familiales à une personne qui, au moment du jugement, dispose déjà de la qualité d’allocataire légal, sur la base de l’article 19, § 1, alinéa 3 ou 4, de l’ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 2.1.3.2.2). Le jugement est en fait sans effet jusqu'à ce que le père ou le parent le plus jeune introduise une demande de versement en sa faveur, au motif que lui-même et l’enfant ont à postériori (nota bene) obtenu la même adresse de résidence principale, conformément aux informations fournies par le Registre national.
Selon la jurisprudence150C. trav. Bruxelles, 8e ch., 8 nov. 2023, n° 2022/AB/773. disponible, (i) l’obtention de la même résidence principale dans le Registre national que l'enfant mineur à un moment après le jugement établissant la délégation de sommes, (ii) en combinaison avec la demande ultérieure151 Même si un certain temps s’écoule entre le changement de résidence principale selon les données du Registre national et la demande conformément à l’article 19, § 1, alinéas 3 et 4, de l’ordonnance du 25 avril 2019. de paiement des allocations familiales, constitue un fait nouveau, ce qui met fin aux effets du jugement ou de l’arrêt. Le paiement doit alors être effectué au père ou au parent le plus jeune.
Pour plus de clarté, cela vaut également si le parent en faveur duquel la délégation de sommes a été prononcée ne présente qu'au moment de la demande une délégation de sommes datant d'avant le changement de résidence principale.
Par analogie, le même principe s’applique si l’enfant majeur obtient, après la délégation de sommes, la même résidence principale dans le Registre national (fait nouveau) et qu’en vertu de l’article 19, § 1, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 r, le paiement doit être effectué au père ou au parent le plus jeune (voir point 2.1.1).
Exemple :
Lors du divorce, le juge décide que l’autorité parentale sur l’enfant bénéficiaire est conjointe, avec un hébergement alterné égalitaire (coparentalité).
Au moment du jugement, l’enfant n’est pas domicilié chez le père, mais la mère est désignée par le juge, dans le jugement de divorce, pour percevoir les allocations familiales (cette délégation de sommes reste sans effet puisque la mère est l’allocataire légal en vertu de l’article 19, § 1er, alinéa 3, de l’ordonnance du 25 avril 2019).
Le père ne demande initialement pas que les allocations familiales lui soient versées.
La mère est donc l’allocataire. Le jugement est en pratique sans effet.
Après un certain temps, lorsque l'enfant bénéficiaire s'installe chez le père et acquiert la même résidence principale que lui selon les informations fournies par le Registre national, le père introduit une demande pour être allocataire.
Ce changement de résidence principale et la demande qui s’ensuit constituent un fait nouveau qui annule la délégation de sommes initiale.152Qui, jusqu’alors, était resté sans effet.
Les allocations sont alors versées au père, conformément à l’article 19, § 1, alinéa 3, de l’ordonnance du 25 avril 2019.
Attention : cette situation doit être distinguée de celle où l’acquisition de la même résidence principale ne constitue pas un fait nouveau :
Si le père ou le parent le plus jeune et l’enfant bénéficiaire avaient déjà, au moment de la délégation de sommes, la même résidence principale dans le Registre national que l’enfant bénéficiaire, la mère ou le parent le plus âgé dispose d’un délai d’un mois pour communiquer la délégation de sommes en sa faveur à l’organisme d'allocations familiales (cf. le délai de traitement prévu au point 5.7.2).
Lorsque ce jugement est transmis, les allocations familiales continuent d’être versées à la mère ou au parent le plus âgé, mais uniquement en tant que bénéficiaire de la délégation de sommes, et non plus en tant qu’allocataire légal. Cela signifie que le père (ou le parent le plus jeune) devient l’allocataire légal, avec toutes les conséquences que cela implique, notamment en matière de calcul du montant dû.
Exemple :
Lors du divorce, le juge décide que l’autorité parentale sur les enfants est conjointe, avec un hébergement alterné égalitaire.
Les enfants sont domiciliés chez le père, mais la mère est désignée pour percevoir les allocations (= délégation de sommes). Le père ne demande pas initialement que les allocations lui soient versées.
La mère est donc l’allocataire. Le jugement est sans effet réel.
Avec le temps, le père introduit une demande de versement des allocations.
Lorsque l’organisme d’allocations reçoit cette demande, il informe les deux parents d’un changement d’allocataire, sauf si la mère fournit dans un délai d’un mois un jugement prévoyant une délégation en sa faveur (il peut s’agir du jugement initial).
Si un tel jugement est communiqué, les allocations continueront à être versées à la mère, mais uniquement en tant que bénéficiaire de la délégation de sommes, et non pas en tant qu'allocataire légal. Le père, quant à lui, devient allocataire légal suite à sa demande.
Si le père a des objections au paiement ultérieur à la mère, il doit obtenir auprès d’un autre tribunal un jugement comportant une délégation de sommes en sa faveur.
5.4.2.4. Régularisations pendant ou après des périodes couvertes par une délégation de sommes
Une problématique particulière concerne les situations dans lesquelles les organismes d'allocations familiales doivent effectuer des régularisations pendant ou après une période au cours de laquelle une délégation de sommes existait.
Il convient tout d’abord de noter qu’une délégation de sommes n’a aucun impact sur les paiements effectués avant le traitement du jugement, pour autant que ce traitement ait lieu dans les 30 jours calendrier suivant la réception du jugement153Lorsque ce délai de traitement est dépassé, les paiements effectués après l’expiration de ce délai doivent être réalisés en faveur du bénéficiaire de la délégation de sommes.. Ces paiements antérieurs ont un effet libératoire et ne doivent donc pas être révisés en raison de la délégation de sommes.
D’éventuelles régularisations ultérieures concernant ces paiements antérieurs au traitement du jugement doivent être effectuées à l’égard de l’allocataire légal.
En ce qui concerne la période à partir du traitement du jugement :
- Les régularisations négatives doivent toujours être récupérées auprès de la personne à qui le paiement indu a été effectué. Cela s’applique indépendamment du fait que le paiement indu concerne des périodes antérieures ou postérieures à la notification du jugement.
- Pour les régularisations positives (paiements complémentaires), une distinction doit être faite selon que la régularisation est effectuée pendant la période couverte par la délégation de sommes ou après la fin de celle-ci.
Régularisations positives effectuées pendant la durée de la délégation de sommes :
Une régularisation positive effectuée après le traitement (dans les délais) du jugement, mais avant la fin de la période couverte par la délégation de sommes, doit être versée au bénéficiaire de la délégation de sommes. Cela s’applique indépendamment du fait que la régularisation positive concerne des périodes situées, pendant l'effectivité de la délégation de sommes, avant ou après la notification du jugement.
Les régularisations positives concernant des périodes antérieures à la date du jugement doivent être versées à l’allocataire légal de l’époque.
Régularisations positives effectuées après la durée de la délégation de sommes :
Une régularisation positive effectuée après la fin de la période couverte par la délégation de sommes doit être versée à l’allocataire légal de l'époque.
Cela s’applique indépendamment du fait que le paiement complémentaire concerne des périodes antérieures ou postérieures à la période couverte par la délégation de sommes. Étant donné que la délégation de sommes n’est plus applicable, aucun paiement ne peut plus être effectué au bénéficiaire de cette délégation.
Exemple 1
Le père et la mère mariés d’une famille avec deux enfants bénéficiaires mineurs (âgés de 7 et 12 ans) décident de divorcer.
Bien que la mère dispose de la qualité d’allocataire légale en vertu de l’article 19, § 1er, alinéa 3, de l’ordonnance du 25 avril 2019, le tribunal de la famille décide, le 15 janvier 2026, que les allocations familiales doivent être versées au père. Cette délégation de sommes est rendue opposable à l’organisme d’allocations familiales le jour même.
L’organisme d’allocations familiales traite le jugement dans les délais au cours du mois de janvier, et à partir du 3 février, les allocations familiales sont versées au père.
En mai, l’organisme d'allocations familiales constate que l’augmentation du montant de base pour l’enfant de 12 ans n’a pas été accordée depuis décembre de l’année précédente (droit de novembre). Il procède alors à une régularisation positive :
Les paiements complémentaires pour les mois de droit de novembre et décembre de l’année précédente (pour lesquels les allocations de base ont été versées en décembre et janvier, donc avant le traitement administratif du jugement au cours de janvier) sont versés à la mère (allocataire légale).
Les paiements complémentaires pour les mois de droit de janvier à avril (pour lesquels les allocations familiales de base ont été versées de février à mai) sont versés au père (bénéficiaire de la délégation de sommes).
Exemple 2
Même situation.
L’année civile suivant celle où le jugement a été prononcé, la délégation de sommes en faveur du père est annulée par un nouveau jugement.
L’année civile suivante (donc deux ans après le jugement initial), il ressort du traitement du flux fiscal contenant les informations sur les revenus annuels du ménage de la mère (allocataire légale) pour l’année où la délégation initiale a été accordée, qu’elle avait droit au supplément social.
Ce supplément social est accordé rétroactivement pour l’ensemble de l’année civile à la mère.
5.4.2.5. La majorité seule (!) ne met pas fin à la délégation de sommes
Une délégation de sommes ne prend pas fin du seul fait que l’enfant atteint la majorité, mais elle peut toutefois cesser en raison d’un éventuel changement d'allocataire à ce moment. L'organisme d'allocations familiales n’est plus tenu de verser les allocations familiales à la personne désignée dans le jugement lorsque l'allocataire légal, à l’encontre duquel la délégation de sommes a été prononcée, change (voir point 5.4.2.2).
5.4.3. Variante spéciale A : jugement avec répartition des allocations familiales entre deux personnes
Dans certains jugements, une répartition des allocations familiales entre deux personnes, généralement les parents, est imposée.
Cette répartition en elle-même doit être considérée comme une délégation de sommes, sans préjudice de l'allocataire légal ou désigné par le jugement.
Exemple :
L’enfant dont les parents sont divorcés est élevé selon un hébergement alterné égalitaire. La mère était l'allocataire, mais le père demande à être désigné comme tel, dans l’intérêt de l’enfant. Le tribunal de la famille désigne le père comme allocataire, mais précise en même temps que le paiement de l’allocation familiale doit être réparti par l’organisme des allocations familiales, à raison de 50/50, entre les deux parents.
Pour le regroupement et la date d’effet, la procédure de désignation de l'allocataire est appliquée (voir point 5.7.1 infra).
Cette situation spécifique est détaillée sous le point 5.7.4 infra.
Pour le paiement concret de l’allocation familiale, les dispositions relatives à une délégation de sommes sont utilisées (voir point 5.7.3 infra).
Il convient de distinguer ces cas des jugements qui précisent que les allocations familiales doivent être partagées en deux entre les deux parties, tout en précisant que les allocations doivent être versées directement à une seule personne, avec l’obligation pour celle-ci de transférer l'autre partie à l’autre parent.
Dans ces cas, il ne s’agit pas d’une délégation de sommes avec répartition des prestations familiales imposable à l’organisme d’allocations familiales. La personne à qui les allocations doivent être versées intégralement, selon le jugement, est alors considérée comme l'allocataire légal. Il revient donc à ce bénéficiaire légal de reverser une partie du montant total des allocations familiales perçues à l’autre parent.
5.4.4. Variante spéciale B : jugement avec mesures provisoires
Plusieurs jugements successifs peuvent être soumis à l'organisme d'allocations familiales dans le cadre d'une procédure de divorce.
Lorsqu’un jugement contenant des mesures provisoires154Article 1253ter/5, C. jud. concernant l’exercice de l’autorité parentale, l’organisation du régime d’hébergement, le droit aux relations personnelles et les obligations alimentaires est prononcé, et qu’il contient également une décision relative au paiement des allocations familiales, l'organisme d’allocations familiales doit y donner suite.
Toutefois, si le jugement présenté est antérieur au divorce155Cela doit être fait en tenant compte de la date figurant dans les données légales du Registre national. et ne contient donc que des mesures provisoires, il convient de demander le jugement de divorce définitif, car celui-ci pourrait contenir des dispositions contraires.
5.4.5. Variante spéciale C : accords avant le divorce par consentement mutuel
Les époux qui ont décidé de divorcer par consentement mutuel156Article 1287 et suivants, C. jud. sont tenus de fixer dans un accord écrit les modalités concernant l’autorité parentale sur la personne des enfants, la gestion des biens des enfants, le droit aux relations personnelles, ainsi que la contribution de chacun des époux à l’entretien, à l’éducation et à la formation appropriée des enfants.
Cet accord préalable au divorce ne constitue pas en soi une délégation de sommes, de sorte que les modalités de paiement des prestations familiales qui y sont stipulées ne sont pas opposables aux organismes d'allocations familiales.
Après la signature de ce règlement transactionnel, la procédure est introduite au tribunal par requête déposée au greffe du tribunal.
Si le tribunal estime que les parties ont satisfait aux conditions et respecté les formalités prévues par la loi, il prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs.
Pour les exigences de l’opposabilité d’un tel jugement, les règles générales prévues au point 5.6 s’appliquent.
L'accord entre les époux, en tant que tel, n'est donc pas opposable aux tiers, mais lorsque cet accord est homologué en tant que partie intégrante du jugement de divorce, l'organisme d'allocations familiales doit bien en tenir compte.
5.4.6. Variante spéciale D : procédure de règlement à l’amiable – procès-verbal de conciliation
La procédure de règlement à l'amiable vise à ce que les parties résolvent ensemble leur litige par la conciliation et ratifient les accords conclus, sous la supervision d'un juge.
Dans les affaires familiales, les dossiers peuvent être soumis à la chambre de règlement à l’amiable du tribunal de la famille en vue d’une conciliation.157Art. 731, C. jud. Un procès-verbal est établi de la comparution jusqu’au règlement à l’amiable. Si un accord est trouvé, les termes de celui-ci sont consignés dans le procès-verbal.
Le juge entérine ensuite cet accord, soit dans un jugement (lorsqu’il y a eu renvoi par le tribunal de la famille), soit dans un procès-verbal (lorsque la chambre de règlement à l’amiable a été saisie directement). En d'autres termes, lorsque les parties concernées comparaissent directement devant la chambre de règlement à l’amiable, seul un procès-verbal de conciliation sera établi après accord et non un jugement. L'expédition du procès-verbal de conciliation est revêtue de la formule d'exécution.158Article 733, C. jud.
Le procès-verbal et le jugement sont tous deux des titres exécutoires, les accords qui y sont repris peuvent être imposés. En cas de litige devant le tribunal de la famille, un procès-verbal de conciliation a donc la même valeur qu’un jugement. Par conséquent, les dispositions qu’il contient concernant les allocations familiales doivent être exécutées par l'organisme d’allocations familiales, sans formalités supplémentaires.
5.4.7. Variante spéciale E : jugements dans le cadre de la protection des majeurs (administration)
Depuis 2014, les différents anciens statuts de protection pour les majeurs ont été remplacés par un statut unifié : la protection des majeurs.
Ce statut vise, d’une part, les personnes majeures qui, en raison de leur état de santé physique ou mentale, ne sont pas capables de gérer correctement leurs biens ou leurs droits personnels, et d’autre part, les personnes prodigues.
Dans le cadre des allocations familiales, il convient de distinguer la protection extrajudiciaire de la protection judiciaire :
- La protection extrajudiciaire (également appelée mandat de soins) permet à la personne protégée de donner procuration à une personne de son choix pour accomplir certains actes ou tous les actes en son nom. En revanche, dans le cadre de la protection judiciaire (également appelée administration), le juge de paix désigne un ou plusieurs administrateurs chargés d’assister ou de représenter la personne protégée.
Il s’agit d’une protection sur mesure, dans laquelle le juge précise les actes pour lesquels la personne protégée est déclarée incapable, en tenant compte de sa situation personnelle et de son état de santé.
Si le juge de paix décide que l’administrateur provisoire est autorisé à percevoir les prestations familiales, alors les allocations familiales doivent lui être versées.
Les décisions du juge de paix concernant la protection judiciaire sont publiées par extrait au Moniteur belge.159Article 1250, C. jud. Toutefois, compte tenu du droit à la vie privée, cet extrait se limite à des généralités.160Voir arrêté royal du 25 juin 2020 établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire, M.B., 20 juillet 2020.
Si nécessaire et par dérogation à ce qui est indiqué au point 5.6161L’exigence d’une copie complète et non modifiée de la décision judiciaire constitue une condition préalable à l’obligation, pour l’organisme d’allocations familiales, de se conformer à ladite décision., un extrait contenant le dispositif de la décision du juge de paix peut toutefois être demandé, à condition que celle-ci contienne des modalités ayant un impact sur le paiement des allocations familiales.162Article 1249/2, § 3, C. jud.
5.5. Interprétation des jugements : s’agit-il de la désignation de l’allocataire, de l’opposition au paiement à l’allocataire ou d’une autre délégation de sommes ?
Dans la pratique administrative, il apparaît que les organismes d’allocations familiales sont trop souvent confrontés à des jugements dont l’interprétation correcte soulève des doutes.
En particulier, il n’est pas toujours clair s’il s’agit d’une désignation de l’allocataire ou d’une opposition au paiement à l’allocataire.
Étant donné les conséquences juridiques importantes liées à la qualification de la figure juridique appliquée dans le jugement, cette interprétation doit être faite avec le plus grand soin.
En premier lieu, le jugement doit être lu attentivement afin de vérifier si son contenu révèle qu'il s’agit d’une désignation de l’allocataire, d’une opposition au paiement ou d’une autre délégation de sommes.
Plusieurs situations peuvent se présenter :
- Le jugement fait explicitement référence à la disposition légale applicable
En principe, le juge doit, dans le jugement, se référer à la disposition légale applicable, c’est-à-dire que le jugement précise s’il statue en vertu de l’article 19, § 1er, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 avril 2019, ou de l’article 19, § 5, de la même ordonnance ou encore d’une disposition pertinente du Code judiciaire (article 572bis, 8°,163L'article 572bis, 8°, Code judiciaire concerne la détermination de l'allocataire auprès du tribunal de la famille. Code judiciaire ou article 572bis, 14°,164L'article 572bis, 14°, Code judiciaire est la procédure d'opposition devant le tribunal de la famille. Code judiciaire ou art. 594, 8°, Code judiciaire165L'article 594, 8°, est la procédure d'opposition devant le juge de paix. ou article 29 de la loi sur la protection de la jeunesse166L’article 29 de la loi sur la protection de la jeunesse permet au juge de la jeunesse d’engager une procédure d’opposition lorsque les enfants bénéficiaires sont élevés dans des conditions manifestement et habituellement non conformes aux exigences en matière de nourriture, de logement et d’hygiène, et lorsque le montant des prestations n’est pas utilisé dans l’intérêt des enfants.) voire de l'article 20, alinéa 4, de ladite ordonnance.
Le jugement précise donc clairement, le cas échéant, s’il s’agit de la désignation de l’allocataire, d’une opposition au paiement à l’allocataire, d'une désignation d'un tuteur ad hoc pour l'enfant placé ou d’une autre forme de délégation de sommes.
Il ressort de la pratique que cette référence explicite à la disposition légale fait souvent défaut.
- Le jugement ne fait pas référence à la disposition légale applicable
Lorsque la disposition légale applicable n’est pas mentionnée, le jugement doit être analysé attentivement afin de déterminer l'intention du juge.
En cas de doute sur l'interprétation de cas spécifiques, le jugement peut être soumis au service Politique et gestion des prestations familiales via admin.ctrl@iriscare.brussels
Exemple :
Dans la convention préalable au divorce par consentement mutuel des parents de l’enfant, il est mentionné que le père « bénéficiera seul des allocations familiales ».
L’enfant est majeur et réside alternativement et de manière égalitaire chez ses deux parents.
Le tribunal de première instance homologue ensuite cette convention, qui fait dès lors partie intégrante du jugement de divorce.
Étant donné que l’enfant est majeur au moment du jugement, il ne s’agit pas d’une désignation de l’allocataire au sens de l’article 19, § 1er, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 avril 2019. Le tribunal de première instance n’est pas non plus compétent pour désigner le père comme allocataire sur la base de l’article 19, § 1er, alinéa 2 de l’ordonnance du 25 avril 2019, et rien n’indique que le tribunal ait évalué la situation éducative réelle en dehors des éléments repris dans la convention homologuée entre les parties.
Il ne s’agit pas non plus d’une opposition au sens de l’article 19, § 5, de l’ordonnance du 25 avril 2019, puisque les parents sont tous deux d’accord et que rien ne montre que le père s’oppose formellement au paiement à la mère dans l’intérêt de l’enfant.
Le jugement ne contient pas non plus de référence explicite à un article de loi qui permettrait de mieux qualifier la modalité de paiement.
La mention figurant dans l’annexe au jugement doit donc être qualifiée de délégation de sommes.
5.6. Opposabilité des jugements
Pour connaître les conditions d’opposabilité des décisions judiciaires visées aux points 5.1 et 5.2, il convient de faire une distinction selon que l’organisme d’allocations familiales est ou non partie au procès.
5.6.1. L’organisme d’allocations familiales est partie au procès
Dans ce cas, l’organisme d’allocations familiales est lié par la décision sans formalité supplémentaire, celle-ci est automatiquement communiquée par le greffe.167Voir l’autorité de la chose jugée qui s’applique aux parties à la procédure, en vertu des articles 23-27 du Code judiciaire.
5.6.2. L’organisme d’allocations familiales n’est pas partie au procès
En cas de litige entre d’autres parties, la décision judiciaire doit être régulièrement rendue opposable à l’organisme d’allocations familiales pour qu’elle produise ses effets et ait une valeur probante.
Dans un souci de simplification administrative, il suffit, dans toutes les situations168Cela vaut non seulement pour les litiges devant le tribunal de la famille, mais aussi devant d’autres juridictions, telles que le juge de paix ou le tribunal de la jeunesse. où l’organisme d’allocations familiales n’est pas partie à la procédure, de demander à la personne concernée une copie de la décision judiciaire.
À condition qu’il s’agisse d’une copie complète et non modifiée, la réception d’un tel document suffit pour que l'organisme d’allocations familiales soit tenu de se conformer au prononcé.
Bien entendu, une décision notifiée à l’organisme d’allocations familiales est également opposable à celui-ci.
Pour garantir la sécurité juridique, l’organisme d’allocations familiales doit informer l’allocataire initial, dans la lettre de motivation, sur la base de quel jugement, et de la date à partir de laquelle le paiement sera effectué à une autre personne, en lui demandant de réagir en cas de recours ou s’il existe un jugement plus récent.
5.7. Date d’effet de la décision judiciaire
Pour déterminer la date d'entrée en vigueur du jugement, il faut à nouveau faire une distinction :
5.7.1. Désignation d’un allocataire dans l’intérêt de l’enfant
5.7.1.1. Généralités
La désignation judiciaire de l'allocataire dans l'intérêt de l'enfant, sur base de l'article 19, § 1er, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 avril 2019, prend effet le premier jour du mois suivant la réception169L'article 19, § 1er, alinéa 5, de l'ordonnance prévoit que la désignation comme allocataire prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la décision du tribunal est « notifiée » à l'organisme d'allocations familiales compétent. Compte tenu de ce qui est mentionné au point 5.6.2 la réception d'une copie du jugement est, dans la pratique, suffisante. La Cour constitutionnelle a dit pour droit dans son arrêt n°13/2022 du 3 février 2022 que cette disposition poursuit un objectif légitime de sécurité juridique. du jugement.
Ce principe juridique s'applique désormais également lorsque l'organisme d'allocations familiales reçoit le jugement le premier jour d'un mois civil.
Jusqu’à cette date, l'organisme peut légalement continuer à verser les allocations à l’allocataire initial.
Lors de l’octroi d’arriérés, il est tenu compte de la personne qui avait la qualité d’allocataire pendant la période concernée par les allocations familiales, la date mentionnée ci-dessus servant alors de point de basculement.
Exemple :
L’enfant unique bénéficiaire est élevé en coparentalité. Le père était allocataire suite à sa demande pour cet enfant unique, qui partage la même résidence principale. La mère conteste l’opportunité du paiement au père dans l’intérêt de l’enfant. Le tribunal de la famille décide, le 24 février, que les allocations familiales doivent être versées à la mère. L'organisme d'allocations familiales n’est pas partie à la procédure et reçoit le jugement le 14 mars.
La désignation judiciaire de la mère en tant qu'allocataire prend effet le 1er avril, soit le premier jour du mois suivant la réception du jugement.
Jusqu’à cette date, l'organisme d'allocations familiales peut légalement continuer à verser les allocations familiales au père.
Les allocations familiales pour les mois de février et mars doivent encore être versées au père (le 3 mars et le 3 avril). Les allocations familiales pour le mois d’avril doivent être versées à la mère, payées en mai.
D’éventuelles régularisations à verser ultérieurement pour la période allant jusqu’à mars inclus doivent être payées au père.
5.7.1.2. Spécifique : Dispositions rétroactives du jugement
Certains jugements mentionnent explicitement des dates passées pour déterminer à partir de quand un allocataire est désigné.
La question est de savoir dans quelle mesure les organismes d’allocations familiales doivent tenir compte de ces dates et si les paiements déjà effectués doivent être révisés.
Étant donné que l’ordonnance prévoit expressément que la désignation de l’allocataire dans l’intérêt de l’enfant prend effet le premier jour du mois suivant la réception170L'article 19, § 1er, alinéa 5, de l'ordonnance prévoit que la désignation comme allocataire prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la décision du tribunal est « notifiée » à l'organisme d'allocations familiales compétent. Compte tenu de ce qui est mentionné au point 5.6.2 la réception d'une copie du jugement est, dans la pratique, suffisante. du jugement (voir point 5.7.1), cette disposition doit être appliquée strictement.
Ainsi, le statut d'allocataire légal n'est acquis que pour l'avenir.
Le jugement n'a donc pas d'effet rétroactif à l'égard de l'organisme d'allocations familiales.
Le statut d'allocataire n'est pas révisé pour le passé et, par conséquent, aucune adaptation des montants versés antérieurement n’est effectuée.171Les arriérés, y compris les paiements mis en attente, sont versés à l’allocataire précédent.
Lorsque le jugement prévoit une compensation des paiements déjà effectués entre les parents, l'organisme d’allocations familiales n’a pas à procéder lui-même à des régularisations.
5.7.2. Autres jugements désignant l’allocataire
5.7.2.1. Généralités
L’ordonnance du 25 avril 2019 ne précise pas à quelle date les autres désignations de l'allocataire prennent effet.
Pour plus de clarté, il s’agit de décisions concernant la qualité d'allocataire qui ne sont pas fondées sur l’article 19, § 1, alinéa 5, de l’ordonnance (voir à ce sujet le point 5.7.1) ou de délégations de sommes (voir à ce sujet le point 5.7.3).
Par exemple : voir les exemples au point 5.2.2.
La qualité d’allocataire est acquise à partir de la date mentionnée dans le jugement, le cas échéant sous réserve de l’application de l’article 22 de l’ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 4).
Lorsque le jugement ne précise pas à partir de quand la désignation est valable, l’allocataire désigné par le tribunal acquiert sa qualité conformément à l’article 22 de l’ordonnance le premier jour du mois qui suit la date du jugement. Toutefois, si le jugement est rendu le premier jour d’un mois, il produit ses effets à partir de ce jour.
Dans les deux cas, les organismes d’allocations familiales disposent d’un délai de traitement de 30 jours calendrier.
Tous les paiements effectués à la mauvaise personne avant la date à laquelle le changement d’allocataire produit ses effets conformément aux principes mentionnés ci-dessus doivent être révisés, sauf si le paiement a été effectué de bonne foi à un allocataire apparent (voir point 3).
5.7.2.2. Spécifique : Dispositions rétroactives dans le jugement
Compte tenu de l’absence de précision dans l’ordonnance172Alors que l’article 19, § 1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 avril 2019 — a contrario — contient bien une telle précision, limitant la désignation à des périodes futures. Cette différence est compréhensible, car lorsque le tribunal du travail constate rétroactivement qu’un droit à l’allocation de base pour enfants existait pour une période donnée, il désignera en même temps — de manière implicite ou explicite — un allocataire avec effet rétroactif sur base de l'article 19, § 1er, alinéas 1, 2, 3 ou 4, soit § 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019. L’article 19, § 1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 avril 2019 exige en revanche que le droit à l’allocation de base pour enfants ait déjà été versé à l’autre parent., les désignations judiciaires rétroactives de l'allocataire qui ne sont pas fondées sur l’article 19, § 1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 avril 2019 doivent être appliquées à partir de la date à laquelle la qualité est constatée par le juge.
Toutefois, l'application de la désignation rétroactive de l’allocataire par l'organisme d’allocations familiales n’est possible qu’à partir du moment où le jugement a été rendu opposable conformément au point 5.6, et les organismes d’allocations familiales disposent d’un délai de traitement de 30 jours calendrier.
Tous les paiements effectués à la mauvaise personne avant la date à laquelle la modification de l’allocataire produit ses effets en vertu du jugement doivent être révisés, sauf si le paiement a été effectué de bonne foi à un allocataire apparent (voir point 3).
5.7.3. Délégations de sommes, y compris l’opposition au paiement à l’allocataire
5.7.3.1. Généralités
Les délégations de sommes, y compris la possibilité d'opposition au versement à l'allocataire légal prévue à l'article 19, § 5, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ou la désignation d'un tuteur ad hoc pour l'enfant placé prévue à l'article 20, alinéa 4, de l'ordonnance précitée, sont régies par le principe selon lequel les allocations familiales doivent être versées immédiatement à une personne autre que l'allocataire légal à compter de la réception du jugement par l'organisme.
Toutefois, les organismes d'allocations familiales disposent d'un délai de traitement de 30 jours calendrier.
Tous les paiements effectués au profit de l'allocataire légal dans les 30 jours civils suivant la réception du jugement, mais avant le traitement du jugement, sont libératoires.
Les principes ci-dessus s'appliquent aussi bien au paiement des droits passés qu'à celui des droits futurs. Les arriérés éventuels doivent donc être versés à la personne autorisée par les délégations de sommes à percevoir les prestations familiales, sauf si des précisions supplémentaires sont apportées dans le jugement.
5.7.3.2. Spécifique : Dispositions rétroactives dans un jugement avec délégation de sommes
En ce qui concerne les délégations de sommes, y compris la possibilité d'opposition au paiement à l'allocataire légal prévue à l'article 19, § 5 de l'ordonnance du 25 avril 2019 ou la désignation d'un tuteur ad hoc pour l'enfant placé, il convient de distinguer selon que l'organisme d'allocations familiales est ou non partie au procès.
- L'organisme d'allocations familiales est partie au procès
Dans ce cas, l’organisme d'allocations familiales peut soulever la question de la rétroactivité au cours du procès et proposer une solution pratique afin que le juge puisse prendre position de manière claire à ce sujet. Il est donc recommandé d'être présent à l'audience si l’on est convoqué dans le cadre d'une procédure d'opposition.
Si le jugement contient encore des dispositions rétroactives, l'organisme d'allocations familiales est tenu de les respecter strictement.173Voir l’autorité de la chose jugée qui s’applique aux parties à la procédure, en vertu des articles 23-27 du C. jud.
Les paiements doivent donc être régularisés pour le passé si nécessaire.
Si l'organisme d'allocations familiales n’est pas d’accord avec le dispositif du jugement, il doit utiliser les voies de recours disponibles (appel, etc.).
- L'organisme d'allocations familiales n’est pas partie au procès
Lorsque l'organisme d'allocations familiales n'est pas partie au procès, le jugement n'a pas d'effet rétroactif à son égard.
Tous les paiements effectués au profit de l'allocataire légal dans les 30 jours civils suivant la réception du jugement (voir point 5.7.3.1.), mais avant le traitement du jugement, sont libératoires.
Aucune régularisation ne doit être effectuée pour le passé. À partir de la date de traitement du jugement, le paiement doit être effectué à la personne désignée dans le jugement comme receveur, quelle que soit la période à laquelle les paiements se rapportent.
5.7.4. Situation particulière : désignation de l’allocataire dans l’intérêt de l’enfant combinée à la répartition des allocations familiales
Dans certains jugements qualifiés comme étant une désignation de l'allocataire, le juge impose en outre une répartition des allocations familiales (50/50 ou une autre répartition) entre les parents.
Dans ce cas, l'organisme d'allocations familiales doit néanmoins considérer qu'il s'agit d'une délégation de sommes, sans pour autant porter atteinte à l’allocataire légal ou désigné par le jugement. En effet, il n'est possible de désigner qu'un seul allocataire légal.
En d'autres termes, pour le regroupement et la date de prise d’effet, la procédure de désignation de l'allocataire est appliquée (voir point 5.7.1), tandis que pour le paiement concret des allocations familiales, les dispositions relatives à la délégation de sommes sont appliquées (voir point 5.7.3).
6. AFFILIATION
Cette thématique est abordée dans la CO PF 18.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs,
Tania Dekens
Annexes:
- STOP art. 19 §1 al 1: MONTANT INFÉRIEUR / FIN DE DROIT EN RAISON D’UN CHANGEMENT D’ALLOCATAIRE (CESSATION DE LA QUALITÉ D’ALLOCATAIRE ART. 19 § 1, ALINÉA 1ER, PAR APPLICATION DE L’ART. 19 § 1ER, ALINÉA 2) – AVEC PAIEMENT DE BONNE FOI
- Annexe 2: Decl_OP-EL: Déclaration sur l'honneur concernant l'éducation de l'enfant ou du jeune bénéficiaire au sens de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales
- Schéma
- Annexe 4 : Copar OK père - INFORMATION RELATIVE À LA DÉSIGNATION DE L’ALLOCATAIRE – COPARENTÉ – INFO AU PÈRE/AU PLUS JEUNE PARENT – ACCORD
- Annexe 5 : Copar - afwijzing -– REFUS père - INFORMATION RELATIVE À LA DÉSIGNATION DE L’ALLOCATAIRE – COPARENTÉ – INFO AU PÈRE/AU PLUS JEUNE PARENT – REFUS
- Annexe 6 : Copar Info mère Ok Père - INFORMATION RELATIVE À LA DÉSIGNATION DE L’ALLOCATAIRE – COPARENTÉ – INFO À LA MÈRE/AU PARENT LE PLUS ÂGÉ
- Annexe 7 : COPAR Info - Objet : Vos allocations familiales en cas de non-cohabitation
- Annexe 8 : MAJ A - Objet : Allocations familiales après 18 ans – Information concernant l'allocataire des allocations familiales
- Annexe 9 : MAJ B - Objet : Allocations familiales après 18 ans – Information concernant l'allocataire des allocations familiales
- Annexe 10 : MAJ C- Objet : Allocations familiales après 18 ans – Information concernant l’allocataire des allocations familiales
- Annexe 11 : INFO PLA - CHANGEMENT DE MONTANT EN RAISON D'UN DÉBUT DE PLACEMENT OU D'UNE FIN DE PLACEMENT D'UN OU DE PLUSIEURS ENFANTS, AVEC PAIEMENT DE BONNE FOI
- Annexe 12 : STOP BT-AL art 19 § 1 al 2 - MODULE DE LETTRE : MONTANT INFÉRIEUR / FIN DE PAIEMENT EN RAISON D’UN CHANGEMENT D’ALLOCATAIRE : MÈRE À NOUVEAU DANS LE MÉNAGE (NOUVELLE APPLICATION DE L’ART. 19 § 1, ALINÉA 1ER) – AVEC PAIEMENT DE BONNE FOI
- Annexe 13 : NEW BT-AL - PAIEMENT À UN AUTRE ALLOCATAIRE
- Annexe 14 : Forfaitaire art 13-BT-AL - NOTIFICATION À L’ALLOCATAIRE DU DÉBUT DU PAIEMENT DE L’ALLOCATION FORFAITAIRE – ARTICLES 13 et 19, § 4
- Annexe 15 : Forfaitaire art13-Autorité-Overheid - NOTIFICATION À L’AUTORITÉ DE PLACEMENT DE L’OCTROI D’UN MONTANT FORFAITAIRE AU DERNIER ALLOCATAIRE AVANT LE(S) PLACEMENT(S)
- Annexe 16 : Self BT-AL - INFORMATION À L’ENFANT ALLOCATAIRE POUR LUI-MÊME, AVEC OU SANS PAIEMENT DE BONNE FOI